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19/03/2014 | FRANCE | N°12-23294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que M. X... a été engagé le 16 mai 1994 par la société France routage en qualité de cariste ; qu'il a fait l'objet de plusieurs mises à pied pour refus d'exécuter des instructions ; que, victime d'un accident du travail le 27 juillet 2007, il a été placé en arrêt de travail pour cette raison jusqu'au 19 août 2007, puis pour maladie du 16 septembre 2008 au 15 février 2009 ; que déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il a été licencié le

6 avril 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que M. X... a été engagé le 16 mai 1994 par la société France routage en qualité de cariste ; qu'il a fait l'objet de plusieurs mises à pied pour refus d'exécuter des instructions ; que, victime d'un accident du travail le 27 juillet 2007, il a été placé en arrêt de travail pour cette raison jusqu'au 19 août 2007, puis pour maladie du 16 septembre 2008 au 15 février 2009 ; que déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, il a été licencié le 6 avril 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des faits invoqués par le salarié, de l'absence de matérialité d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
Aux motifs que la société FRANCE ROUTAGE soutient qu'elle a été contrainte de licencier M. X..., devenu inapte au poste de cariste, faute d'avoir pu le reclasser à un poste disponible et conforme aux préconisations de la médecine du travail ; que les seuls postes disponibles au moment où devait être recherché un reclassement, étaient inadaptés, soit au regard des capacités professionnelles du salarié, soit au regard des préconisations du médecin du travail ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le groupe auquel elle appartient, indépendant du journal " Le Monde ", est composé de la holding (France Routage participations), d'elle même et de sa filiale, France Routage Technology ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'existait pas de poste de " répartition du courrier " ou de " petits paquets " ; que la situation de M. Y..., qui a pu être reclassé, est différente de celle de M. X... ; qu'aucune mutation ou transformation de poste n'a pu davantage être envisagée compte tenu de l'état de santé de M. X... ; que le salarié répond que son inaptitude était partielle, le médecin ayant envisagé la possibilité qu'il occupe un poste, sans conduite d'engins, sans manutention répétée et sans postures contraignantes ; que la lettre de licenciement est très lacunaire quant aux recherches de solutions de reclassement ; qu'en réalité, il aurait pu occuper un poste relatif à la répartition du courrier (4 ou 5 postes à Croissy Beaubourg) ou de petits paquets de journaux dans des paniers (12 postes existent correspondant à autant de machines) ; qu'un autre salarié, M. Y..., également déclaré inapte a été reclassé sur un poste de répartition du courrier ; que la société France Routage (254 personnes) fait partie d'un groupe incluant notamment les sociétés BREF, PREGERMAIN, ROUTEX ; que l'employeur avait encore l'obligation de procéder à des mutation ou transformation de postes ; qu'il résulte du courrier du médecin du travail du 2 avril 2009 que l'inaptitude de M. X... n'a pas de lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail ; qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, la société FRANCE ROUTAGE devait proposer à M. X..., déclaré inapte à son poste de cariste, un autre emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et en tenant compte des conclusions et indications du médecin du travail ; que la lettre de licenciement indique à cet égard : " Nous avons effectué des recherches visant à permettre votre reclassement au sein de notre société du groupe auquel elle appartient, en prenant en considération les préconisations du médecin du travail. Ces recherches ne nous ont pas permis d'identifier un poste disponible au sein de notre entreprise ou du groupe auquel elle appartient, approprié à vos capacités et susceptible d'être exécuté suivant les préconisations de la médecine du travail " ; que la société FRANCE ROUTAGE justifie qu'à la date du licenciement, les deux entités du groupe pouvant disposer de postes susceptibles d'être proposés à M. X... étaient les sociétés FRANCE ROUTAGE et FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY, sises à Croissy Beaubourg (77), les sociétés Etablissements FRANÇOIS PREGERMAIN, BREF et ROUTEX, acquises par les deux premières, ayant vu leur patrimoine et leurs activités transmis au profit des cessionnaires et ayant été ultérieurement dissoutes ; que l'employeur verse l'attestation de M. Z..., directeur d'usine au sein de FRANCE ROUTAGE, qui indique, le 8 avril 2010, avoir été sollicité pour étudier toutes les solutions de reclassement de M. X... et que, compte tenu de l'avis médical rendu, il n'a pas été possible de l'affecter à un poste existant ou de procéder à des mutation ou transformation de poste " (...) Je confirme qu'il n'a pas été possible de l'affecter à un poste et qu'aucune mesure de mutation ou de transformation d'emploi n'a été possible compte tenu de notre activité. En effet la structure des emplois relevant de la catégorie de Monsieur X... nécessite :- soit la conduite d'engins avec des manipulations répétées (poste de cariste ou de chauffeur) ;- soit un travail sur machine avec des manipulations répétées (agent de routage qui alimente en marge les revues, conducteur régleur brochage qui règle la machine et alimente en encarts, agent de brochage qui alimente en cahiers, conducteur régleur brochage qui règle sa machine et alimente en encarts) ;- soit des postures contraignantes pour la colonne vertébrale (agent d'entretien, technicien de maintenance). Il n'existe pas de poste de " répartition de petits paquets " ni de poste de " répartition du courrier ") ; que la société FRANCE ROUTAGE verse également le courrier du 13 mars 2009 de M. A..., responsable de site au sein de FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY, qui indique " Suite à votre demande de reclassement concernant Monsieur X..., nous n'avons dans l'entité FR TECHNOLOGY aujourd'hui, aucun poste de travail disponible " ; que M. A... atteste, en outre, le 8 avril 2010, que la direction générale de France Routage lui a demandé d'étudier une solution de reclassement pour M. X..., que tous les postes dans l'entreprise étaient des postes " en machines " ne pouvant donc convenir à M. X... ; que la liste des emplois existant au sein de FRANCE ROUTAGE établie avec le CHCST montre que les postes de production relevant de la catégorie ouvrier/ employé comportent au moins l'une des contraintes physiques visées par le médecin du travail (conduite d'engins, poste en machine, manutention répétée ou posture contraignante pour la colonne vertébrale) ; qu'il en est de même du tableau des emplois existant au sein de FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY ; que M. X... produit l'attestation, non datée, de M. Y..., qui indique que, employé chez FRANCE ROUTAGE depuis octobre 1977 comme conducteur régleur, il a été reclassé au service du courrier, à la suite d'un accident du travail survenu en 2008 (" je suis actuellement les courriers pour France Routage car je ne puis accomplir des tâches lourdes (...) "), ainsi que l'avis médical établi en septembre 2009 par le médecin qui préconise un reclassement " à un poste ne comportant pas de manutention répétée avec cadence imposée de piles de magazines et exigeant de fréquentes flexions antérieures de la colonne vertébrale. Un poste de type " tables " ou équivalent pourrait convenir " ; que la société, qui conteste l'existence de postes relatifs à la répartition du courrier, justifie toutefois qu'en février 2010, M. Y... a été déclaré apte à la reprise " sur poste aménagé à mitemps thérapeutique (si possible par journée de 7 heures), en brochure pendant un mois " et qu'en avril 2010, il occupait un emploi de margeur ; or, que dans le tableau précité des emplois existant au sein de FRANCE ROUTAGE établie avec le CHCST, le poste de margeur est mentionné comme étant un poste en machine et comportant des manutentions répétées, caractéristiques prohibées par la médecine du travail pour M. X... ; que celui-ci ne peut donc utilement se prévaloir du cas de son ancien collègue de travail qui ne présentait pas une inaptitude comparable à la sienne et dont il n'est pas établi qu'il travaillait effectivement sur un poste lié à la répartition du courrier dont l'existence est déniée par M. Z... dans son attestation ; que M. X... ne peut davantage revendiquer un poste relatif à la répartition de petits paquets, poste dont l'existence même est contestée par la société FRANCE ROUTAGE (cf. attestation de M. Z...), dès lors qu'en toute hypothèse, il ressort des écritures du salarié que ce poste serait un poste sur machine, condition de travail proscrite par le médecin ; qu'enfin, l'attestation circonstanciée établie par M. Z... permet d'exclure la possibilité de mutation ou de transformation de postes afin d'assurer le reclassement de M. X... ; que de ce qui précède, il résulte que l'employeur justifie avoir effectué des recherches pour parvenir au reclassement de M. X... mais que ce reclassement s'est avéré impossible compte tenu des contraintes liées à l'état de santé du salarié et de la structure de l'emploi au sein des sociétés FRANCE ROUTAGE et FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY ; que le licenciement de M. X... pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

Alors, d'une part, que selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer que « l'attestation circonstanciée établie par M. Z... permet d'exclure la possibilité de mutation ou de transformation de postes afin d'assurer le reclassement de M. X... », sans rechercher, elle-même, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait la réalité des efforts réalisés pour procéder à des transformations de postes afin de préserver l'emploi du salarié devenu inapte au poste de cariste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer que « l'attestation circonstanciée établie par M. Z... permet d'exclure la possibilité de mutation ou de transformation de postes afin d'assurer le reclassement de M. X... », appréciation qui ne peut se rapporter qu'à la société FRANCE ROUTAGE, au sein de laquelle Monsieur Z... était directeur d'usine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement par voie, en particulier, de transformations de poste au sein de la société FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, que Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel qu'il aurait pu occuper un poste relatif à la répartition du courrier, quatre ou cinq salariés occupant ce poste sur le site de Croissy-Beaubourg, ce travail étant effectué assis, sans pénibilité, dans le respect des préconisations du médecin du travail, et produisait aux débats l'attestation d'un collègue ouvrier, Monsieur Y..., qui indiquait avoir assuré le suivi du courrier pour la société FRANCE ROUTAGE ; que l'employeur se bornait à affirmer qu'il résultait de l'attestation de Monsieur Z..., son directeur d'usine, que de tels postes n'existaient pas ; qu'en retenant « qu'il n'était pas établi que Monsieur Y... travaillait effectivement sur un poste lié à la répartition du courrier dont l'existence est déniée par M. Z... dans son attestation », pour décider que le reclassement du salarié s'était avéré impossible compte tenu de la structure de l'emploi au sein des sociétés FRANCE ROUTAGE et FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY, la Cour d'appel, qui a méconnu la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
Et alors, enfin, que Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel qu'il aurait pu occuper un poste relatif à la répartition du courrier, quatre ou cinq salariés occupant ce poste sur le site de Croissy-Beaubourg, ce travail étant effectué assis, sans pénibilité, dans le respect des préconisations du médecin du travail, et produisait aux débats l'attestation d'un collègue ouvrier, Monsieur Y..., qui indiquait avoir assuré le suivi du courrier pour la société FRANCE ROUTAGE ; que l'employeur se bornait à affirmer qu'il résultait de l'attestation de Monsieur Z..., son directeur d'usine, que de tels postes n'existaient pas ; que le Premier juge avait expressément constaté « que la SA FRANCE ROUTAGE a des postes de répartition du courrier, qui sont occupés par quatre ou cinq salariés » ; qu'en retenant « qu'il n'était pas établi que Monsieur Y... travaillait effectivement sur un poste lié à la répartition du courrier dont l'existence est déniée par M. Z... dans son attestation », pour décider que le reclassement du salarié s'était avéré impossible compte tenu de la structure de l'emploi au sein des sociétés FRANCE ROUTAGE et FRANCE ROUTAGE TECHNOLOGY, sans rechercher s'il existait ou non au sein de ces sociétés des postes de répartition du courrier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral dont il avait fait l'objet,
Aux motifs que pour réclamer une indemnité de 5 000 ¿ au titre du harcèlement moral dont il aurait été l'objet, M. X... se borne à invoquer de " nombreuses lettres de convocation à de nombreux entretiens " ; qu'en l'état des explications et pièces fournies, desquelles il ressort que les nombreuses lettres de convocation dénoncées par M. X... ont été rendues nécessaires par les manquements du salarié et la nécessité pour l'employeur de le convoquer afin de recueillir ses explications dans le respect du principe de la contradiction, tout en tenant compte de ses absences, justifiées ou non, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que la demande de M. X... sera par conséquent rejetée ;

Et aux motifs réputés adoptés que ces nombreux entretiens, au vu des éléments produits aux débats, ne constituent pas un harcèlement moral ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever « qu'en l'état des explications et pièces fournies, desquelles il ressort que les nombreuses lettres de convocation dénoncées par M. X... ont été rendues nécessaires par les manquements du salarié et la nécessité pour l'employeur de le convoquer afin de recueillir ses explications dans le respect du principe de la contradiction, tout en tenant compte de ses absences, justifiées ou non, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée », cependant que, selon les termes mêmes de l'arrêt, le salarié invoquait au soutien de sa demande « de nombreuses lettres de convocation à de nombreux entretiens », et avait fait l'objet de plusieurs convocations en vue d'une sanction aux mois de mars, avril, mai et juin 2006, à la suite desquelles aucune sanction n'avait été prononcée, sans rechercher si ces convocations non suivies de sanction ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
Et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant « qu'en l'état des explications et pièces fournies, desquelles il ressort que les nombreuses lettres de convocation dénoncées par M. X... ont été rendues nécessaires par les manquements du salarié et la nécessité pour l'employeur de le convoquer afin de recueillir ses explications dans le respect du principe de la contradiction, tout en tenant compte de ses absences, justifiées ou non, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée », après avoir ellemême annulé la mise à pied disciplinaire d'une journée qui avait été prononcée le 13 juin 2007, sans rechercher si cette sanction injustifiée, s'ajoutant aux convocations non suivies de sanction des mois de mars, avril, mai et juin 2006, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23294
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-23294


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23294
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