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19/03/2014 | FRANCE | N°12-21049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 12-21049


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 12 octobre 2007, laissant ses quatre enfants pour recueillir sa succession : Serge, Brigitte, Pierre et Jérôme ; que M. Serge X... et Mme Brigitte X... ont sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; que, soutenant que le partage n'avait pas tenu compte de l'existence de deux garages qui lui avait été dissimulée, M. Serge X... en a sollicité la nullité pour dol ; qu'il a subsidiairement demandé la rectification de l'acte ayant omis ces biens ;
Sur le moyen unique, pris en ses premièr

e, deuxième et quatrième branches, en ce qu'elles critiquent le re...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 12 octobre 2007, laissant ses quatre enfants pour recueillir sa succession : Serge, Brigitte, Pierre et Jérôme ; que M. Serge X... et Mme Brigitte X... ont sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; que, soutenant que le partage n'avait pas tenu compte de l'existence de deux garages qui lui avait été dissimulée, M. Serge X... en a sollicité la nullité pour dol ; qu'il a subsidiairement demandé la rectification de l'acte ayant omis ces biens ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, en ce qu'elles critiquent le rejet de la demande de M. Serge X... en nullité du " protocole transactionnel " pour dol :
Attendu que M. Serge X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du " protocole transactionnel " pour dol ;
Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu qu'il n'était pas établi que l'existence des deux garages avait été dissimulée à M. Serge X..., sa décision se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée sur ce point ; qu'en ses première, deuxième et quatrième branches, le moyen est inopérant ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Serge X... de sa demande de partage complémentaire portant sur un garage omis du protocole transactionnel, la cour d'appel retient que la maison en Espagne comprend deux chambres, une salle de bains, une cuisine, une salle à manger, sans garage, que l'acte notarié d'achat d'un garage décrit son emplacement qui correspond à la rue et au lot dans lequel se trouve la maison, et qu'il est donc possible de considérer que ce garage n'a été acquis que pour former un lot cohérent avec la maison ;

Qu'en se prononçant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Serge X... de sa demande en partage complémentaire, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne MM. Pierre, Jérôme X... et Mme Brigitte X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit valable le protocole transactionnel signé entre les parties le 31 mai 2010, et dit qu'il aura valeur de partage entre les parties de la succession de Monsieur Pierre X..., décédé le 12 octobre 2007, et débouté en conséquence Monsieur Serge X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Serge X... s'estime victime d'un dol parce que la maison située en Espagne aurait été mal évaluée, sur une valeur de l'année 2007 alors que la crise économique sévissant dans ce pays en a, depuis, diminué la valeur ; mais que la crise économique en question est une donnée publique, connue de tous y compris de luimême ; que non seulement la référence à une évaluation de 2007 n'était pas cachée mais que le protocole citait cette date comme l'année du décès ouvrant la succession et qu'il y était inscrit (avant dernier paragraphe de la page 2) « l'évaluation approximative du bien immobilier qui compose l'essentiel de l'actif communautaire et successoral a été fourni par Monsieur Serge X... et Madame Brigitte Y... en 2007 au notaire à partir de renseignements d'agence, et ne tient pas compte de l'estimation à la baisse faite à la suite du krach immobilier de 2009 » ; que la Cour dispose ainsi de la preuve que Serge X... n'a pas été trompé sur la différence de valeur, contrairement à son affirmation ; que Serge X... s'estime également victime d'un dol parce que le garage, cité dans le protocole comme rétrocédé par Pierre Marcel X..., aurait été donné par le défunt à son fils et ne fait l'objet d'aucun rapport en valeur alors qu'il aurait dû être rétrocédé à la succession ; qu'à l'inverse, il existerait un second garage, appartenant au défunt, et dont l'existence aurait été dissimulée ; qu'ainsi, selon lui, ce sont deux garages qui manqueraient, soit une somme de 20. 000 ¿ selon attestation immobilière ; mais que le protocole ne détaille pas les biens immobiliers espagnols ; qu'il est par exemple simplement fait état d'une « maison en Espagne pour environ 200. 000 ¿ » et d'un « garage en Espagne (pour mémoire) rétrocédé ¿ » ; que la cour ne dispose, comme autre élément descriptif de cette « maison en Espagne », que d'une évaluation faite le 15 mars 2010 par une agence espagnole locale qui cite un bâtiment avec 2 chambres, salle de bains, cuisine et salle à manger, sans garage ; qu'or l'acte notarié d'achat d'un garage décrit son emplacement rue Ripoll, lot C, correspondant à la rue et au lot dans lequel se trouve la maison sus citée ; qu'il est donc possible de considérer que ce garage n'a été acquis que pour former un lot cohérent avec la maison ; qu'en toutes hypothèses, en l'état, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour affirmer que l'existence du garage acheté par le défunt a été dissimulée ; qu'en ce qui concerne la garage donné par le défunt à son fils Pierre Marcel, il figure en page deux pour mémoire ; qu'il n'a donc pas été dissimulé ; que la cour ne découvre aucune dissimulation ni dol au sujet des garages ; que Serge X... s'estime également victime de dol parce que les frais de succession auraient été mal évalués, par sous estimation ; qu'il est exact que la multiplication des voies de recours augmente les frais de justice et grève les frais de succession ; mais que tout cela n'a jamais été dissimulé et que les mauvaises prévisions ne peuvent être qualifiées de dol ; que Serge X... s'estime enfin victime de l'omission de déclaration de « divers biens » de l'actif successoral ; qu'il cite un scooter acheté le 21 septembre 1998, donné par le défunt à l'un de ses fils, et dont la valeur n'a pas été rapportée à la succession ; mais que ce « cyclo-scooter » acheté en 1998 pour 239, 159 pesetas, a été accidenté en mars 2005 et que c'est la raison pour laquelle Pierre X... l'a donné à l'un de ses fils, ainsi qu'il l'a écrit à son assureur selon lettre fournie aux débats par l'appelant lui-même (pièce 10) ; que tous ces éléments permettent de considérer sa valeur résiduelle comme négligeable ; qu'enfin, Serge X... affirme que « divers objets se situant dans la maison du défunt ont disparu » mais qu'il ne le prouve pas et ne détaille pas davantage ces objets ; que la cour, comme le premier juge, ne découvre aucune raison de penser que Serge X... aurait été victime d'un dol ou d'une omission ; qu'au contraire, l'étude des documents fournis aux débat prouve qu'il avait pleine conscience de l'incertitude affectant la valeur de la « maison en Espagne », chiffrée sur la base des documents qu'il avait lui-même fournis ; qu'il sera donc, ainsi que sa soeur Brigitte Y... qui l'a rejoint, débouté de sa demande de voir constater une cause de nullité et de toutes les demandes qui en sont la conséquence ; qu'il ne prouve pas de faute de quiconque et sera débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'à la suite de l'assignation en partage délivrée par Monsieur Serge X... et Madame Brigitte X... à leurs frères Messieurs Jérôme et Pierre X..., durant le cours de la mise en état, les parties ont signé un protocole transactionnel le 31 mai 2010 ; que dans le cadre de ce protocole, les parties reconnaissent que leur attention a été expressément attirée sur le caractère définitif et irrévocable de la transaction qui a entre-elle, conformément aux articles 2244 du code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la transaction a pour objet la désignation de Maître HAU PALE, notaire à Bordeaux, en qualité de notaire liquidateur ; que les parties définissent l'actif de la succession de Monsieur Pierre X..., composée de la moitié de l'actif net de la communauté ayant existé avec Madame Z...portant sur un immeuble en Espagne évalué à la somme de 100. 000 ¿, un garage dont la valeur n'est pas précisée et des avoirs et comptes bancaires pour un montant de 55. 733, 19 ¿ ; que le passif est provisoirement évalué à la somme de 8. 400 ¿ au titre des frais de partage ; que les parties relèvent formellement que l'évaluation du bien immobilier est approximative, que l'état du passif n'intègre pas les frais exigibles en Espagne, et qu'il existe un aléa de recouvrement des sommes portées sur les comptes, également en Espagne ; qu'au vu de ces éléments, Monsieur Serge X... s'engage à verser à Messieurs Jérôme et Pierre X... chacun la somme de 30. 000 ¿, ces derniers conservant en outre tous les autres avantages reçus de leur père, Madame Brigitte Y... et Monsieur Serge X... se partagent seuls la totalité de l'actif net et assument les frais et charges ; qu'il convient de rappeler que ce protocole constitue un partage transactionnel, même s'il est intervenu en cours de procédure ; qu'il est par conséquent soumis aux conditions de validité d'un partage, de sorte qu'il peut être rescindé pour cause de violence ou de dol, ou de lésion de plus du quart, la simple omission d'un objet de la succession ne donnant pas ouverture à l'action en rescision mais seulement un supplément à l'acte de partage ; qu'en l'espèce, la preuve de l'existence d'un dol ou d'une lésion de plus du quart n'est pas rapportée et le protocole transactionnel de partage apparaît valable ; que c'est en effet en toute connaissance de cause que Monsieur Serge X... l'a signé, puisque la convention rappelle que l'évaluation du bien immobilier qui compose l'essentiel de l'actif communautaire et successoral a été fournie mais qu'elle ne tient pas compte du crash immobilier de 2009 et qu'il existe des frais et droits fiscaux exigibles en Espagne qui ne sont pas connus ; que par ailleurs, pour établir l'existence d'un garage qui aurait été omis de l'actif, Monsieur Serge X... produit des pièces qui sont rédigées en langue espagnole et dont la traduction n'a pas été effectuée ; que ces pièces sont par conséquent irrecevables ; que sa demande doit être rejetée et il y a lieu de constater que le protocole transactionnel signé par les parties le 31 mai 2010 a mis fin à l'instance ;
1°/ ALORS QU'en déclarant, s'agissant du second garage acquis en 2004, non mentionné au protocole transactionnel valant partage, et dont Monsieur Serge X... soutenait qu'il avait été dissimulé, que bien que la maison en Espagne ne mentionne pas l'existence d'un garage, il était « possible de considérer que ce garage n'a vait été acquis que pour former un lot cohérent avec la maison », la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, équivalent à une absence de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en vertu de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient exclu l'existence d'un garage omis de l'actif successoral au motif que Monsieur Serge X... produisait pour invoquer cette omission, des pièces rédigées en langue espagnole et non traduites, et partant irrecevables (jugement, p. 5, § 2) ; que dans leurs conclusions d'appel Messieurs Pierre Marcel et Jérôme X... se bornaient à solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans conclure autrement sur les demandes de Monsieur Serge X... ; que dès lors, en relevant d'office, et sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, qu'il était « possible de considérer que ce garage n'a vait été acquis que pour former un lot cohérent avec la maison », la cour d'appel, méconnaissant le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS en toute hypothèse QUE, distincte du dol, qui donne lieu à la nullité du partage, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ; qu'en l'espèce, M. Serge X... soutenait qu'un second garage, distinct de celui mentionné dans le protocole transactionnel valant partage, en avait été omis ; que sans contester l'existence de ce second garage qui ne figurait pas dans le partage, la cour d'appel a simplement relevé qu'il était « possible de considérer que ce garage n'a vait été acquis que pour former un lot cohérent avec la maison d'Espagne » ; que dès lors, en se bornant à déclarer qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour affirmer que l'existence du garage acheté par le défunt en 2004 avait été dissimulée, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Monsieur Serge X..., si ce dernier n'était à tout le moins pas fondé à invoquer une omission portant sur le garage acquis en 2004, et à solliciter un partage complémentaire portant sur ce bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 892 du code civil ;
4°/ ALORS enfin QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Serge X... faisait valoir que le garage acquis en 1994 et donné par le défunt à M. Pierre Marcel X..., au regard duquel le partage avait notamment été arrêté entre les parties, avait en réalité déjà été revendu par Monsieur Pierre Marcel X... avant le partage, de sorte que la mention de ce bien dans le protocole ne correspondait en réalité à aucune valeur (conclusions d'appel de Monsieur Serge X..., p. 6) ; que dès lors en s'abstenant purement et simplement de répondre à ces conclusions pertinentes, dont il s'évinçait qu'il y avait bien eu une dissimulation sur ce point, et à tout le moins omission de la valeur du garage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21049
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°12-21049


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21049
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