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10/04/2012 | FRANCE | N°11/04482

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 avril 2012, 11/04482


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 10 AVRIL 2012



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04482









Monsieur [Y] [D]



c/



Monsieur [P] [B]













Nature de la décision : Avant Dire Droit - EXPERTISE

Réouverture des débats au mardi 06 novembre 2012 à 9 heures













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Gro...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 AVRIL 2012

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04482

Monsieur [Y] [D]

c/

Monsieur [P] [B]

Nature de la décision : Avant Dire Droit - EXPERTISE

Réouverture des débats au mardi 06 novembre 2012 à 9 heures

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2011 (RG n° F 10/00167) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2011,

APPELANT :

Monsieur [Y] [D], de nationalité Française, profession médecin,

demeurant [Adresse 3],

Comparant en personne,

INTIMÉ :

Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1],

Représenté par Monsieur Philippe Guéraçague, délégué syndical CGT,

muni d'un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2012 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Monique Castagnède, Président chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Myriam Laloubère, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Monsieur [B] a travaillé pour Monsieur [D] qui est médecin généraliste à compter du 2 avril 2006. Le 14 septembre 2006, les intéressés ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine pour l'activité au cabinet médical. Le salarié a en outre été rémunéré par chèque emploi service au titre d'un travail au domicile de Monsieur [D] à raison de 10 heures par semaine. Le médecin ayant mis fin à son activité professionnelle, a licencié le salarié le 20 août 2009.

Par jugement du 22 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux statuant sous la présidence du juge départiteur, a constaté que l'activité au cabinet médical était soumise à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, que les fonctions du salarié correspondent au coefficient 135 de la convention collective augmenté à 205 à compter du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de l'avenant du 5 décembre 2006, et a alloué à Monsieur [B] un rappel de salaire de 6.719,86 € outre 671,98 € de congés payés. Les premiers juges ont estimé le licen-ciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais ont attribué au salarié les sommes de 1.390 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, de 137,90 € de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et 320,78 € de reliquat d'indemnité de licenciement. Constatant que l'attestation Pôle Emploi avait été remise au salarié avec beaucoup de retard, ils ont condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 900 € de dommages-intérêts à ce titre et enfin celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée adressée le 11 juillet 2011 au greffe de la Cour, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 27 octobre 2011 et exposées à l'audience, l'appelant conteste la reclassification opérée par les premiers juges estimant que le salarié ne peut prétendre qu'au coefficient 130 et que les calculs de rappel de salaire opérés par le Conseil sont erronés. Il soutient que la procédure de licenciement a été respectée et que le retard à délivrer l'attestation Pôle Emploi était imputable aux dysfonctionnements de cette administration. Il conclut en conséquence à la réformation du jugement, au débouté du salarié et à sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] a déposé et développé à la barre des conclusions tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel au cabinet médical en contrat de travail à temps complet, à l'augmentation du rappel de salaire en relation avec sa reclassification à la somme de 7.282,80 € outre 728,28 € de congés payés. Il sollicite encore une augmentation des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. Il demande à la cour de juger son licenciement abusif et de lui accorder la somme de 10.000 € de dommages-intérêts outre 1.410,40 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et 3.000 € de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ainsi que 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

Les premiers juges ont exactement estimé que le seul fait d'avoir rémunéré l'activité de Monsieur [B] au cabinet médical au moyen du chèque emploi service n'était pas de nature à justifier la requalification du contrat à durée déterminée signé le 2 avril 2006 en contrat à durée indéterminée.

Il résulte du jugement que Monsieur [B] a exposé en première instance que son activité était partagée à raison de 10 heures par semaine au domicile de Monsieur [D] et de 25 heures au cabinet médical. Il ne peut donc valablement soutenir aujourd'hui, sans autre élément justificatif, qu'il travaillait à temps complet pour le cabinet médical.

Les premiers juges se sont parfaitement expliqués sur le rejet de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel signé le 15 septembre 2006 en contrat de travail à temps plein, sur l'absence de travail dissimulé et sur la cause réelle et sérieuse du licenciement .

S'agissant de la procédure de licenciement, il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à l'entretien préalable ayant été remise au salarié le 20 mai 2009, le délai de cinq jours ouvrables entre la date de cette remise et celle de l'entretien préalable fixé au lundi 25 mai suivant n'a pas été respecté, ce qui justifie les dommages-intérêts alloués par le Conseil.

S'agissant de la remise de l'attestation Pôle Emploi, l'employeur justifie des importantes difficultés qu'il a rencontrées auprès de cette administration pour obtenir l'imprimé nécessaire. Il verse notamment aux débats une lettre de cet organisme du 21 décembre 2009 pour en justifier. En l'absence de faute de sa part, l'employeur ne saurait être tenu à des dommages-intérêts de ce chef. Le jugement sera réformé sur ce point.

S'agissant de la classification du salarié, il ressort des dispositions de la convention collective nationale des personnels des cabinets médicaux que le coefficient 130 est applicable au personnel de nettoyage et entretien et éventuellement travaux divers ; que les tâches de dactylographie ou de tenue de standard ou d'accueil-réception avec ou sans participation à un travail technique, donnent accès au coefficient 133 ; que peut prétendre au coefficient 134, la secrétaire réceptionniste assurant l'accueil, le standard et la dactylographie et que le coefficient 135 bénéficie à ladite secrétaire qui ajouterait soit la participation à un travail technique soit la pratique de la sténographie et la tenue de caisse et des livres recettes-dépenses.

Si Monsieur [B] s'est vu reconnaître le coefficient 130 au motif qu'il était chargé du ménage du cabinet médical ainsi que d'un certain nombre de travaux divers, il apparaît néanmoins qu'il assurait également la tenue du standard et une participation à un travail technique puisqu'il faisait fonctionner le stérilisateur , qu'il pouvait en conséquence prétendre au coefficient 133 puisque les tâches de dactylographie, de tenue de standard ou d'accueil-réception y sont évoquées de façon alternative et non cumulative. En revanche, le coefficient 134 lui était fermé puisque, s'il classait les dossiers des malades, il ne pratiquait pas la dactylographie qui est une compétence nécessaire d'une secrétaire.

Il y a lieu en conséquence de reconnaître à Monsieur [B] le bénéfice du coefficient 133 porté à 203 par avenant du 5 décembre 2006 et d'ordonner une expertise pour l'évaluation du rappel de salaire qui en résulte, du reliquat de congés payés et d'indemnité de licenciement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- refusé de requalifier le contrat signé le 2 avril 2006 à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouté Monsieur [B] de sa demande de requalification de son contrat au cabinet médical à temps partiel en contrat à temps complet,

- débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- déclaré le licenciement de Monsieur [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse mais irrégulier en la forme ;

' condamne Monsieur [D] (et non le cabinet du Dr [D]) à verser à Monsieur [B] la somme de 1.390 € (mille trois cent quatre vingt dix euros) de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;

' réformant le jugement sur ces points, déboute Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi ;

' dit que Monsieur [B] aurait dû bénéficier du coefficient 133 de la convention collective des personnels des cabinets médicaux au titre de son activité au profit du cabinet médical du Dr [D] à raison de 25 heures hebdomadaires et qu'il était soumis à la convention collective des particuliers employeurs à raison de 10 heures par semaine ;

' Avant dire droit sur les demandes de rappel de salaire, ordonne une expertise ;

- commet pour y procéder Monsieur [M] [N], [Adresse 2] avec mission de calculer le rappel de salaire dû à Monsieur [B] pour la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2009 en raison de sa reclassification au coefficient 133 de la convention collective des personnels des cabinets médicaux, y compris au titre des congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ;

' dit que Monsieur [D] consignera la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie d'avance et de recettes de la Cour dans les deux mois de la présente décision ; qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation du délai ou relevé de caducité ;

' dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat greffe de la Cour dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation ;

' désigne Monsieur [U] [V] comme Conseiller chargé du contrôle pour surveiller les opérations d'expertise et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;

' dit que l'affaire sera rappelée devant la Cour à l'audience du mardi 06 novembre 2012 à 9 heures ;

' Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

' Réserve les dépens.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/04482
Date de la décision : 10/04/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/04482 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-10;11.04482 ?
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