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18/03/2014 | FRANCE | N°13-82376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2014, 13-82376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2013, qui, pour violences aggravées, menaces de mort réitérées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après d

ébats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2013, qui, pour violences aggravées, menaces de mort réitérées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de menaces de mort réitérées sur la personne de Mme Y... ;
"aux motifs que l'article 446 du code de procédure pénale vise les auditions des témoins par la juridiction de jugement et nullement leur audition dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que l'article 202 du code de procédure civile vise quant à lui les attestations faites dans le cadre d'un procès civil ; que ces deux textes sont dès lors inapplicables et les invoquer devant la cour relève d'une méconnaissance certaine des règles élémentaires de la procédure pénale ; ceci étant, l'existence d'un lien de subordination entre M. Z... et Mme Y... ne signifie nullement que le premier ait délibérément menti en prévenant la seconde de la conversation téléphonique qu'il a eue avec son subordonné ; que le fait qu'ils travaillent pour la même entreprise ne signifie pas davantage qu'ils sont de connivence et, au demeurant, rien dans la procédure ne permet de retenir que M. Z... ait eu un intérêt personnel à mentir délibérément, pour ainsi appuyer la procédure de licenciement dont M. X... a fait l'objet dans les jours qui ont suivi et dont il ne devait assurément pas avoir été avisé ; que le fait également que M. X... ait eu pendant plusieurs années des relations normales avec sa directrice des ressources humaines n'interdit pas davantage qu'il ait tenu les propos qui lui sont attribués ; que le fait encore qu'une procédure de licenciement ait été engagée contre lui dans les jours qui ont suivi pour d'autres motifs que ces menaces reste également sans incidence ; que M. X... reconnaît avoir eu une conversation téléphonique avec M. Z..., portant sur un stage qu'il n'avait pas fait en raison de difficultés financières découlant directement de la retenue qui était faite sur son salaire depuis plusieurs mois et dont il imputait l'entière responsabilité à la directrice des ressources humaines ; que nier qu'il ait tenu les propos qui lui sont attribués n'est pas sérieux puisque leur virulence a été telle que M. Z... a estimé devoir en avertir Mme Y... et qu'entendu trois mois plus tard, à une date d'ailleurs où le départ de l'entreprise de M. X... était devenu effectif (suite à la signature d'un protocole transactionnel) et où dès lors il n'avait plus intérêt à « mentir », il a de nouveau précisé ce qu'il avait entendu ; qu'il résulte donc bien de la procédure qu'à deux reprises ¿ le 31 août et le 1er septembre 2011 ¿ M. X... a proféré des menaces de mort à l'encontre de Mme Y..., menaces dont il ne pouvait ignorer qu'elles seraient transmises à leur destinataire compte tenu des relations de travail existant entre M. Z... et l'intéressée ;
"alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... a expressément fait valoir d'une part qu'après avoir engagé une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de l'exposant, l'employeur avait finalement conclu avec le salarié une rupture conventionnelle du contrat de travail puis un protocole transactionnel qui, rappelant les heures supplémentaires qui n'avaient pas été réglées en temps utile à l'intéressé, allouait à M. X... une indemnité de 154 000 euros, outre une prime exceptionnelle de 30 000 euros, d'autre part que ces actes et leurs contenus démontraient le caractère fantaisiste des accusations de menaces de mort portées contre, dès lors que l'employeur n'aurait pas accepté de telles conditions de rupture si les faits dénoncés avaient été avérés ; qu'ainsi, en estimant au contraire qu'il est établi que M. X..., à deux reprises, a proféré les menaces de mort relatées par M. Z..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 132-80, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires, n'ayant entraîné aucune ITT, sur la personne de Mme A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime ;
"aux motifs que sur les violences, il est exact que la citation vise un fait daté du 30 novembre 2011 mais elle vise également l'année 2011 ; la plainte de Mme X... évoque un fait survenue « courant décembre » et il est effectif qu'elle s'inscrit dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle a souhaité engager et qu'elle a manifestement été faite sur demande de son avocat ; mais la procédure établit que les gendarmes se sont déplacés fin novembre au domicile du couple, sur demande de Mme X... et dans la suite immédiate des faits qu'elle dénonce dans sa plainte, qu'ils ont constaté l'existence d'une rougeur sur son bras droit, parfaitement compatible avec les violences imputées à M. X..., et qu'ils lui ont même conseillé de porter plainte ; que cette plainte ait été déposée un mois plus tard n'enlève rien à la réalité factuelle : une dispute pour un courrier recommandé, un mari en colère qui bouscule sa femme, la fait tomber et la frappe avec un vêtement avant de quitter la maison ; que M. X... a été avisé de la venue des gendarmes puisque le lendemain, ainsi que le dénonce son épouse et que le confirme le fils de celle-ci, il lui a dit que la prochaine fois elle n'aurait pas l'occasion de les appeler ; que, malgré les dénégations de M. X..., qui se pose en victime et soutient que son épouse n'est intéressée que par l'argent qu'elle pourra retirer de la procédure de divorce en cours, il convient de considérer les faits comme établis et de confirmer le jugement ;
"alors qu'en déclarant l'exposant coupable de violences volontaires sur son épouse, tout en relevant d'une part que les gendarmes se sont déplacés fin novembre 2011 pour constater les faits litigieux, et d'autre part que les faits dénoncés par la plaignante sont datés du mois de décembre de la même année, ce dont il résulte l'existence d'une contradiction dans les faits reprochés au prévenu, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82376
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-82376


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82376
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