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18/03/2014 | FRANCE | N°13-80254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2014, 13-80254


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Stéphane X...des chefs de corruption passive et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur,

M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le r...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Stéphane X...des chefs de corruption passive et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 445-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de M. X...à payer des dommages-intérêts à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme en réparation de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros, a débouté en conséquence la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande tendant à la condamnation de M. X...à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en ce que cette demande excédait la somme de 2 000 euros et a dit que M. X...ne serait tenu solidairement avec MM. Y... et Z..., à l'égard de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, que dans la mesure des condamnations prononcées à son encontre ;
" aux motifs qu'un audit mené au mois de juin 2006 sur la gestion de l'agence du crédit agricole de Saint-Calais (Sarthe), dirigée par M. X..., a fait apparaître des anomalies relatives à l'attribution de prêts contractés par des personnes issues de la communauté turque de la région de Creil (Oise) auprès de cette agence ; qu'il était notamment constaté 71 entrées en relation avec des clients potentiels, qui se sont traduites par l'ouverture de 55 comptes bancaires entre le 20 novembre 2003 et le 31 mai 2006 et, sur ces 71 entrées en relation, que 67 avaient été faites, à partir du mois de septembre 2005, quasiment exclusivement au bénéfice de personnes d'origine turque ; que pour la majeure partie de ces dossiers, les formalités et procédures internes semblaient ne pas avoir été respectées ; que l'audit a également porté sur des dossiers prêts instruits pour certains de ces clients, au nombre de 58, entre novembre 2003 et mai 2006, pour un montant total de 4 500 000 euros ; que, sur les 58 dossiers instruits, 45 prêts étaient accordés pour un montant d'environ 3 550 000 euros ; que la majorité de ces prêts était destinée à financer des acquisitions immobilières, des travaux immobiliers et des achats de véhicules ; qu'il était également noté que sur ces 58 dossiers, 18 ne pouvaient être retrouvés ; qu'outre le non-respect de certaines clauses du règlement interne de la banque et de la loi Scrivener, cette partie de l'audit mettait en exergue des anomalies susceptibles d'être constitutives d'infractions pénales ; qu'en effet, bon nombre de ces dossiers présentaient des justificatifs de revenus, ou de travaux, faux ou pour le moins falsifiés ; qu'une enquête était ouverte, qui confirmait l'existence d'anomalies ; qu'entendu, M. X...déclarait avoir rencontré M. Y... par l'entremise de M. Z..., un ami d'enfance, et lui avoir consenti un prêt bien que son dossier contienne de faux bulletins de salaire ; qu'ensuite, M. Y... lui avait présenté d'autres personnes, de la communauté turque de Creil, désireuses d'obtenir des prêts ; que M. X..., satisfait de pouvoir augmenter son volume d'affaire avec ces nouveaux clients, reconnaissait ne pas s'être montré très regardant sur la réalité des justificatifs fournis ; qu'en contrepartie, M. Y... lui remettait des commissions en espèces pour acceptation de chacun des dossiers : pour un prêt à la consommation, M. X...était rémunéré 50 à 100 euros, alors que pour un prêt immobilier il recevait de 150 à 500 euros, M. X...déclarait avoir reçu au total environ 7 000 euros ; que la majeure partie de ces commissions était versée par M. Y..., M. Z...ne jouant qu'un rôle d'intermédiaire moindre, n'ayant versé que 500 euros pour deux prêts accordés alors qu'il officiait comme courtier dans une société ; que le comportement fautif de M. X..., qui a permis la souscription d'un grand nombre de crédits au profit de personnes non-résidentes dans le département, sans respecter les règles de prudence édictées par son employeur en la matière, et même en permettant sciemment qu'elles soient contournées par la production de faux, en échange d'une rémunération frauduleuse, est de nature à porter préjudice à l'organisme bancaire en faisant naître au sein de sa clientèle, informée par quelques articles de presse, un doute sur le sérieux de ses procédures et de ses contrôles ; que l'atteinte ainsi causée à la réputation de la caisse régionale d'assurance maladie est bien une conséquence directe et certaine des agissements de M. X...; que la banque est donc bien fondée à en demander réparation devant la juridiction pénale ; qu'il ressort clairement des motifs du jugement que le montant de l'indemnisation du préjudice moral que le tribunal entendait réparer était de 12 000 euros, et il en résulte donc que c'est par une erreur matérielle que ce montant a été ramené à 1 200 euros dans le dispositif ; que la caisse régionale d'assurance maladie peut donc légitimement, bien que n'étant pas appelante, solliciter que la décision soit confirmée en ce qu'elle a évalué son préjudice moral à hauteur de 12 000 euros ; que, cependant, si le comportement de M. X...a causé un préjudice moral à son employeur, ce préjudice a été limité par l'attitude de la banque, qui a su détecter les anomalies et prendre les mesures nécessaires, d'investigation dans un premier temps et de sanction ensuite ; que le préjudice ainsi créé a donc été modéré, et pour une grande part contrebalancé par cette manifestation de rigueur ; qu'en conséquence, il apparaît que l'indemnisation fixée par les premiers juges était excessive, et le montant des dommages-intérêts alloués à la caisse régionale d'assurance maladie en réparation de son préjudice moral sera fixé à 2 000 euros ;
" 1) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine en réparation de son préjudice moral, quand elle avait énoncé que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine pouvait légitimement solliciter que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il avait évalué son préjudice moral à hauteur de la somme de 12 000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des stipulations et des dispositions susvisées ;
" 2) lors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé par les juges du fond dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'une circonstance nouvelle, postérieure au fait dommageable, n'est pas de nature à dispenser l'auteur du fait dommageable de l'obligation de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour fixer à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine en réparation de son préjudice moral, que le préjudice moral subi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine avait été limité par l'attitude de la banque, qui avait su détecter les anomalies entachant l'activité de M. X...et prendre les mesures nécessaires, d'investigation dans un premier temps et de sanction ensuite, et que le préjudice moral créé par les infractions commises par M. X...avait donc été modéré et, pour une grande part, contrebalancé par cette manifestation de rigueur, quand l'attitude de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine n'était pas la conséquence nécessaire des agissements de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 3) alors que, et en tout état de cause, le fait de la victime n'est de nature à exonérer l'auteur du fait dommageable de sa responsabilité civile que s'il est fautif ; qu'en énonçant, dès lors, pour fixer à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine en réparation de son préjudice moral, que le préjudice moral subi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine avait été limité par l'attitude de la banque, qui avait su détecter les anomalies entachant l'activité de M. X...et prendre les mesures nécessaires, d'investigation dans un premier temps et de sanction ensuite, et que le préjudice moral créé par les infractions intentionnelles commises par M. X...avait donc été modéré et, pour une grande part, contrebalancé par cette manifestation de rigueur, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine avait commis une faute, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 445-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de M. X...à payer des dommages-intérêts à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme en réparation de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros, a débouté en conséquence la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine de sa demande tendant à la condamnation de M. X...à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en ce que cette demande excédait la somme de 2 000 euros et a dit que M. X...ne serait tenu solidairement avec MM. Y... et Z..., à l'égard de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, que dans la mesure des condamnations prononcées à son encontre ;
" aux motifs qu'un audit mené au mois de juin 2006 sur la gestion de l'agence du crédit agricole de Saint-Calais (Sarthe), dirigée par M. X..., a fait apparaître des anomalies relatives à l'attribution de prêts contractés par des personnes issues de la communauté turque de la région de Creil (Oise) auprès de cette agence ; qu'il était notamment constaté 71 entrées en relation avec des clients potentiels, qui se sont traduites par l'ouverture de 55 comptes bancaires entre le 20 novembre 2003 et le 31 mai 2006 et, sur ces 71 entrées en relation, que 67 avaient été faites, à partir du mois de septembre 2005, quasiment exclusivement au bénéfice de personnes d'origine turque ; que pour la majeure partie de ces dossiers, les formalités et procédures internes semblaient ne pas avoir été respectées ; que l'audit a également porté sur des dossiers prêts instruits pour certains de ces clients, au nombre de 58, entre novembre 2003 et mai 2006, pour un montant total de 4 500 000 euros ; que, sur les 58 dossiers instruits, 45 prêts étaient accordés pour un montant d'environ 3 550 000 euros ; que la majorité de ces prêts était destinée à financer des acquisitions immobilières, des travaux immobiliers et des achats de véhicules ; qu'il était également noté que sur ces 58 dossiers, 18 ne pouvaient être retrouvés ; qu'outre le non-respect de certaines clauses du règlement interne de la banque et de la loi Scrivener, cette partie de l'audit mettait en exergue des anomalies susceptibles d'être constitutives d'infractions pénales ; qu'en effet, bon nombre de ces dossiers présentaient des justificatifs de revenus, ou de travaux, faux ou pour le moins falsifiés ; qu'une enquête était ouverte, qui confirmait l'existence d'anomalies ; qu'entendu, M. X...déclarait avoir rencontré M. Y... par l'entremise de M. Z..., un ami d'enfance, et lui avoir consenti un prêt bien que son dossier contienne de faux bulletins de salaire ; qu'ensuite, M. Y... lui avait présenté d'autres personnes, de la communauté turque de Creil, désireuses d'obtenir des prêts ; que M. X..., satisfait de pouvoir augmenter son volume d'affaire avec ces nouveaux clients, reconnaissait ne pas s'être montré très regardant sur la réalité des justificatifs fournis ; qu'en contrepartie, M. Y... lui remettait des commissions en espèces pour acceptation de chacun des dossiers : pour un prêt à la consommation, M. X...était rémunéré 50 à 100 eurso, alors que pour un prêt immobilier il recevait de 150 à 500 euros, M. X...déclarait avoir reçu au total environ 7 000 euros ; que la majeure partie de ces commissions était versée par M. Y..., M. Z...ne jouant qu'un rôle d'intermédiaire moindre, n'ayant versé que 500 euros pour deux prêts accordés alors qu'il officiait comme courtier dans une société ; que le comportement fautif de M. X..., qui a permis la souscription d'un grand nombre de crédits au profit de personnes non-résidentes dans le département, sans respecter les règles de prudence édictées par son employeur en la matière, et même en permettant sciemment qu'elles soient contournées par la production de faux, en échange d'une rémunération frauduleuse, est de nature à porter préjudice à l'organisme bancaire en faisant naître au sein de sa clientèle, informée par quelques articles de presse, un doute sur le sérieux de ses procédures et de ses contrôles ; que l'atteinte ainsi causée à la réputation de la caisse régionale d'assurance maladie est bien une conséquence directe et certaine des agissements de M. X...; que la banque est donc bien fondée à en demander réparation devant la juridiction pénale ; qu'il ressort clairement des motifs du jugement que le montant de l'indemnisation du préjudice moral que le tribunal entendait réparer était de 12 000 euros, et il en résulte donc que c'est par une erreur matérielle que ce montant a été ramené à 1 200 euros dans le dispositif ; que la caisse régionale d'assurance maladie peut donc légitimement, bien que n'étant pas appelante, solliciter que la décision soit confirmée en ce qu'elle a évalué son préjudice moral à hauteur de 12 000 euros ; que, cependant, si le comportement de M. X...a causé un préjudice moral à son employeur, ce préjudice a été limité par l'attitude de la banque, qui a su détecter les anomalies et prendre les mesures nécessaires, d'investigation dans un premier temps et de sanction ensuite ; que le préjudice ainsi créé a donc été modéré, et pour une grande part contrebalancé par cette manifestation de rigueur ; qu'en conséquence, il apparaît que l'indemnisation fixée par les premiers juges était excessive, et le montant des dommages-intérêts alloués à la caisse régionale d'assurance maladie en réparation de son préjudice moral sera fixé à 2 000 euros ;
" 1) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en énonçant, dès lors, pour limiter à la somme de 20 000 euros la condamnation de M. X...à payer des dommages-intérêts à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme en réparation de son préjudice matériel, que les éventuelles difficultés de recouvrement des échéances de remboursement des prêts n'étaient pas la conséquence directe des agissements de M. X...mais celle de l'incapacité financière des personnes qui se sont engagées et que ce qui était résulté directement du comportement pénalement répréhensible de M. X..., c'était un accroissement du risque de difficultés de recouvrement, ce qui constituait une perte de chance de recouvrement sans aléa, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, si les faits de corruption passive et d'usage de faux commis par M. X...n'avaient pas eu pour conséquence directe l'octroi de prêts à des personnes auxquelles ces prêts n'auraient, en raison de leur situation et si M. X...n'avait pas commis les faits de corruption passive et d'usage de faux dont il a été déclaré coupable, pas été accordés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation des stipulations et des dispositions susvisées ;
" 2) alors que, et en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en limitant, par conséquent, à la somme de 20 000 euros la condamnation de M. X...à payer des dommages-intérêts à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme en réparation de son préjudice matériel, quand elle relevait qu'il apparaissait, dans le dernier état des prêts, établi au mois de mai 2012, produit par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, que cinq dossiers avaient donné lieu à une perte considérée comme irrécouvrable et quand le montant des pertes relatives à ces cinq dossiers, et, donc, le montant minimum du préjudice matériel qui avait été directement causé par les infractions commises par M. X...et dont avait souffert la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, s'élevait, aux termes de l'état des prêts, établi au mois de mai 2012, produit par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, à une somme supérieure à la somme de 20 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage et a violé les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour évaluer le préjudice moral et matériel de la partie civile résultant des infractions reprochées à M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des demandes des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés directement des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80254
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-80254


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80254
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