LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Barbossi Excom s'est pourvue en cassation le 18 février 2013, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ; que ce pourvoi est, en conséquence, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Barbossi Excom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.