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18/03/2014 | FRANCE | N°13-10229;13-10410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10229 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-10.229 et J 13-10.410 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1972 par contrat à durée indéterminée par la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France en qualité d'employé stagiaire, a occupé, à compter du 1er avril 2008, un emploi de chargé d'études classé TM5 ; que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis, par lettre du 12 décembre 2008, a précisÃ

© les motifs de son départ de la caisse d'épargne ; qu'il a saisi, le 12 février 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-10.229 et J 13-10.410 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 février 1972 par contrat à durée indéterminée par la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France en qualité d'employé stagiaire, a occupé, à compter du 1er avril 2008, un emploi de chargé d'études classé TM5 ; que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis, par lettre du 12 décembre 2008, a précisé les motifs de son départ de la caisse d'épargne ; qu'il a saisi, le 12 février 2009, la juridiction prud'homale, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur ;
Sur le premier moyen et le second moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant du rappel de salaires accordé au salarié à la somme de 17 169,08 euros, l'arrêt retient que les calculs comparatifs effectués par la caisse d'épargne apparaissent manifestement erronés, car ils intègrent une prime pour travaux exceptionnels, ainsi que des heures supplémentaires effectuées par le salarié, alors que le paiement de ces travaux et de ces heures ne peut, en aucun cas, compenser le défaut de toute évolution salariale individuelle du salaire de base, telle que prévue à l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que le salaire annuel moyen des salariés classés TM 5 était de 37 680 euros et non de 47 743 euros ou 52 746 euros comme revendiqué par le salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide et que la seconde lettre du 12 décembre 2008 ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard après la première et que le salarié, qui est né au mois de décembre 1946, a attendu d'avoir atteint l'âge de 62 ans et de pouvoir faire liquider sa pension de retraite, pour informer la caisse d'épargne qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2008 ;
Attendu cependant que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la lettre du 28 octobre 2008 mentionnait « Je ne doute pas que vous accédiez le plus rapidement possible à ma demande, compte tenu de nos relations qui n'ont fait que se dégrader ces dernières années » et qu'un mois et demi plus tard, le 12 décembre 2008, le salarié a de nouveau écrit à la caisse d'épargne pour lui faire grief d'avoir, par son acharnement à son encontre depuis au moins six ans, motivé son départ prématuré, ce dont elle aurait dû déduire que la décision de départ en retraite était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en requalification de sa décision de départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à lui verser les sommes de 17 169,08 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008 et de 1 716,60 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° N 13-10.229 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les demandes de M. X..., y compris celle relative aux congés pour travail en sous-sol, D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer à M. X... les sommes de 8.334, 05 euros à titre de rappel de 50 jours de congés pour travail en sous-sol, pour les cinq années allant de 2004 à 2008, et de 833, 40 euros au titre des congés payés y afférents ET D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur le principe de l'unicité de l'instance, (¿), avant la saisine de la juridiction prud'homale du présent litige, une autre procédure avait déjà opposée les parties, depuis 2002 ; (¿) que Monsieur Georges X... a, en effet, saisi le 26 décembre 2002, le Conseil de prud'hommes de Créteil de demandes relatives au paiement d'une prime familiale et à des faits de discrimination syndicale ; que le Conseil de prud'hommes de Créteil a rendu son jugement le 10 septembre 2004 ; que la Caisse d'Épargne a interjeté appel de cette décision ; que, lors de l'audience du 3 octobre 2006 de la Cour d'appel de Paris, la Caisse d'Épargne a demandé le dépaysement de l'affaire ; que l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 novembre 2006 ; que les débats devant cette seconde Cour ont eu lieu le 14 novembre 2007 ; que la Cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 30 janvier 2008 ; que la Caisse d'Épargne a formé un pourvoi en cassation le 27 mars 2008 ; que la Cour de cassation a, par arrêt du 30 juin 2009, cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ; que la Cour d'appel de Paris a entendu les parties lors d'une audience du 18 mars 2010 ; que la Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 15 avril 2010 ; (¿) que la Caisse d'Épargne soutient que les demandes de Monsieur Georges X... sont irrecevables au motif qu'il aurait dû faire valoir ses nouvelles prétentions, relatives à la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Épargne, devant la Cour d'appel de Paris, lors de l'audience de renvoi après cassation du 18 mars 2010, en invoquant le principe de l'unicité de l'instance et l'antériorité des griefs adressés à l'employeur ; (¿) que Monsieur Georges X... répond que lorsqu'il a saisi, le 12 février 2009, le Conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte aux torts de son employeur, les débats devant la Cour d'appel de Versailles étaient clos et que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcé et, qu'ainsi, le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer ; qu'il invoque la litispendance des affaires ; (¿) qu'en application des dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles sont recevables même en appel ; que ce principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale est opposable jusqu'à la clôture des débats devant la Cour d'appel ; (¿) que lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2007, Monsieur Georges X... n'avait encore ni demandé à faire valoir ses droits à la retraite, sa demande de départ en retraite ayant été faite un an après, le 28 octobre 2008, ni écrit à son employeur pour lui préciser les motifs de son départ ; qu'ainsi, le fondement de sa demande nouvelle, tendant à faire requalifier sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Épargne, formée le 12 février 2009 devant le Conseil de prud'hommes de Créteil, est né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2007 ; (que), par ailleurs, lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2007, la Caisse d'Épargne n'avait pas encore envoyé à Monsieur Georges X... le courrier du 3 décembre 2008 par lequel elle l'a informé de son désaccord pour appliquer l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'octroi de congés pour travail en sous-sol ; qu'ainsi, le fondement de son autre demande nouvelle, tendant à la condamnation de son employeur au paiement de congés pour travail en sous-sol , formée le 12 février 2009 devant le Conseil de prud'hommes de Créteil, est également né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2007 ; (¿) que le précédent litige jugé par la Cour d'appel de Versailles était, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes du 12 février 2009, toujours pendant devant la Cour de cassation, suite au pourvoi formé le 27 mars 2008 ; que Monsieur Georges X... ne pouvait former aucune demande nouvelle devant cette juridiction et ignorait alors que celle-ci allait casser partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ; que Monsieur Georges X..., à la date du 12 février 2009, ne pouvait, en conséquence, saisir que le conseil de prud'hommes de demandes nouvelles ; que le principe de l'unicité de l'instance ne peut donc lui être opposé ; qu'il y a lieu de dire que ses demandes sont recevables et de débouter la Caisse d'Épargne sur ce point » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET QUE « sur les congés payés pour travail en sous-sol et les congés payés y afférents ; (¿) que Monsieur Georges X... demande à la Cour de condamner la Caisse d'Épargne au paiement des sommes de 15.531 euros au titre des congés pour travail en sous-sol et de 1553,10 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il soutient que travaillant dans le sous-sol de l'agence TE001 située au 42 rue de Bretagne à Paris 3ème, il a droit aux congés prévus par l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997 ; (¿) que la Caisse d'Épargne conteste le fait que le salarié travaillait dans un sous-sol en invoquant la définition qui serait donnée des locaux en sous-sol par l'article R. 4216-10 du Code du travail ; que s'agissant du quantum sollicité par Monsieur Georges X..., elle conteste l'absence de prise en compte de la prescription quinquennale et de détail du calcul ayant abouti à la somme de 15.531 euros bruts ; (¿) que l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997 prévoit que « les salariés travaillant de manière permanente en sous-sol ont droit à un supplément annuel de congés payés équivalent à deux semaines de leur horaire de travail » ; que l'article R. 4216-10 du Code du travail, invoqué par l'employeur, prévoit que seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation ; que ces dispositions réglementaires, qui figurent dans un chapitre du Code du travail relatif aux risques d'incendies et d'explosions et à l'évacuation des locaux de travail, ne définissent aucunement les locaux situés en sous-sol qui peuvent donner lieu, en raison d'un manque (d') éclairage par la lumière du jour, au versement de primes, ou de congés spécifiques, pour les salariés qui y travaillent, notamment en application des dispositions précitées de l'accord collectif national du 24 janvier 1997 ; qu'ainsi, il existe, ni dans l'accord du 24 janvier 1997, ni dans la loi ou la réglementation, de définition de la notion de locaux en sous-sol ; (¿) que la Caisse d'Épargne a, par contre, dans ses propres documents, listés des surfaces qu'elle a elle-même qualifiés de « locaux en sous-sol » ; que le courrier de la Caisse d'Épargne, en date du 8 octobre 1992, relatif à l'état, agence par agence, des « locaux en sous-sol » , indique que l'agence n° TE/001 dispose de trois bureaux de réception aménagés en sous-sol occupés de façon occasionnelle par la GPG ou les prêts quand les autres bureaux sont indisponibles ; que le tableau des « locaux en sous-sol » réalisé par le service immobilier de la Caisse d'Épargne le 1er octobre 1996mentionne toujours trois structures d'accueils en sous-sol dans l'agence TE 001 ; (¿) que l'inspection du travail, dans un courrier du 24 novembre 2008, a rappelé à la Caisse d'Épargne que le Code du travail ne définissait pas la notion de sous-sol et que les locaux de l'agence TE 001, se trouvant en-dessous de l'espace d'accueil au public situé au rez-de-chaussée, étaient dépourvus de fenêtre donnant sur l'extérieur, nécessitaient le recours à un éclairage artificiel de jour comme de nuit et se situaient en dessous du niveau du sol ; (¿) disposant de trois bureaux situés dans le sous-sol de l'agence TE 001 située au 42 rue de Bretagne à Paris 3ème, où Monsieur Georges X... avait pour fonction d'accueillir la clientèle, il appartient à la Caisse d'Épargne d'apporter des éléments précis quant à l'espace de travail utilisé par celui-ci et le temps qu'il passait dans l'un des trois bureaux du sous-sol de cette agence ; que, cependant, elle ne produit aucun élément permettant de savoir si Monsieur Georges X... travaillant dans l'un de ces trois bureaux, ponctuellement, régulièrement ou en permanence, et dans quel autre lieu il accomplissait, éventuellement , d'autres prestations de travail ; (¿) qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse d'Épargne devait faire bénéficier Monsieur Georges X... des droits susmentionnés, prévus à l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997 pour les salariés travaillant en sous-sol, soit un supplément de congés équivalent à deux semaines de son horaire de travail, représentant un total de 10 jours de congés annuels ; que, compte tenu de la durée de la prescription quinquennale, Monsieur Georges X... peut prétendre à un rappel de congés de 10 jours par an, pendant une période de 5 ans, allant de 2004 à 2008, soit un total de 50 jours ; que les bulletins de paye produits font apparaître le paiement d'une rémunération brute journalière de 166,81 euros pour une journée de congé ; (¿) qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Caisse d'Épargne au paiement à Monsieur Georges X... des sommes de 8.334, 05 euros à titre de rappel de 50 jours de congés pour travail en sous-sol, pour les 5 années allant de 2004 à 2008, et de 833, 40 euros au titre des congés payés y afférents ; (que) sur les frais irrépétibles et les dépens, (¿) il y a lieu de condamner la Caisse d'Épargne au paiement à Monsieur Georges X... de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; (¿) qu'il y a lieu de condamner la Caisse d'Épargne aux dépens de première instance et d'appel » » (arrêt, p. 5-6 et p. 8) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE les créances dérivant d'un même contrat de travail formées par un salarié dans le cadre d'une nouvelle instance sont irrecevables, en application du principe de l'unicité de l'instance, si elles étaient exigibles dès la première instance, avant la date de clôture des débats devant la cour d'appel ; qu'en déclarant en l'espèce recevable la nouvelle demande de M. X... relative au paiement de rappels de congés pour travail en sous-sol et en condamnant l'employeur à ce titre pour les cinq années allant de 2004 à 2008, au prétexte que la clôture des débats lors de l'instance précédente devant la Cour d'appel de Versailles avait été prononcée le 14 novembre 2007 et que ce n'était que postérieurement, le 3 décembre 2008, que l'employeur avait envoyé un courrier au salarié l'informant de son refus de lui appliquer l'accord du 24 janvier 2007 relatif à l'octroi des jours de congés pour travail en sous-sol, quand le principe de l'unicité de l'instance rendait irrecevables les demandes de congés pour travail en sous-sol exigibles avant le 14 novembre 2007, date de clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel de Paris a violé le principe susvisé et les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d'un avantage conventionnel de justifier qu'il en remplit les conditions ; qu'en l'espèce l'article 6 de l'accord collectif national du 24 janvier 1997 prévoyant que « les salariés travaillant de manière permanente en sous sol ont droit à un supplément annuel de congés payés » il appartenait à M. X..., qui demandait le paiement de rappels de congés pour travail en sous-sol pour les cinq années allant de 2004 à 2008, de justifier qu'il avait, de manière permanente, travaillé en sous sol ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au prétexte que la Caisse d'Épargne ne produisait aucun élément permettant de savoir si le salarié travaillait ponctuellement, régulièrement ou en permanence dans l'un des trois bureaux de l'agence situés en sous-sol, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer au salarié des rappels de congés pour travail en sous-sol pour les cinq années allant de 2004 à 2008, au prétexte qu'il ne produisait aucun élément permettant de savoir si M. X... travaillait ponctuellement, régulièrement ou en permanence dans l'un des trois bureaux de réception de l'agence situés en sous-sol, quand la Caisse d'Épargne justifiait de ce que ces bureaux n'étaient occupés que de façon occasionnelle (production n°8 et 9) de sorte que M. X... n'avait pas travaillé en permanence dans ces bureaux ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les demandes de M. X..., y compris celle relative aux rappels de salaires du 1er mai au 31 décembre 2008, D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer à M. X... les sommes de 17.169, 08 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008 et de 1.716, 60 euros au titre des congés payés y afférents ET D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur le principe de l'unicité de l'instance, (¿), avant la saisine de la juridiction prud'homale du présent litige, une autre procédure avait déjà opposée les parties, depuis 2002 ; (¿) que Monsieur Georges X... a, en effet, saisi le 26 décembre 2002, le Conseil de prud'hommes de Créteil de demandes relatives au paiement d'une prime familiale et à des faits de discrimination syndicale ; que le Conseil de prud'hommes de Créteil a rendu son jugement le 10 septembre 2004 ; que la Caisse d'Épargne a interjeté appel de cette décision ; que, lors de l'audience du 3 octobre 2006 de la Cour d'appel de Paris, la Caisse d'Épargne a demandé le dépaysement de l'affaire ; que l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 7 novembre 2006 ; que les débats devant cette seconde Cour ont eu lieu le 14 novembre 2007 ; que la Cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 30 janvier 2008 ; que la Caisse d'Épargne a formé un pourvoi en cassation le 27 mars 2008 ; que la Cour de cassation a, par arrêt du 30 juin 2009, cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ; que la Cour d'appel de Paris a entendu les parties lors d'une audience du 18 mars 2010 ; que la Cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 15 avril 2010 ; (¿) que la Caisse d'Épargne soutient que les demandes de Monsieur Georges X... sont irrecevables au motif qu'il aurait dû faire valoir ses nouvelles prétentions, relatives à la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Épargne, devant la Cour d'appel de Paris, lors de l'audience de renvoi après cassation du 18 mars 2010, en invoquant le principe de l'unicité de l'instance et l'antériorité des griefs adressés à l'employeur ; (¿) que Monsieur Georges X... répond que lorsqu'il a saisi, le 12 février 2009, le Conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte aux torts de son employeur, les débats devant la Cour d'appel de Versailles étaient clos et que la Cour de cassation ne s'était pas encore prononcé et, qu'ainsi, le principe de l'unicité de l'instance n'avait pas à s'appliquer ; qu'il invoque la litispendance des affaires ; (¿) qu'en application des dispositions des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail, toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles sont recevables même en appel ; que ce principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale est opposable jusqu'à la clôture des débats devant la Cour d'appel ; (¿) que lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2007, Monsieur Georges X... n'avait encore ni demandé à faire valoir ses droits à la retraite, sa demande de départ en retraite ayant été faite un an après, le 28 octobre 2008, ni écrit à son employeur pour lui préciser les motifs de son départ ; qu'ainsi, le fondement de sa demande nouvelle, tendant à faire requalifier sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'Épargne, formée le février 2009 devant le Conseil de prud'hommes de Créteil, est né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2007 ; (que), par ailleurs, lors de l'audience de plaidoirie devant la Cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2007, la Caisse d'Épargne n'avait pas encore envoyé à Monsieur Georges X... le courrier du 3 décembre 2008 par lequel elle l'a informé de son désaccord pour appliquer l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'octroi de congés pour travail en sous-sol ; qu'ainsi, le fondement de son autre demande nouvelle, tendant à la condamnation de son employeur au paiement de congés pour travail en sous-sol , formée le 12 février 2009 devant le Conseil de prud'hommes de Créteil, est également né postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2007 ; (¿) que le précédent litige jugé par la Cour d'appel de Versailles était, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes du 12 février 2009, toujours pendant devant la Cour de cassation, suite au pourvoi formé le 27 mars 2008 ; que Monsieur Georges X... ne pouvait former aucune demande nouvelle devant cette juridiction et ignorait alors que celle-ci allait casser partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles et renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris ; que Monsieur Georges X..., à la date du 12 février 2009, ne pouvait, en conséquence, saisir que le conseil de prud'hommes de demandes nouvelles ; que le principe de l'unicité de l'instance ne peut donc lui être opposé ; qu'il y a lieu de dire que ses demandes sont recevables et de débouter la Caisse d'Épargne sur ce point » (arrêt, p. 3 et 4) ;
ET QUE « sur les rappels de salaires et les congés payés y afférents, (¿) Monsieur Georges X... demande à la Cour de condamner la Caisse d4epargne au paiement des sommes de 17.169,08 euros à titre de rappel de salaires consécutivement à l'exécution partielle de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 30 janvier 2008 et de 1.716, 60 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il invoque un salaire de base retenu par la Cour d'appel de Versailles, ainsi que l'accord collectif national du 25 juin 2004 ; (¿) que la Caisse d'Épargne soutient qu'il ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions conventionnelles, au motif qu'elle n'a pas décidé de le promouvoir, mais qu'il a obtenu sa promotion suite à une décision de justice ; (¿) que la Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 30 janvier 2008, a dit que Monsieur Georges X... devait changer de classification pour passer de T3 à TM5, selon la classification conventionnelle mise en vigueur le 1er janvier 2004, a fait droit à sa demande de rappel de salaire du 1er avril 2000 au 30 avril 2007 et a ordonné l'intégration d'une prime familiale de 160,70 euros mensuels dans son salaire de base ; que dans son arrêt du 30 juin 2009, la Cour de cassation n'a cassé la décision de la Cour d'appel de Versailles que sur le point de la prime familiale ; que la condamnation de la Caisse d'Épargne au reclassement du salarié est donc définitive ; (¿) que la Cour d'appel de Versailles a reclassé Monsieur Georges X... du niveau T3 au niveau TM5 de la nouvelle grille de classification conventionnelle mise en vigueur le 1er janvier 2004, mais n'a pas fixé son salaire de référence, mensuel ou annuel ; que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur Georges X... a perçu, en étant reclassé au niveau TM5, 3.080, 16 euros de salaire de base, incluant 160, 70 euros de prime familiale, et 531, 82 euros de prime d'ancienneté, soit un total de 3.611,98 euros, alors qu'il percevait 2.895,01 euros de salaire de base et 527, 60 euros de prime d'ancienneté ; que, compte tenu de l'intégration de la prime familiale dans le salaire de base, celui-ci a augmenté de 0,8 %, pourcentage qui correspond exactement à l'augmentation prévue par la NAO ; qu'en conséquence, le changement de classification du salarié n'a été accompagné d'aucune augmentation du salaire de base, malgré l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel de Versailles ; (¿) que l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004 prévoit qu' « un salarié promu au sein de son entreprise à un nouvel emploi », de niveau de classification supérieur, bénéficie d'une évolution salariale individuelle minimale dont le montant, exprimé en pourcentage, correspondant à 35 % du différentiel entre la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi initial et celle du niveau de classification du nouvel emploi ; que les bulletins de paye délivrés à Monsieur Georges X... font apparaît qu'il est passé de l'emploi de conseiller commercial T3 à celui de chargé d'études TM5 ; que ce changement d'emploi constitue bien à une promotion au sein de la Caisse d'Épargne, au sens de l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004, peu important le fait que cette promotion ait été acquise suite à une décision de justice et non à l'initiative de l'employeur, le texte susmentionné ne prévoyant aucune condition restrictive quant à l'attribution de cette promotion par l'employeur, volontaire ou imposée par décision de justice ; qu'en conséquence, Monsieur Georges X... se prévaut, à bon droit, de ces dispositions conventionnelles ; (¿) que Monsieur Georges X... demande un rappel de salaire du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008, soit pendant 20 mois, la Cour d'appel de Versailles lui ayant alloué des rappels de salaire jusqu'au 30 avril 2007 ; que les calculs comparatifs effectués par la Caisse d'Épargne apparaissent manifestement erronés, car ils intègrent une prime pour travaux exceptionnels, ainsi que des heures supplémentaires effectuées par le salarié, alors que le paiement de ces travaux et de ces heures ne peut, en aucun cas, compenser le défaut de toute évolution salariale individuelle du salaire de base, telle que prévue à l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004 ; qu'en application de ces dispositions conventionnelles, Monsieur Georges X... aurait dû percevoir, au titre des 20 mois revendiqués, une somme supplémentaire de 17.169, 08 euros, tenant compte du 13ème mois ; (¿) qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Caisse d'Épargne au paiement à Monsieur Georges X... des sommes de 17.169, 08 euros à titre de rappel de salaire et de 1.716,60 euros au titre des congés payés y afférents ; (que) sur les frais irrépétibles et les dépens, (¿) il y a lieu de condamner la Caisse d'Épargne au paiement à Monsieur Georges X... de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; (¿) qu'il y a lieu de condamner la Caisse d'Épargne aux dépens de première instance et d'appel » (arrêt, p. 6-8) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE les créances dérivant d'un même contrat de travail formées par un salarié dans le cadre d'une nouvelle instance sont irrecevables, en application du principe de l'unicité de l'instance, si elles étaient exigibles dès la première instance, avant la date de clôture des débats devant la cour d'appel et qu'une créance de salaire est exigible chaque fin de mois ; qu'en déclarant en l'espèce intégralement recevable la nouvelle demande de M. X... relative au paiement de rappels de salaire au titre de la période courant du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008, quand le principe de l'unicité de l'instance rendait irrecevables les demandes de rappels de salaire exigibles avant le 14 novembre 2007, date de clôture des débats de la précédente instance devant la Cour d'appel de Versailles, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles R. 1452-6, R. 1452-7 et R 3243-1 du Code du travail ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article 6 de l'accord collectif national du 25 juin 2004, en cas de promotion à un emploi de niveau de classification supérieur, tout salarié bénéficie d'une évolution salariale individuelle minimale correspondant à 35 % du différentiel entre la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi initial et celle du niveau de classification du nouvel emploi ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'intégralité des rappels de salaire du salarié au titre de la période du 1er mai 2007 au 31 décembre 2008, au motif inopérant que les calculs comparatifs de la Caisse d'Épargne apparaissaient erronés en ce qu'ils intégraient une prime pour travaux exceptionnels ainsi que des heures supplémentaires, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur s'il était justifié que la rémunération annuelle du niveau de classification des TM5 à prendre en compte était celle de 37.680 euros telle qu'elle ressortait du bilan social de l'année 2008, la Cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord collectif national susvisé du 25 juin 2004 ;Moyen produit au pourvoi n° J 13-10.410 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la requalification du départ volontaire à la retraite en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et D'AVOIR rejeté en conséquence les demandes indemnitaires présentées à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a, le 28 octobre 2008, demandé à partir en retraite en envoyant à la Caisse d'épargne un courrier au terme duquel il informait l'employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2008, de son départ de l'entreprise après un préavis de deux mois conformément aux dispositions statutaires, joignait un formulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse à compléter et retourner afin de faciliter la liquidation des droits à la retraite et indiquait qu'il ne doutait pas que l'employeur accède à sa demande le plus rapidement possible, compte tenu de la dégradation de leurs relations ces dernières années ; qu'un mois et demi plus tard, le 12 décembre 2008, il a de nouveau écrit à la Caisse d'épargne pour lui faire grief d'avoir, par son acharnement à son encontre depuis au moins six ans, motivé son départ prématuré ; que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide ; que la seconde lettre, du 12 décembre 2008, ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard après la première et que le salarié, qui est né au mois de décembre 1946, a attendu d'avoir atteint l'âge de 62 ans et de pouvoir faire liquider sa pension de retraite, pour informer la Caisse d'épargne qu'il faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2008 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. X... de ses demandes tendant à la requalification de sa demande de départ en retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de la Caisse d'épargne et à la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité pour violation de la procédure protectrice ;
ALORS, 1°), QUE le départ volontaire à la retraite, à l'instar d'une démission, est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa décision, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la décision qu'à la date à laquelle elle a été notifiée à l'employeur, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit, pour un salarié protégé, les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en écartant la demande de requalification après avoir constaté que, dès la lettre du 28 octobre 2008, le salarié faisait état d'une dégradation des relations de travail depuis plusieurs années, ce dont il résultait l'existence de différends non résolus à cette date et, par conséquent, d'une volonté équivoque de quitter volontairement l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L.1235-1, L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le départ volontaire à la retraite, à l'instar d'une démission, est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa décision, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la décision qu'à la date à laquelle elle a été notifiée à l'employeur, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit, pour un salarié protégé, les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en écartant la demande de requalification par des considérations inopérantes relatives à la date d'intervention du départ à la retraite, après avoir constaté qu'un mois et demi seulement après la lettre du 28 octobre 2008, le salarié avait adressé une nouvelle correspondance à l'employeur lui faisant grief, par son acharnement pendant plus de six années, d'avoir motivé son départ prématuré, ce dont il résultait l'existence d'un différend rendant le motif de départ à la retraite équivoque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L.1235-1, L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE, par delà une phrase de préambule faisant état d'un acharnement de l'employeur depuis plus de six ans, le salarié exposait également, dans sa lettre du 12 décembre 2008, de nombreux griefs tirés notamment de l'absence de congés pour travail en sous-sol, de l'absence de tâches correspondant à ses fonctions ainsi que du refus de l'employeur d'accorder des entretiens de carrière et de prendre en charge la formation du salarié ; qu'en refusant la requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture sans vérifier si les motifs de cette lettre, adressée seulement un mois et demi après la démission, ne caractérisaient pas l'existence d'un différend antérieur ou contemporain avec l'employeur rendant équivoque la volonté du salarié de quitter l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L.1235-1, L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE le départ volontaire à la retraite, à l'instar d'une démission, est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa décision, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la décision qu'à la date à laquelle elle a été notifiée à l'employeur, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit, pour un salarié protégé, les effets d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite ; qu'en écartant la demande de requalification, cependant que la condamnation de l'employeur à payer des sommes dont le salarié poursuivait le versement avant sa décision de quitter l'entreprise, au titre des congés pour travail en sous-sol et de rappels de salaires, caractérisait l'existence de graves manquements de l'employeur objet d'un différend antérieur et contemporain à la décision de partir à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L.1235-1, L. 1237-4 et L. 1237-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10229;13-10410
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-10229;13-10410


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10229
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