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18/03/2014 | FRANCE | N°12-28784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 12-28784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2012), que le 23 mai 2001, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société MG Cop (la société), en cours d'immatriculation, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que la société n'ayant pas repris l'engagement souscrit, et les échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque a assigné en paiement M. X..., en sa qualité d'associé fondateur, lequel a recherché sa responsabilité et a appelé en garanti

e la Selarl d'avocats Vovan et associés (la société d'avocats), lui reprochant u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2012), que le 23 mai 2001, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société MG Cop (la société), en cours d'immatriculation, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que la société n'ayant pas repris l'engagement souscrit, et les échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque a assigné en paiement M. X..., en sa qualité d'associé fondateur, lequel a recherché sa responsabilité et a appelé en garantie la Selarl d'avocats Vovan et associés (la société d'avocats), lui reprochant un manquement à ses obligations de rédacteur d'acte et de conseil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne pouvait être considéré comme emprunteur non averti, dès lors qu'il exerçait, au moment de la souscription du prêt, une activité de cadre au sein d'une société ayant pour activité la boulangerie, la pâtisserie et que le fonds de commerce exploité par la société, pour lequel le prêt avait été consenti, avait précisément pour activité la boulangerie et la pâtisserie, sans répondre à ses conclusions, faisant valoir qu'au moment de la souscription du prêt, il était cadre commercial dans la société grands moulins de Paris ayant pour activité la meunerie et non la boulangerie pâtisserie, de sorte qu'il n'était pas spécialiste de l'exploitation et de la gestion d'une boulangerie-pâtisserie, mais « vendeur de farines », ce dont il résultait qu'il devait être considéré comme emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'établissement de crédit qui consent des concours excessifs au regard des facultés contributives de l'emprunteur engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'était pas démontré que le prêt souscrit présentait un caractère excessif, la cour a énoncé que les facultés financières de M. X... ne devaient pas être appréciées au regard de sa seule qualité d'associé au moment de la conclusion du prêt, mais également dans la perspective des revenus qu'il était susceptible de tirer de l'exploitation du fonds ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher-comme elle y était invitée-si la charge de l'emprunt venant grever les résultats d'exploitation antérieurs à l'acquisition du fonds, ne privait pas M. X... de toute perspective de revenus qu'il aurait pu espérer tirer de l'exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que loin de se borner à retenir qu'au moment de la souscription du prêt M. X... était cadre au sein d'une société ayant pour activité la boulangerie et la pâtisserie et que le fonds de commerce pour l'acquisition duquel ce prêt avait été consenti, avait précisément pour objet cette activité de boulangerie et pâtisserie, l'arrêt, par motifs adoptés, relève qu'il était membre fondateur et associé de la société dont il détenait la moitié des parts sociales, qu'il était personnellement intéressé à l'acquisition du fonds de commerce et qu'il était donc en mesure de disposer de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité de recourir au crédit litigieux ; qu'en l'état de ces appréciations faisant ressortir le caractère averti de M. X..., ce dont il résultait que la banque n'était débitrice à son égard d'aucun devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche devenue inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société d'avocats à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la banque, à concurrence de la somme de 90 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avocat rédacteur d'acte est tenu d'un devoir d'efficacité ; que l'acte qu'il rédige doit produire les effets que ses clients en attendent ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que l'avocat rédacteur d'acte devait s'assurer de la sécurité et de l'efficacité des actes qu'il rédige et constaté que la responsabilité de M. Y... était engagée en sa qualité de rédacteur d'acte, la cour a énoncé que le préjudice subi par M. X... consistait uniquement dans la perte de chance de renégocier ses engagements à l'égard de la banque ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'ayant constaté qu'il résultait du courrier du 27 mai 2003 rédigé par M. Y..., que le cessionnaire des parts de la société, s'était rapproché de la banque en vue de mettre en place les modalités d'apurement de la dette issue du prêt contracté au nom de la société, ce dont il s'évinçait que cette dernière se croyait tenue au remboursement de la dette, sans en déduire que l'avocat rédacteur des actes de cession de parts et de créances avait manqué à son devoir d'efficacité, M. X... ayant été condamné à prendre en charge le remboursement de la dette de la société, ce dont il résultait que la faute de l'avocat avait causé l'entier dommage subi par M. X..., lequel dommage ne pouvait être limité à une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... reprochait dans ses écritures à la société d'avocats d'avoir omis de l'avertir de ce que les engagements souscrits par les associés fondateurs n'avaient pas été repris par la société, la cour a énoncé que le préjudice subi par M. X... consistait uniquement dans la perte de chance de renégocier ses engagements, qu'elle a évaluée à 90 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le préjudice subi par M. X... ne consistait pas uniquement dans la perte de chance de renégocier ses engagements, mais essentiellement dans la perte de chance d'obtenir la reprise par la société des engagements des associés fondateurs, qu'une décision prise à la majorité des deux seuls associés aurait « suffi à emporter », comme elle l'a elle-même constaté, ou le cas échéant de ne pas céder ses parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le préjudice résultant de la perte de chance doit être évalué en fonction du degré de probabilité de réalisation de cette chance ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la responsabilité de la société d'avocats ayant été retenue du chef de son activité de rédacteur d'acte, il n'y avait pas lieu de rechercher si elle avait failli à son devoir de prudence en développant en cause d'appel une argumentation susceptible de faire condamner M. X... pour un montant deux fois plus élevé que celui qu'il aurait dû supporter s'il avait succombé comme caution ; qu'en statuant de la sorte, sans évaluer le degré de probabilité de réalisation de la chance pour M. X... que le prêt soit pris en charge par la société ou de n'être condamné au profit de la banque qu'en sa qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le préjudice résultant de la perte de chance doit être évalué en fonction du degré de probabilité de réalisation de cette chance ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la chance perdue par M. X... par la faute de son avocat était réelle et sérieuse dès lors que le prix de cession avait été fixé à un euro symbolique compte tenu des dettes de la société, qu'il n'était pas prouvé que la société se soit trouvée en état de cessation de paiements en juillet 2002 et qu'il résultait du courrier du 27 mai 2003 rédigé par M. Y... que le cessionnaire des parts de la société s'était rapproché de la banque en vue de mettre en place les modalités d'apurement de la dette issue du prêt contracté au nom de la société, ce dont il s'évinçait que cette dernière se croyait tenue au remboursement de la dette ; qu'en fixant néanmoins le préjudice subi par M. X... à la seule somme de 90 000 euros, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la faute de M. Y... avait fait perdre à M. X... toute chance de ne pas avoir à payer à la banque la dette de la société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si M. X... avait reçu les informations que son avocat était tenu de lui donner, cette révélation, à elle seule, n'était pas de nature à modifier les obligations souscrites en qualité de caution ou d'associé fondateur ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un aléa, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice subi consistait en une perte de chance de renégocier ses engagements, qu'elle a souverainement évaluée, au regard des éléments de la cause, à la somme de 90 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Germain X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 282. 965, 80 ¿ et ce avec intérêts courant à compter du 12 janvier 2004 au taux de 5, 84 % par an pour la première tranche du prêt, au taux de 6, 04 ¿ par an pour la deuxième tranche du prêt et au taux de 6, 04 % par an pour la troisième tranche du prêt et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter du 11 avril 2007, en application de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formées à l'encontre de M. Germain X... par la société BNP Paribas, il convient de relever que la société BNP Paribas forme ses demandes en paiement à l'encontre de M. Germain X... pris uniquement en qualité d'associé fondateur de la société MG Cop et non en qualité de caution ; Qu'il ressort des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce qu'à défaut de reprise des engagements par la société, les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues indéfiniment et solidairement des actes ainsi accomplis ; Qu'il convient de relever que M. X... en qualité d'associé fondateur est mal fondé à invoquer une disproportion entre l'engagement pris en cette qualité et ses capacités financières et que le fait que la société BNP Paribas ait introduit la présente demande à l'encontre de M. Germain X... sans avoir préalablement actionné les garanties souscrites n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X..., aucune négligence de la banque n'étant caractérisée ; Qu'au regard de ces éléments et des moyens pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Germain X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 282. 965, 80 euros et ce avec intérêts courant à compter du 12 janvier 2004 :- au taux de 5, 84 % pour la première tranche du prêt,- au taux de 6, 04 % par an pour la deuxième tranche du prêt,- au taux de 6, 04 % par an pour la troisième tranche du prêt,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'il est établi par les pièces versées aux débats que la société BNP Paribas a, par acte sous seing privé en date du 23 mai 2001, consenti à la société MG Cop en cours d'immatriculation au RCS un prêt d'un montant global de 286. 604, 15 euros se décomposant en trois tranches : une première tranche de prêt d'un montant de 106 714, 31 euros d'une durée de 84 mois destinée au règlement partiel du prix de cession du fonds de commerce, une deuxième tranche de prêt d'un montant de 106. 714, 31 euros d'une durée de 84 mois destinée au règlement partiel du prix de cession du fonds de commerce, une troisième tranche de prêt d'un montant de 73. 175, 53 euros destinée au financement des travaux que l'emprunteur doit effectuer sur le fonds de commerce ; Qu'en garantie du prêt souscrit, la banque avait été subrogée dans le privilège du vendeur de fonds de commerce avec bénéfice de l'action résolutoire pour sûreté des deux premières tranches du prêt et bénéficiait d'un nantissement de fonds de commerce en second rang pour sûreté de la troisième tranche du prêt et du cautionnement solidaire de M. Kuo-Pin Z..., de Mme Nathalie A..., épouse Z... et de M. Germain X... à hauteur de 171 962, 49 euros ; Qu'il avait également été stipulé que les associés (M. Z... et M. X...) de la société MG Cop « se reconnaissent tenus solidairement et indiviblement entre eux au titre de l'acte de prêt tant que la société MG Cop n'aura pas justifié avoir acquis la jouissance de la personnalité morale et produit la décision de ses associés de prendre à son compte tous les engagements contractés aux présentes, conformément à la loi » ; Que par arrêt du 22 décembre 2006, la cour d'appel de Paris a débouté la société BNP Paribas de ses demandes en paiement du prêt dirigées à l'encontre de la société MG Cop en relevant que ce contrat n'avait pas été valablement repris par la société MG Cop, et que seules sont solidairement tenues des actes conclus pendant la période de formation les personnes qui les ont accomplis ; Qu'il convient de relever que la banque demande, dans ses dernières écritures, la condamnation de M. Germain X... non pas en qualité de caution mais en celle d'associé fondateur engagé au titre de l'acte de prêt souscrit au nom de la société en formation ; Que M. X... demande, pour sa part, à ce que le montant des sommes garanties soit ramené à de plus justes proportions en invoquant la disproportion entre le montant des sommes garanties et ses capacités financières ; Qu'il sera d'abord rappelé que la mise en jeu de la responsabilité de la banque dispensateur de crédit, ne peut faire échec à la demande en paiement formée par cette dernière mais seulement donner lieu à des dommages-et-intérêts qui se compenseront, en tout ou partie, avec les sommes dues ; Qu'il n'est pas ensuite discutable que le banquier dispensateur de crédit est tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat qui l'oblige, sauf à engager sa responsabilité, à s'informer sur ses capacités financières et à l'alerter du risque de l'endettement né de l'octroi de crédit ; Que M. Germain X... ne peut toutefois être considéré comme emprunteur non averti, dès lors qu'il exerçait au moment de la souscription du prêt, une activité de cadre au sein d'une société ayant pour activité la boulangerie, la pâtisserie et que le fonds de commerce exploité par la société MG Cop, pour lequel le prêt avait été consenti, avait précisément pour activité la boulangerie et la pâtisserie ; Qu'en outre, dès lors qu'il était personnellement intéressé à l'acquisition du fonds de commerce par la société MG Cop dont il était membre fondateur et associé, ses facultés financières ne doivent pas être appréciées au regard de sa seule qualité d'associé au moment de la conclusion du prêt mais également dans la perspective des revenus qu'il était susceptible de tirer de l'exploitation du fonds ; Qu'à cet égard, il sera relevé que les bilans des trois exercices précédents du fonds de commerce, déclarés dans l'acte d'acquisition de ce fonds, faisaient apparaître un résultat bénéficiaire de 1997 à 1999 en relative hausse ; Qu'en conséquence, il n'est pas démontré que le prêt souscrit présentait un caractère excessif au moment où il a été souscrit ; Que par ailleurs, M. X... ne rapporte pas la preuve que l'établissement de crédit a eu, sur la fragilité de sa situation financière, sur sa capacité de remboursement et sur les risques de l'opération financée, des informations que lui-même auraient ignorées ; Que M. X... était, du fait de sa position particulière d'associé fondateur, titulaire de la moitié des parts sociales, en mesure de disposer de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité de recourir au crédit litigieux (...) ; Qu'il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité de la banque de ce chef ; Qu'en conséquence, M. Germain X... est tenu, en sa qualité d'associé fondateur, de rembourser à la banque le montant de l'emprunt souscrit pour le compte de la société MG Cop qui s'élève, selon décompte non contesté, à la somme de 282 965, 80 euros, outre les intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement ; Que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an sera ordonnée à compter du 11 avril 2007, date de l'assignation en formant la demande, conformément à l'article 1154 du code civil,
ALORS QUE, D'UNE PART, l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti ; Qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne pouvait être considéré comme emprunteur non averti, dès lors qu'il exerçait, au moment de la souscription du prêt, une activité de cadre au sein d'une société ayant pour activité la boulangerie, la pâtisserie et que le fonds de commerce exploité par la société MG Cop, pour lequel le prêt avait été consenti, avait précisément pour activité la boulangerie et la pâtisserie, sans répondre à ses conclusions (Prod. 3, p. 8, dernier paragraphe) faisant valoir qu'au moment de la souscription du prêt, il était cadre commercial dans la société Grands Moulins de Paris ayant pour activité la meunerie et non la boulangerie pâtisserie, de sorte qu'il n'était pas spécialiste de l'exploitation et de la gestion d'une boulangerie-pâtisserie, mais « vendeur de farines », ce dont il résultait qu'il devait être considéré comme emprunteur non averti, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'établissement de crédit qui consent des concours excessifs au regard des facultés contributives de l'emprunteur engage sa responsabilité ; Qu'en l'espèce, pour estimer qu'il n'était pas démontré que le prêt souscrit présentait un caractère excessif, la cour a énoncé que les facultés financières de M. X... ne devaient pas être appréciées au regard de sa seule qualité d'associé au moment de la conclusion du prêt, mais également dans la perspective des revenus qu'il était susceptible de tirer de l'exploitation du fonds ; Qu'en statuant de la sorte, sans rechercher-comme elle y était pourtant invitée (Prod. 3- concl. p. 9, § 6)- si la charge de l'emprunt venant grever les résultats d'exploitation antérieurs à l'acquisition du fonds, ne privait pas M. X... de toute perspective de revenus qu'il aurait pu espérer tirer de l'exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Selarl Vovan et associés à garantir M. Germain X... de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier au profit de la BNP Paribas, à hauteur de 90. 000 euros,
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que M. Germain X... ne forme plus en appel qu'une demande en garantie à l'encontre de la Selarl Vovan et associés ; Que M. Germain X... reproche à la Selarl Vovan et associés d'avoir commis une faute dans le cadre de son devoir de conseil, de diligence et de prudence notamment en ne l'avertissant pas, lors de l'acte de vente des parts sociales de la société MG Cop du 23 juillet 2002 dont Me Y... était le rédacteur, que les engagements souscrits par les associés fondateurs n'avaient pas été repris par la société et de ce que la cession des parts n'emportait pas extinction des actes de caution ; Que c'est par des moyens pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que Me Y..., avocat de la Selarl Vovan et associés, avait violé son obligation de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ; Qu'en ce qui concerne l'appréciation du préjudice qui en est résulté, il convient de relever que si M. Germain X... avait reçu les informations que Me Y... était tenu de lui donner, cette révélation, à elle seule, n'était nullement de nature à modifier les obligations souscrites en qualité de caution ou d'associé fondateur de M. Germain X... ; Que cependant, dans l'hypothèse de la révélation de ces informations lors de la cession litigieuse, M. Germain X... aurait pu chercher à renégocier ou entreprendre des démarches pour obtenir une extinction des engagements souscrits ; Que le préjudice subi par M. Germain X... consiste ainsi uniquement dans cette perte de chance de renégocier ses engagements, perte de chance qui sera évaluée au regard des éléments de la cause à la somme de 90 000 euros ; Qu'il s'ensuit que la Selarl Volan et associés sera condamnée à garantir M. Germain X... de la condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier par la présente décision à hauteur de 90. 000 euros ; Qu'il convient de rejeter le surplus des demandes formées de ce chef,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X... demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par la Selarl Vovan et associés, en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession de parts sociales et en sa qualité d'avocat dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 décembre 2006 ; Qu'il est fait reproche à Me Y... d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne s'assurant pas de la reprise par la société MG Cop des engagements pris en son nom par les cédants ; Qu'il est indéniable que l'avocat rédacteur d'acte doit s'assurer de la sécurité et de l'efficacité des actes rédigés et aviser ses clients de l'étendue de leurs droits et des conséquences des actes conclus ; Que lorsqu'il intervient en qualité d'unique rédacteur d'un acte sous seing privé, il est tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Me Y..., rédacteur de l'acte de cession du 23 juillet 2002, a pu avoir connaissance de l'acte de prêt puisqu'il est inséré dans l'acte de vente du 23 mai 2001 auquel renvoie l'acte de cession ; Qu'en sa qualité de rédacteur d'acte, il était tenu d'un devoir de conseil dont il ne pouvait être dispensé en invoquant le fait qu'il n'est intervenu que pour mettre en forme la volonté des parties ; Que de même, les compétences, non avérées au demeurant, de M. X... ne sont pas non plus de nature à le dispenser de sa responsabilité ; Qu'en outre, Me Y... ne conteste pas avoir omis d'attirer l'attention de M. X... sur les risques de l'absence de reprise et s'être abstenu de conseiller à ce dernier de réunir une assemblée générale aux fins de faire reprendre par la société MG Cop l'emprunt souscrit auprès de la société BNP Paribas préalablement à la cession des parts sociales ; Qu'il sera rappelé, à cet égard, que l'accomplissement de l'une des trois formalités prévues par l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, parmi lesquelles une décision prise à la majorité des associés postérieurement à l'immatriculation, suffit à emporter la reprise par une société, des engagements souscrits par des personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle est en formation ; Que ce faisant, Me Y... a commis une faute engageant sa responsabilité ; Qu'il a également failli à son obligation d'information en n'informant pas M. Germain X... du maintien de son engagement de caution postérieurement à la cession de parts sociales, en ne l'incitant pas à solliciter une substitution de caution ou à obtenir une garantie du cessionnaire, voire en ne le dissuadant pas de conclure l'opération ; Que ces fautes ont causé un préjudice à M. Germain X... consistant non dans l'obligation d'avoir à rembourser la totalité de l'emprunt mais dans la perte d'une chance d'être déchargé du remboursement total ou partiel de cet emprunt ; Que M. Y... a, en effet, privé M. Germain X... d'une chance d'obtenir la prise en charge de ce passif par la société et l'acceptation par le cessionnaire et la banque d'une substitution de garantie ou d'une contre-garantie du cessionnaire ou du moins, de renoncer à conclure la cession de parts sociales à ces conditions ; Que la chance ainsi perdue est réelle et sérieuse, dès lors que le prix de cession avait été fixé à un euro symbolique compte tenu des dettes de la société, qu'il n'est pas prouvé que la société MG Cop se soit trouvée en état de cessation de paiements en juillet 2002 et qu'il résulte du courrier du 27 mai 2003 rédigé par Me Y..., que le cessionnaire des parts de la société MG Cop, s'était rapproché de la BNP Paribas en vue de mettre en place les modalités d'apurement de la dette issue du prêt contracté au nom de la société MG Cop, ce dont il s'évince que la société MG Cop se croyait tenue au remboursement de la dette ; Qu'en réparation, la Selarl Vovan et associés, venant aux droits de Me Y..., sera condamnée à payer à M. X... la somme de 90 000 euros ; Que la responsabilité de la Selarl Vovan et associés ayant été retenue du chef de son activité de rédacteur d'acte, il n'y a pas lieu de rechercher si elle a failli à son devoir de prudence en développant en cause d'appel une argumentation susceptible de faire condamner M. Germain X... pour un montant deux fois plus élevé qu'il aurait dû supporter s'il avait succombé comme caution,
ALORS QUE, DE PREMIÈRE PART, l'avocat rédacteur d'acte est tenu d'un devoir d'efficacité ; Que l'acte qu'il rédige doit produire les effets que ses clients en attendent ; Qu'en l'espèce, après avoir énoncé que l'avocat rédacteur d'acte devait s'assurer de la sécurité et de l'efficacité des actes qu'il rédige et constaté que la responsabilité de Me Y... était engagée en sa qualité de rédacteur d'acte, la cour a énoncé que le préjudice subi par M. X... consistait uniquement dans la perte de chance de renégocier ses engagements à l'égard de la BNP Paribas ; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'ayant constaté qu'il résultait du courrier du 27 mai 2003 rédigé par Me Y..., que le cessionnaire des parts de la société MG Cop, s'était rapproché de la BNP Paribas en vue de mettre en place les modalités d'apurement de la dette issue du prêt contracté au nom de la société MG Cop, ce dont il s'évinçait que la société MG Cop se croyait tenue au remboursement de la dette, sans en déduire que l'avocat rédacteur des actes de cession de parts et de créances avait manqué à son devoir d'efficacité, M. X... ayant été condamné à prendre en charge le remboursement de la dette de la société MG Cop, ce dont il résultait que la faute de l'avocat avait causé l'entier dommage subi par M. X..., lequel dommage ne pouvait être limité à une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE, DE DEUXIÈME PART, constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; Qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... reprochait dans ses écritures à la Selarl Vovan et associés d'avoir omis de l'avertir de ce que les engagements souscrits par les associés fondateurs n'avaient pas été repris par la société MG Cop, la cour a énoncé que le préjudice subi par M. X... consistait uniquement dans la perte de chance de renégocier ses engagements, qu'elle a évaluée à 90 000 euros ; Qu'en statuant de la sorte, sans constater que le préjudice subi par M. X... ne consistait pas uniquement dans la perte de chance de renégocier ses engagements, mais essentiellement dans la perte de chance d'obtenir la reprise par la société MG Cop des engagements des associés fondateurs, qu'une décision prise à la majorité des deux seuls associés aurait « suffi à emporter », comme elle l'a elle-même constaté, ou le cas échéant de ne pas céder ses parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, le préjudice résultant de la perte de chance doit être évalué en fonction du degré de probabilité de réalisation de cette chance ; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la responsabilité de la Selarl d'avocats Vovan et associés ayant été retenue du chef de son activité de rédacteur d'acte, il n'y avait pas lieu de rechercher si elle avait failli à son devoir de prudence en développant en cause d'appel une argumentation susceptible de faire condamner M. Germain X... pour un montant deux fois plus élevé que celui qu'il aurait dû supporter s'il avait succombé comme caution ; Qu'en statuant de la sorte, sans évaluer le degré de probabilité de réalisation de la chance pour M. X... que le prêt soit pris en charge par MG Cop ou de n'être condamné au profit de la BNP Paribas qu'en sa qualité de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS QU'ENFIN, le préjudice résultant de la perte de chance doit être évalué en fonction du degré de probabilité de réalisation de cette chance ; Qu'en l'espèce, la cour a constaté que la chance perdue par M. X... par la faute de son avocat était réelle et sérieuse dès lors que le prix de cession avait été fixé à un euro symbolique compte tenu des dettes de la société, qu'il n'était pas prouvé que la société MG Cop se soit trouvée en état de cessation de paiements en juillet 2002 et qu'il résultait du courrier du 27 mai 2003 rédigé par Me Y... que le cessionnaire des parts de la société MG Cop s'était rapproché de la BNP Paribas en vue de mettre en place les modalités d'apurement de la dette issue du prêt contracté au nom de la société MG Cop, ce dont il s'évinçait que la société MG Cop se croyait tenue au remboursement de la dette ; Qu'en fixant néanmoins le préjudice subi par M. X... à la seule somme de 90 000 euros, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la faute de Me Y... avait fait perdre à M. X... toute chance de ne pas avoir à payer à la BNP Paribas la dette de la société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28784
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°12-28784


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28784
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