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18/03/2014 | FRANCE | N°12-26143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-26143


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a interjeté appel d'un jugement du 19 avril 2011, l'ayant condamné à verser à Mme Y..., diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant n'a pas conclu depuis la déclarat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a interjeté appel d'un jugement du 19 avril 2011, l'ayant condamné à verser à Mme Y..., diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que l'appelant n'a pas conclu depuis la déclaration d'appel ni ne s'est présenté à l'audience et que le conseil de l'intimée n'a pas davantage conclu ; que sur le fond ni l'appelant ni l'intimée n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que l'intimée n'avait pas conclu, ne serait-ce qu'oralement pour solliciter la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que prononcer la caducité de l'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. X...et Z..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en son intégralité le jugement rendu le 19 avril 2011 par le Conseil de prud'hommes de Cayenne et d'avoir en conséquence condamné l'exposant à diverses sommes à titre de rappels des salaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement.

AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté apparaît recevable ; que sur le fond, ni l'appelant, ni l'intimé n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs ;

ALORS QU'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur le requiert ; que pour confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes du 19 avril 2011, la Cour d'appel, après avoir constaté que « l'appelant n'a pas conclu depuis la déclaration d'appel ni ne s'est présenté à l'audience et le conseil de l'intimé n'a également pas conclu », s'est bornée à énoncer que « sur le fond, ni l'appelant, ni l'intimé n'ont développé de moyens contraires au premier jugement qu'il convient de confirmer par adoption de motifs » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser une demande de l'intimée de statuer au fond face au défaut de comparution de l'appelant, la Cour d'appel a violé l'article 468 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26143
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 25 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2014, pourvoi n°12-26143


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26143
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