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18/03/2014 | FRANCE | N°12-22147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 2005 par l'association Patrimoines et terroirs en qualité de chargé de mission, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié, licencié

pour motif économique, des offres de reclassement écrites et précises ; qu'en se fondant, po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 mai 2005 par l'association Patrimoines et terroirs en qualité de chargé de mission, a été licencié pour motif économique par lettre du 10 octobre 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu de proposer au salarié, licencié pour motif économique, des offres de reclassement écrites et précises ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sur l'attestation de M. Y... indiquant avoir proposé au salarié un poste d'assistant acheteur pour le centre de formation d'apprentis Médéric, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas adressé au salarié des offres de reclassement écrites et précises, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui ne justifie pas qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou que le reclassement était impossible ; qu'en se fondant, pour dire qu'une mesure de reclassement en interne n'était pas envisageable et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que l'association employait cinq salariés à la date du licenciement de M. X..., laquelle n'était pourtant pas de nature à dispenser l'employeur de justifier de ses recherches de reclassement ou de son impossibilité de reclassement, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur justifiait de l'absence de poste disponible dans l'entreprise qui ne comportait que cinq salariés dont deux étaient licenciés pour motif économique et que l'association ne faisait partie d'aucun groupe, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce que le salarié qui produit un récapitulatif de ses heures accomplies sans que ce document ait été soumis à l'employeur, des livres d'or remplis par les stagiaires lors des formations ainsi que des attestations de personnes conviées aux soirées organisées par l'employeur, n'étaye pas suffisamment ses affirmations ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait produit un relevé des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif au travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Patrimoines et terroirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Patrimoines et terroirs à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement, prononcé pour motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir, en conséquence, condamner l'association Patrimoine et Terroirs à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'aucune proposition de reclassement en interne ou en externe ne lui a été proposée ; que les allégations de l'association, qui indique qu'un poste d'acheteur lui aurait été proposé, sont mensongères ; que l'association produit effectivement une attestation aux termes de laquelle, l'attestant, M. Y..., indique avoir proposé à M. X... un poste d'assistant acheteur pour le centre de formation d'apprentis Médéric ; qu'au demeurant, il n'y a pas lieu de remettre en cause la véracité des propos tenus par l'attestant en l'absence de preuves contraires rapportées par M. X... ; que de surcroît, l'association employait 5 salariés à la date du licenciement de M. X... ; qu'une mesure de reclassement en interne n'était donc pas envisageable ; qu'enfin, l'association ne faisait pas partie d'un groupe de sociétés ; que dès lors, M. X... ne peut solliciter le paiement de la somme de 17.280 ¿, l'employeur n'étant débiteur que d'une obligation de moyens renforcée et non de résultat ;

1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié, licencié pour motif économique, des offres de reclassement écrites et précises ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sur l'attestation de M. Y... indiquant avoir proposé au salarié un poste d'assistant acheteur pour le centre de formation d'apprentis Médéric, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas adressé au salarié des offres de reclassement écrites et précises, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui ne justifie pas qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou que le reclassement était impossible ; qu'en se fondant, pour dire qu'une mesure de reclassement en interne n'était pas envisageable et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que l'association employait cinq salariés à la date du licenciement de M. X..., laquelle n'était pourtant pas de nature à dispenser l'employeur de justifier de ses recherches de reclassement ou de son impossibilité de reclassement, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2005 au 10 octobre 2007 et des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. X... réclame le paiement d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires ; qu'il verse aux débats un récapitulatif de ses heures accomplies durant l'exécution de son contrat de travail, soit du 1er juin 2005 au 10 octobre 2007 ; que ce document n'a pas été soumis à l'employeur, M. X... ayant lui-même procédé à l'établissement de ce tableau récapitulatif ; qu'il produit également aux débats "les livres d'or" remplis par les stagiaires lors des formations, des programmes de certaines campagnes, des attestations de personnes ayant été conviées à des soirées et des articles parus dans la rue "Bruits de Terroirs"; que cependant s'il n'est pas contesté que M. X... a participé à des soirées d'animation, cette intervention n'implique pas pour autant la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en outre, les pièces communiquées ne permettent pas de corroborer les indications portées dans le tableau récapitulatif des heures supplémentaires ; que, dans ces conditions, faute pour M. X... d'étayer suffisamment ses affirmations, il conviendra de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce chef ; (¿) ; que cette demande sera donc rejetée ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait versé aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies du 1er juin 2005 au 10 octobre 2007, produit les "livres d'or" remplis par les stagiaires lors des formations, des programmes de certaines campagnes et des attestations de personnes ayant été conviées aux soirées d'animation qu'il encadrait, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que son intervention dans les soirées n'impliquait pas la réalisation d'heures supplémentaires et que les pièces communiquées ne permettaient pas de corroborer les indications portées dans son tableau récapitulatif des heures supplémentaires, ce dont elle a déduit que le salarié n'étayait pas suffisamment sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auquel l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ou d'heures salariées, au sens des dispositions de l'article L 324-l0 et suivants du code du travail, suppose la preuve d'un élément intentionnel imputable à l'employeur ; que les demandes principales de M. X... ayant été rejetées, cette prétention ne saurait prospérer ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision l'ayant aussi débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22147
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2014, pourvoi n°12-22147


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22147
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