La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13-17006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-17006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il incombe à l'employeur, qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arr

êt attaqué, que Mme X..., salariée de l'hôpital Léon Bérard (l'employeur), a été...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il incombe à l'employeur, qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'hôpital Léon Bérard (l'employeur), a été victime le 29 mars 1998 d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge au titre de la législation professionnelle et pour les séquelles duquel elle a attribué à la victime une rente à compter du 13 juillet 1999 ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale, notamment, l'opposabilité de la décision attributive de rente ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il ressort des conclusions claires, précises et sans ambiguïté de l'expertise que les lésions directement imputables à l'accident du travail du 29 mars ont été consolidées le 30 avril 1998 et que les autres lésions relatives au rachis lombaire n'avaient aucun lien direct et certain avec l'accident mais étaient d'origine dégénérative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait reçu mission que de déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct, certain et exclusif avec celui-ci ainsi que la date de consolidation des blessures, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la consolidation des lésions imputables à l'accident était intervenue sans séquelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'inopposabilité à l'hôpital Léon Bérard de la décision attributive de rente prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 5 octobre 1999, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'hôpital Léon Bérard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital Léon Bérard ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à l'HOPITAL LEON BERARD la décision prise le 5 octobre 1999 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var d'attribuer à Madame Nicole X... à compter du 13 juillet 1999, une rente accident du travail au titre des suites de l'accident du travail du 29 mars 1998
AUX MOTIFS QU'il ressort des conclusions claires, précises et sans ambiguïté de l'expertise que les lésions directement imputables à l'accident du travail du 29 mars ont été consolidées le 30 avril 1998 et que les autres lésions relatives au rachis lombaire n'avaient aucun lien direct et certain avec l'accident mais étaient d'origine dégénérative ; que les premiers juges ont effectivement déclaré inopposables à l'employeur les arrêts de travail et les soins postérieurs au 30 avril 1998. Dès lors et concernant l'attribution de la rente, la Cour constate que la Caisse a fixé elle-même le point de départ au 13 juillet 1999 soit environ 15 mois plus tard. Le rapprochement de ces deux éléments· de pur fait conduit la Cour à constater l'inopposabilité à l'employeur de cette décision de la Caisse datée du 5 octobre 1999, sans qu'il y ait lieu de saisir les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. »
ALORS D'UNE PART QUE l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, par un organisme social, au titre de la législation professionnelle, de la dernière période de l'arrêt de travail prescrit au salarié victime d'un accident du travail ne peut avoir pour effet ni de modifier la date de consolidation fixée par la caisse ni d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial ; qu'en l'espèce, une expertise avait conduit à ramener au 30 avril 1998, la date de consolidation de l'état de Madame X... afférent aux suites de son accident du 29 mars 1998 ; qu'en déduisant de cette circonstance l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la CPAM du VAR du 5 octobre 1999 d'attribuer à Madame X... une rente invalidité à compter du 13 juillet 1999, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge, par un organisme social, au titre de la législation professionnelle, de la dernière période de l'arrêt de travail prescrit au salarié victime d'un accident du travail ne peut avoir pour effet ni de modifier la date de consolidation fixée par la caisse ni d'exclure de la valeur du risque le capital représentatif de la rente attribuée au salarié dès lors que celle-ci a été accordée en raison d'une incapacité afférente à l'accident initial ; qu'en l'espèce, une expertise avait conduit à ramener au 30 avril 1998, la date de consolidation de l'état de Madame X... afférent aux suites de son accident du 29 mars 1998 ; qu'en déduisant de cette circonstance l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la CPAM du VAR du 5 octobre 1999 d'attribuer à Madame X... une rente invalidité à compter du 13 juillet 1999, sans avoir constaté que ladite rente n'avait pas été accordée en raison d'une incapacité étrangère à l'accident initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 242-6-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17006
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-17006


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award