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13/03/2014 | FRANCE | N°13-14931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-14931


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 mars 2012), que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône a refusé à M. X..., le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sollicité le 24 juillet 2008 ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que

M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 mars 2012), que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône a refusé à M. X..., le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sollicité le 24 juillet 2008 ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, prévoit seulement que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, la personne atteinte d'une incapacité comprise entre 50 et 79 % doit subir « compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret » et non pas que la personne handicapée doit être dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'en considérant pourtant qu'« il apparaît, à la lecture des pièces du dossier, que le handicap de M. Saïd X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi », estimant ainsi qu'il n'était pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi, pour en déduire qu'à la date de sa demande du 24 juillet 2008, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en se bornant à retenir « qu'il apparaît à la lecture des pièces du dossier que le handicap de Saïd X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi », pour en déduire qu'à la date de sa demande du 24 juillet 2008, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, sans rechercher si M. Saïd X... ne rencontrait pas, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés des premiers juges, retient que selon le médecin consultant, les déficits de l'intéressé, s'ils ne lui permettent plus d'exercer une activité exigeant un engagement physique, ne l'empêchent pas d'exercer une autre activité telle que la télésurveillance ; qu'il est d'ailleurs classé travailleur handicapé avec recherche directe d'emploi jusqu'au 1er juin 2015, ce qui confirme l'aptitude à une activité professionnelle ;
Que par ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, faisant ressortir que la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas remplie, la Cour nationale, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin-Courjon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du 26 août 2009 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône ayant refusé à M. Saïd X... l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
AUX MOTIFS QUE, sur la possibilité d'accéder à l'emploi, Saïd X..., âgé de 55 ans à la date de la demande, était sans emploi. Il avait travaillé, avant 2002, comme jardinier, puis comme agent-monteur en 2002, préparateur de commandes en 2003 et employé polyvalent en 2004 et 2005. Il avait ensuite occupé un poste de manoeuvre en bâtiment en 2006 et celui d'ouvrier d'entretien en espaces verts entre 2006 et 2008. Il était par ailleurs reconnu travailleur handicapé. Il apparaît, à la lecture des pièces du dossier, que le handicap de Saïd X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 24 juillet 2008, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
1) ALORS QUE selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, prévoit seulement que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, la personne atteinte d'une incapacité comprise entre 50 et 79 % doit subir « compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret » et non pas que la personne handicapée doit être dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'en considérant pourtant qu'« il apparaît, à la lecture des pièces du dossier, que le handicap de Saïd X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi », estimant ainsi qu'il n'était pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi, pour en déduire qu'à la date de sa demande du 24 juillet 2008, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;
2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en se bornant à retenir « qu'il apparaît à la lecture des pièces du dossier que le handicap de Saïd X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi », pour en déduire qu'à la date de sa demande du 24 juillet 2008, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, sans rechercher si M. Saïd X... ne rencontrait pas, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14931
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-14931


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14931
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