LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2012), que M. X..., victime le 7 juin 2001 d'un accident du travail le laissant paraplégique, reconnu imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société AOCM Menuiseries, aux droits de laquelle vient la société Ridoret Menuiserie, a demandé devant la juridiction de la sécurité sociale réparation de son préjudice ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de débouter l'intéressé de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de gains, actuelle et future, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne après consolidation, et de l'acquisition, l'entretien et le renouvellement d'un lit médicalisé, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale, de sorte qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes, faire obstacle à ce qu'elles puissent demander à l'employeur réparation de l'intégralité des dommages non couverts pas le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant d'octroyer au salarié victime la part du préjudice relatif à la perte de gains, actuelle et future, à l'incidence professionnelle, aux dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel permanent, à la tierce personne après consolidation, non couvert par les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie et pro BTP, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement qu'indemnisés selon les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ces préjudices ne sauraient donner lieu à une indemnisation supplémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Antunes De Oliviera.
Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur José X... de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de gains, actuelle et future, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent et de la tierce personne après consolidation, et de l'acquisition, l'entretien et le renouvellement d'un lit médicalisé, ainsi que d'avoir fixé l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels subis par Monsieur José X... à la suite de l'accident dû à la faute inexcusable de son employeur aux sommes de 7. 350 euros pour l'escalator, 10. 000 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain et de l'aménagement des WC, 2. 600 euros au titre des frais d'équipement du véhicule, de 8 euros par heure à raison de 4 heures par jour du 30 novembre 2001 au 31 mars 2003 au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, de 3. 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5. 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 15. 000 euros au titre du préjudice sexuel, 45. 000 euros au titre des souffrances endurées et 784, 40 euros au titres des dépenses en relation avec l'accident ;
AUX MOTIFS QUE sur la réparation des préjudices subis par Monsieur José X..., sur les demandes relatives à la perte de gains, actuelle et future, sur l'incidence professionnelle, les dépenses de santé futures, le déficit fonctionnel permanent et la tierce personne après consolidation : vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-8 du 18 juin 2010, ces préjudices sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donc être doublement indemnisés ; que Monsieur José X... n'est en conséquence pas fondé à réclamer une indemnisation à ces titres ; que sur les frais d'aménagement du logement : au vue de la comparaison des pièces produites à savoir le devis fourni par Monsieur X... et l'évaluation communiquée par l'assureur de la SA RIDORET, la Cour dispose d'éléments suffisants pour réparer les préjudices à hauteur des sommes suivantes :- Escalator 7350 euros-Aménagement de la salle de bains et WC : 10 000 euros soit une indemnité globale de 17 350 euros ; qu'aucune somme ne saurait en revanche être allouée au titre du lit médicalisé qui fait l'objet d'une prise en charge au titre des prestations en nature ; que Monsieur X... doit donc être débouté de ce chef de demande ; que sur les frais d'équipement du véhicule, au vu du devis produit par l'assureur, la Cour dispose d'éléments suffisants pour allouer à Monsieur José X... une indemnité de 2 600 euros ; que sur la demande au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation : l'expert retient durant la période s'étendant du retour à domicile le 30 novembre 2001, jusqu'à la date de consolidation le 31 mars 2003, une assistance pour l'aide à l'entretien personnel et domestique, l'aide à l'habillage, l'aide à la toilette, l'aide aux déplacements extérieurs, l'aide à la préparation des repas et à l'alimentation qu'il fixe en raison d'un moyenne de 4 heures par jour ; que la Cour retient cette évaluation sur la base de 8 euros de l'heure à raison de 4 heures par jour du 30 novembre 2001 au 31 mars 2003 ; que sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire : l'expert retient à ce titre 1) le déficit fonctionnel temporaire total s'étendant du jour de l'accident, 7 juin 2001, au retour au domicile, le 30 novembre 2001, 2) le déficit temporaire partiel au taux de 66, 6 % s'étendant du 1er décembre 2001 jusqu'à la consolidation retenue le 31 mars 2003 ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour indemniser ce préjudice de manière globale à hauteur de la somme de 3. 500 euros ; que sur le préjudice esthétique : l'expert retient un préjudice esthétique temporaire du 1er décembre 2001 au 31 mars 2003 lié à l'hospitalisation, au béquillage, à l'ostéosynthèse et au temps de rééducation qu'il évalue à 5/ 7 et un préjudice esthétique permanent consécutif aux séquelles cicatricielles qui affectent le rachis cervical, le cuir chevelu, aux amytrophies segmentaires des membres inférieurs et supérieurs ainsi qu'à la fonction locomotrice perturbée qu'il évalue à 3/ 7 ; que la Cour retient au vu de ces éléments un préjudice global, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale n'opérant aucune distinction qui sera réparé, eu égard à l'âge de l'intéressé, 52 ans lors de l'accident, par une indemnité de 5 000 euros ; que sur le préjudice d'agrément : l'expert indique que Monsieur X... ne pourra jamais entreprendre reprendre une activité sportive quelconque et qu'il ne pourra plus jardiner ou bricoler si ce n'est de manière très réduite ; que compte tenu des capacités manuelles de Monsieur X... lesquelles étaient liées à son activité de menuisier, la Cour retient un préjudice indemnisable par la somme de 3. 000 euros ; que sur le préjudice sexuel : celui-ci est avéré du fait de l'atteinte paraplégique pluriétagée dorsale, le préjudice sexuel pour la réalisation de l'acte sexuel étant complet ; que ce préjudice chez un homme marié toujours en couple, sera réparé par une indemnité de 15 000 euros ; que sur les souffrances endurées : l'expert retient le fait accidentel, les douleurs post-contusionnelles, le drainage de l'hémotorax et les douleurs consécutives, la double ostéosynthèse rachidienne, l'ostéosynthèse de la clavicule, l'immobilisation du corps, le séjour en rééducation fonctionnelle, la verticalisation progressive, le réapprentissage difficile de la marche, les atteintes fonctionnelles périanales et sexuelles et la réinsertion intra-familiale ; qu'il évalue ces souffrances à 5, 5/ 7 ; que ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 45 000 euros ; que sur les frais en relation avec l'accident : que Monsieur X... réclame le remboursement de l'achat d'une caméra, les frais de taxis, les frais d'hôtels pour ses séjours en France puisqu'il réside au Portugal, les billets d'avion ; qu'à l'exception de l'achat d'une caméra, dont l'usage n'est pas exclusivement lié à l'accident, les frais de déplacement et de séjour sont liés à ces convocations de la CPAM ainsi qu'en justifie M. X... ; que la Cour alloue de ce chef une indemnité de 784, 40 euros au vu des pièces justificatives produites ; que les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil ; que la demande présenté par Monsieur X... au titre des frais irrépétibles sera rejetée, une indemnité ayant déjà été accordée par le présent arrêt ;
1°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, de sorte qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit à réparation des victimes, faire obstacle à ce qu'elles puissent demander à l'employeur réparation de l'intégralité des dommages non couverts pas le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en refusant d'octroyer à M. X... la part du préjudice relatif à la perte de gains, actuelle et future, à l'incidence professionnelle, aux dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel permanent, à la tierce personne après consolidation, non couvert par les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie et pro BTP, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe de la contradiction ; que M. De Oliveira sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité, pour lui, d'acquérir, d'entretenir et de renouveler un lit médicalisé, qu'il évaluait à la somme 62. 721, 97 euros ; qu'en écartant cette demande, motif pris « qu'aucune somme ne saurait davantage être allouée au titre du lit médicalisé qui fait l'objet d'une prise en charge au titre des prestations en nature », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.