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13/03/2014 | FRANCE | N°13-12586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-12586


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 12 et 12-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, et 3 du décret n° 90-774 du 29 août 1990 fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; <

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 12 et 12-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, et 3 du décret n° 90-774 du 29 août 1990 fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le régime de prévention et de réparation des accidents du travail défini par le décret n° 57-245 du 26 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 25 juillet 1957 et l'ordonnance n° 58-875 du 21 septembre 1958 demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ; que, selon le deuxième, issu de l'article 7 de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988, l'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi susmentionnée ; que, selon le troisième pris sur le fondement de l'article 15 du premier texte, la rente à laquelle a droit la victime d'un accident du travail relevant du régime applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée sur la base d'un salaire annuel égal à 360 fois le montant de l'indemnité journalière ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de renvoi aux dispositions des articles L. 434-15 et R. 434-28 à R. 434-30 du code de la sécurité sociale, les modalités d'évaluation du salaire de référence pour le calcul de la rente sont régies par les seules dispositions de l'article 3 du décret susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime, le 23 juillet 1991, d'un accident du travail suivi de plusieurs rechutes, M. X... a obtenu de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon le bénéfice d'une rente ; qu'ayant sollicité en vain, en 2010, la révision de son montant, il a saisi d'un recours la juridiction civile de la collectivité territoriale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient en substance qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatives au mode de fixation de l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive aux accidents du travail ont été rendues applicables sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'il s'en déduit que cette loi a ainsi abrogé sur ce point les dispositions contenues dans l'ordonnance du 26 septembre 1977 qui donnait pouvoir à l'autorité administrative supérieure, en l'espèce le ministre du budget et le ministre des affaires sociales, après avis du conseil d'administration de la caisse, pour prendre toutes décisions relatives au montant des prestations à verser aux victimes d'accidents du travail ; qu'il s'ensuit que le montant de la rente ne doit pas être évalué par référence aux dispositions de l'article 3 du décret n° 90-774 du 29 août 1990, mais par référence aux textes généraux pris sur le fondement de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et, notamment, aux dispositions des articles L. 434-15, R. 436-2 et R. 434-29 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à la caisse de prévoyance sociale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rente qui doit être servie par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de Saint-Pierre et Miquelon à Monsieur Tony X... s'élève annuellement à la somme de 7. 982, 54 euros, soit la somme mensuelle de 740, 27 euros au 30 septembre 2011 après revalorisation, puis d'avoir dit que la Caisse devra verser à Monsieur X... des arriérés de cette rente dans la limite de la prescription quinquennale, soit la somme de 30. 474, 96 euros ;
AUX MOTIFS QUE, avant tout examen au fond, il importe de rappeler que l'accident du travail dont a été victime Monsieur Tony X... est survenu le 23 juillet 1991 ; qu'à la suite, Monsieur X... a été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 mai 1992 ; qu'il a fait l'objet d'une rechute, le 10 février 1993, ayant nécessité une intervention chirurgicale et l'amputation de l'index et du premier métacarpe de la main gauche ; que l'incapacité permanente partielle qui en est résultée a été fixée au taux de 18 % ; qu'à la suite d'aggravations successives de l'état de santé de l'appelant, le taux d'I. P. P. a été plusieurs fois réévalué pour être, finalement, arrêté par le médecin conseil de la CPS au taux de 45 %, le 23 mars 2005 ; que Monsieur Tony X..., à qui est servi une rente d'accident du travail par la Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre et Miquelon (CPS), conteste le mode calcul retenu par cet organisme, en application des dispositions du décret n° 90-774 du 29 août 1990 et des textes auxquels il renvoie, et soutient que celle-ci devrait être évaluée selon les règles de droit commun édictées par le Code de la sécurité sociale en application de la loi ne85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon qui rend, de plein droit, applicable à l'archipel l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence propre de la collectivité territoriale, au nombre desquelles ne figure pas le régime de protection sociale ; qu'il en déduit que toutes les dispositions en matière de sécurité sociale, intervenues postérieurement à 1985 se trouvent, de plein droit, applicables à Saint-Pierre et Miquelon ; que la loi n° 88-1264, du 30 décembre 1988, relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a, dans son article 7, ajouté à l'ordonnance n° 77-1102, du 26 septembre 1977, portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les articles 12-1 à 12-3 ; qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, les dispositions de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, relatifs au mode de fixation de l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive aux accidents du travail, ont été rendues applicables sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'il s'en déduit que ladite loi du 30 décembre 1988 a, ainsi, abrogé sur ce point les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 qui donnait pouvoir à l'autorité administrative supérieure, en l'espèce le Ministre du Budget et le Ministre des Affaires Sociales, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale pour prendre toutes décisions relatives au montant des prestations à verser aux victimes d'accidents du travail (Cassation ; Ch. sociale ; 27 juin 2002) ; qu'il s'ensuit que le montant de la rente ne doit pas être évalué par référence aux dispositions de l'article 3 du décret n° 90-774 du 29 août 1990 (par ailleurs décret simple), mais par référence aux textes généraux pris sur le fondement de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale ; que, aux termes de l'article L 434-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, fixé à 10 % par l'article R 43-4 du Code de la sécurité sociale, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ; qu'il ressort des dispositions de l'article L 434-15 du Code de la sécurité sociale, en son deuxième alinéa, que le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R 436-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, précise les modalités de calcul du salaire servant de base de calcul aux rentes versées en application de l'article L 434-15, qui doit comprendre l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R 433-4 et R 433-29, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels divers et non comprises les prestations familiales légales, ni les cotisations patronales de sécurité sociale, ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaire ; que l'article R 434-29, enfin, énonce que le salaire, tel qu'évoqué par l'article R 436-1 doit s'entendre comme la rémunération effective totale perçue durant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail ; que dans l'hypothèse où l'intéressé aurait, durant cette période de douze mois, interrompu son travail, notamment pour cause de chômage total ou partiel (art. R 433-6 du Code de la sécurité sociale), le salaire à prendre en compte est celui qui eût correspondu à cette interruption de travail ; que, sur le fondement des textes précités, Monsieur X... réclame le versement d'une rente égale à son salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité réduit de moitié ; qu'il fait, en outre, valoir qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article R 434-29-5° du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la constatation de l'IPP n'est intervenue qu'en juillet 1993 ; qu'enfin, il sollicite l'application à son profit des dispositions de l'article R 434-29-2° du même code dans la mesure où il a interrompu son travail durant la période de référence, du fait du chômage ou de la maladie ; que Monsieur X... fait, enfin, valoir que, par suite des différentes revalorisations intervenues dans le calcul de la rente, il est fondé à réclamer la somme de 30. 474, ¿ ; que, au vu de ce qui précède et en application des textes en vigueur, Monsieur Tony X... est fondé à se voir attribuer une rente annuelle selon le calcul suivant :
35. 427, 94 X (45 : 2)/ 100 = 7. 982, 54 ¿ ;
que la demande de Monsieur X... sera reçue dans la limite de la prescription quinquennale ; que compte tenu des réévaluations successives appliquées au calcul de la rente, il sera attribué à Monsieur Tony X... la somme de 30. 474, 96 ¿ au titre des arriérés non perçus de la rente, dans la limite de la prescription quinquennale ;
ALORS QUE l'article 7 de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988, relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, qui a rendu applicables sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon les articles L 434-1 et L 434-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, relatifs au mode de fixation de l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive aux accidents du travail, a par là même abrogé sur ce point l'ordonnance du 26 septembre 1977, donnant pouvoir à une autorité supérieure pour prendre des décisions relatives au montant de l'indemnisation des victimes d'accident du travail et a, par là même, réinvesti le Premier Ministre du pouvoir réglementaire en la matière ; qu'il en résulte que le décret n° 90-774 du 29 août 1990, fixant pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon certaines dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, est pleinement applicable à Saint-Pierre et Miquelon et s'impose pour le calcul de la rente, les dispositions de ce décret n'étant au surplus pas incompatibles avec les dispositions susvisées du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que le montant de la rente ne devait pas être évalué par référence aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 août 1990, mais au moyen de la seule référence aux textes généraux pris sur le fondement de l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988, le décret n° 90-774 du 29 août 1990 et l'article L 434-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rente qui doit être servie par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de Saint-Pierre et Miquelon à Monsieur Tony X... s'élève annuellement à la somme de 7. 982, 54 euros, soit la somme mensuelle de 740, 27 euros au 30 septembre 2011 après revalorisation, puis d'avoir dit que la Caisse devra verser à Monsieur X... des arriérés de cette rente dans la limite de la prescription quinquennale, soit la somme de 30. 474, 96 euros ;
AUX MOTIFS QUE la CPS sollicite la désignation d'un expert aux fins d'examiner Monsieur X... ; qu'elle fait valoir, à l'appui de cette demande reconventionnelle que, depuis mars 2005, date de fixation du dernier taux d'I. P. P., l'état de santé de Monsieur X... n'avait pas été réévalué alors même qu'il ne pourrait que s'être amélioré ; qu'il sera, tout d'abord, fait observer qu'il parait étonnant que la CPS ait attendu la présente instance pour se préoccuper de l'évolution de l'état de santé du bénéficiaire d'une rente qu'elle sert, dans le sens d'une amélioration susceptible de réduire le taux d'I. P. P. ; qu'il lui revenait, au contraire, de prendre toutes mesures propres à déterminer le nouveau taux d'I. P. P., pour autant que ce dernier ait évolué, et d'en avertir l'assuré ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et, notamment, à la date de consolidation en cas d'accident du travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il s'en déduit qu'il ne peut être recouru à la procédure d'expertise en dehors de toute contestation d'ordre médical ; qu'aucune contestation de ce type n'est invoquée en l'espèce, Monsieur Tony X... n'ayant jamais remis en cause la décisions prise par la CPS aux termes de laquelle elle a arrêté, le 23 mars 2005, le taux d'I. P. P. à 45 % ; que, quant à celle-ci, elle ne saurait sérieusement soutenir qu'elle conteste sa propre décision ; que, pour échapper à la réglementation encadrant strictement les conditions dans lesquelles une expertise médicale peut être ordonnée, l'appelante reconventionnelle sollicite celle-ci au visa des articles 232 et 263 du Code de procédure civile ; qu'il ressort, en effet, des dispositions de l'article 232 du Code de procédure civile que le juge peut requérir un expert afin de l'éclairer sur les questions de fait qui requièrent les lumières d'un technicien ; que, toutefois, le litige dont est saisie la juridiction de céans porte, non pas sur la détermination du taux d'I. P. P., fixé par le médecin conseil de la CPS en 2005 et que celle-ci n'a jamais entendu remettre en cause avant la présente instance, mais sur les modalités de calcul de la rente et sur la réglementation applicable ; que ces questions de droit et non de fait relèvent strictement de l'office du juge et ne sauraient être soumises à expertise ; que cette demande reconventionnelle sera rejetée ;
1°) ALORS QUE la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de Saint-Pierre et Miquelon soutenait que « depuis mars 2005, date de la dernière révision d'I. P. P., Monsieur X... n'a subi aucun examen de contrôle, alors que son état n'a pu qu'évoluer concernant les postes " fibromyalgie " et " état dépressif " dans le sens de l'amélioration », pour en déduire qu'il convenait d'ordonner « une expertise médicale de Monsieur Tony X..., afin de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle à ce jour » ; que la Caisse contestait ainsi l'état de santé invoqué par Monsieur X... et le taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en affirmant néanmoins « qu'aucune contestation de ce type », c'est-à-dire aucune contestation d'ordre médical, « n'est invoquée en l'espèce », le Tribunal supérieur d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la Caisse, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale technique ; qu'en fixant le montant de la rente due à Monsieur X..., sans ordonner une mesure d'expertise médicale technique, bien que la Caisse ait contesté l'état de santé de Monsieur X..., le Tribunal supérieur d'appel a violé les articles L 141-1 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12586
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-12586


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12586
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