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13/03/2014 | FRANCE | N°13-12105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-12105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2012), que par courrier du 20 août 2004, la société Technologies viticoles Richter (la société), ayant pour activité la production et la commercialisation de plants de vigne, a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) la restitution de cotisations indûment versées depuis 1996 en faisant valoir que ne lui avaient pas été appliquées les réductions de charges sociales de 75 % puis de 90 % au titre de l'emploi de

personnel occasionnel ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a sa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 décembre 2012), que par courrier du 20 août 2004, la société Technologies viticoles Richter (la société), ayant pour activité la production et la commercialisation de plants de vigne, a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) la restitution de cotisations indûment versées depuis 1996 en faisant valoir que ne lui avaient pas été appliquées les réductions de charges sociales de 75 % puis de 90 % au titre de l'emploi de personnel occasionnel ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que, pour rejeter sa demande en indemnisation, la cour d'appel retient qu'elle n'établit pas une faute de la caisse génératrice d'un préjudice ; qu'en statuant ainsi, alors que cet organisme est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de ses adhérents et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les organismes de sécurité sociale engagent leur responsabilité lorsqu'ils privent les entreprises assujetties de l'information qu'elles peuvent légitimement en attendre ; qu'ayant constaté que la caisse appliquait un taux de cotisations propre aux travailleurs occasionnels des pépinières viticoles, mais n'avait pas modifié ce taux objet de deux majorations successives, avec obligation nouvelle de déclarer la part de chiffre d'affaires consacré à l'activité spécialisée concernée, aux motifs que l'entreprise assujettie n'avait pas fait ces déclarations, cependant qu'il appartenait à la caisse d'informer l'employeur sur les évolutions réglementaires du régime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que la caisse, qui disposait d'un site Internet pour l'information des adhérents, aurait dû y faire figurer l'évolution de la réglementation en matière de réduction et d'exonération de cotisations patronales pour les contrats saisonniers ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 3-1 créé par le décret n° 96-361 du 29 avril 1996 relatif à la réduction du taux de certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels dans des conditions précisément définies, codifié ensuite jusqu'en 2009 à l'article D. 751-8 du code rural n'imposait pas à l'organisme social une quelconque obligation spécifique d'information des entreprises de l'existence de cette disposition, l'arrêt retient que le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur les organismes de sécurité sociale l'obligation d'aviser individuellement tous les employeurs susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations de sécurité sociale ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun manquement de la caisse à l'obligation d'information n'était caractérisé ;
D'où il suit qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer la somme de 79 469,77 euros au titre des cotisations trop facturées pour la période 2002-2004, alors, selon le moyen :
1°/ que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que la demande de remboursement de la part de cotisations excédant la limite réglementaire pouvait être faite pour la période non prescrite, dès lors qu'elle s'accompagnait des justificatifs nécessaires ; qu'en approuvant le refus par la caisse de rembourser la part excessive des cotisations demandée par elle le 13 août 2004 pour la période 2002-2004, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait éprouvé un manque à gagner du fait du retard apporté par la caisse à sa demande de réduction de cotisations, de sorte qu'elle avait dû supporter une année de cotisations supplémentaire à un taux anormalement non réduit ; qu'en négligeant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société s'est bornée à demander à la cour d'appel de dire que sur la période 2002-2004, le trop facturé s'élevait à la somme de 79 469,77 euros, sans soutenir l'avoir indûment payée ;
Et attendu qu'en faisant grief à la cour d'appel de la débouter de sa demande de condamnation de la caisse à lui payer cette somme au titre des cotisations trop facturées pour la période considérée, la société n'attaque pas une disposition de l'arrêt, ce dernier ayant rejeté l'ensemble des demandes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technologies viticoles Richter aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Technologies viticoles Richter et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Technologies viticoles Richter
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société TECHNOLOGIES VITICOLES RICHTER de sa demande de condamnation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à payer la somme de 161.973,68 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 3-1 créé par le décret 96-361 du 29 avril 1996 modifiant le décret n° 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels, codifié ensuite jusqu'en 2009 à l'article D 751-8 du Code rural : « Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés occupés par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 p. 100 par : - des productions relevant des activités classées sous les rubriques 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ; - la production de pommes de terre, de houblon ou de tabac ainsi que l'apiculture. Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée différente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa » ; que d'abord, ce texte n'impose pas à l'organisme social une quelconque obligation spécifique pour informer les entreprises de la promulgation et de l'existence de cette disposition opérant réduction du taux des cotisations dans des conditions précisément définies ; qu'en effet il est imposé aux employeurs de produire des déclarations annuellement à la caisse d'affiliation dès la première embauche et de justifier de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa, en sorte que le texte leur impose des diligences pour obtenir une réduction ; qu'ensuite le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur les organismes de recouvrement l'obligation d'aviser individuellement tous les employeurs susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales ; qu'ainsi il ne peut être reproché une faute à la MSA ; que, dès lors, ne peuvent être accueillies les demandes formulées par l'appelant, qui découlent de l'allégation d'une faute de cet organisme et tendent à obtenir une réparation et à une remise en état ; que, de plus, l'indu suppose une erreur lors du paiement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le montant du paiement par l'employeur dérivant seulement d'une absence de fourniture de documents, du fait du comptable de la société, pour l'obtention d'une réduction ;
1°) ALORS QUE, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que, pour rejeter la demande en indemnisation de la Société TECHNOLOGIES VITICOLES RICHTER, la cour d'appel retient qu'elle n'établit pas une faute de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole génératrice d'un préjudice ; qu'en statuant ainsi, alors que cet organisme est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de ses adhérents et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS AU DEMEURANT QUE les organismes de sécurité sociale engagent leur responsabilité lorsqu'ils privent les entreprises assujetties de l'information qu'elles peuvent légitimement en attendre ; qu'ayant constaté que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole appliquait un taux de cotisations propre aux travailleurs occasionnels des pépinières viticoles, mais n'avait pas modifié ce taux objet de deux majorations successives, avec obligation nouvelle de déclarer la part de chiffre d'affaires consacré à l'activité spécialisée concernée, aux motifs que l'entreprise assujettie n'avait pas fait ces déclarations, cependant qu'il appartenait à la caisse d'informer l'employeur sur les évolutions réglementaires du régime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS ENFIN QUE la Société TECHNOLOGIES VITICOLES RICHTER faisait valoir dans ses conclusions (page 14, 8e §) que la caisse, qui disposait d'un site Internet pour l'information des adhérents, aurait dû y faire figurer l'évolution de la réglementation en matière de réduction et d'exonération de cotisations patronales pour les contrats saisonniers ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société TECHNOLOGIES VITICOLES RICHTER de sa demande de condamnation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à payer la somme de 79.469,77 ¿ au titre des cotisations trop facturées pour la période 2002-2004 ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 3-1 créé par le décret 96-361 du 29 avril 1996 modifiant le décret n° 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels, codifié ensuite jusqu'en 2009 à l'article D 751-8 du Code rural : « Les taux des cotisations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont réduits de 75 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés occupés par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 p. 100 par : - des productions relevant des activités classées sous les rubriques 01.1 C, 01.1 D et 01.1 F au sens de la Nomenclature des activités française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ; - la production de pommes de terre, de houblon ou de tabac ainsi que l'apiculture. Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée différente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa » ; que d'abord, ce texte n'impose pas à l'organisme social une quelconque obligation spécifique pour informer les entreprises de la promulgation et de l'existence de cette disposition opérant réduction du taux des cotisations dans des conditions précisément définies ; qu'en effet il est imposé aux employeurs de produire des déclarations annuellement à la caisse d'affiliation dès la première embauche et de justifier de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa, en sorte que le texte leur impose des diligences pour obtenir une réduction ; qu'ensuite le devoir d'information découlant de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale ne fait pas peser sur les organismes de recouvrement l'obligation d'aviser individuellement tous les employeurs susceptibles de remplir les conditions d'obtention d'un allégement de cotisations sociales ; qu'ainsi il ne peut être reproché une faute à la MSA ; que, dès lors, ne peuvent être accueillies les demandes formulées par l'appelant, qui découlent de l'allégation d'une faute de cet organisme et tendent à obtenir une réparation et à une remise en état ; que, de plus, l'indu suppose une erreur lors du paiement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le montant du paiement par l'employeur dérivant seulement d'une absence de fourniture de documents, du fait du comptable de la société, pour l'obtention d'une réduction ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que la demande de remboursement de la part de cotisations excédant la limite réglementaire pouvait être faite pour la période non prescrite, dès lors qu'elle s'accompagnait des justificatifs nécessaires ; qu'en approuvant le refus par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de rembourser la part excessive des cotisations demandé par la Société TECHNOLOGIES VITICOLES RICHTER le 13 août 2004 pour la période 2002-2004, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la Société TECHNOLOGIES VITICOLES RICHTER faisait valoir dans ses conclusions, page 16, 6e paragraphe, qu'elle avait éprouvé un manque à gagner du fait du retard apporté par la Caisse à sa demande de réduction de cotisations, de sorte qu'elle avait dû supporter une année de cotisations supplémentaire à un taux anormalement non réduit ; qu'en négligeant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12105
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-12105


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12105
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