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13/03/2014 | FRANCE | N°13-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-10422


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 9 décembre 2010 et 6 décembre 2012), que M. X..., salarié de la société Triangle Sud-Ouest (l'employeur), a déclaré, le 23 février 2007, être atteint d'une pathologie visée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, que la caisse primaire d'assurance maladie de la C

harente (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 9 décembre 2010 et 6 décembre 2012), que M. X..., salarié de la société Triangle Sud-Ouest (l'employeur), a déclaré, le 23 février 2007, être atteint d'une pathologie visée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 décembre 2010, soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 606 et 612 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ;
Attendu que la caisse s'est pourvue en cassation le 11 janvier 2013 contre l'arrêt du 9 décembre 2010, notifié le 14 décembre 2010, par lequel la cour d'appel a infirmé le jugement déboutant M. X... de ses demandes et ordonné la communication du dossier de l'assuré à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (comité régional) pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie dont il souffre ;
Attendu que ce pourvoi, tardif, est donc irrecevable ;
Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de décider, après avis du comité régional de Bordeaux du 14 mars 2011, que la maladie de M. X..., inscrite au tableau n 57 B des maladies professionnelles, doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le comité régional de Bordeaux n'écarte l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée qu'en raison du délai de vingt-sept mois existant entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection déclarée ; que l'exposition professionnelle de M. X... est ainsi bien constatée, même si elle est jugée trop ancienne ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, statuant sur la demande à laquelle M. X... n'avait pas entendu renoncer, au vu de l'avis du comité régional régulièrement saisi par la juridiction en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments soumis aux débats et sans dénaturation, décider que la maladie de M. X... avait été directement causée par son travail habituel de sorte qu'elle devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 décembre 2010 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 décembre 2012 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué (BORDEAUX, 9 décembre 2010) encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, ordonné la communication du dossier de Monsieur X... au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BORDEAUX pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre l'assuré ;
AUX MOTIFS QUE « selon le jugement du TASS du 16 mars 2009, le comité devait rendre son avis après avoir entendu M. X... ce qu'il n'a pas fait ; que le comité ne s'étant pas expliqué sur les raisons ayant conduit à écarter cette audition prescrite par la décision de justice, il y a lieu de considérer que les dispositions de l'article 14 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, n'ont pas été respectées ; que dès lors, l'avis ne peut pas être pris en considération ; que le jugement sera en conséquence réformé et le dossier sera communiqué à un autre comité en vue d'un nouvel avis » (arrêt p. 3) ;
ALORS QUE, si le juge estime que le dossier doit être soumis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce que n'a pas fait la CPAM, ou si la CPAM ayant communiqué le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis a été émis dans des conditions irrégulières, le juge ne peut que renvoyer le dossier à la CPAM pour qu'elle saisisse de nouveau un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en saisissant eux-mêmes le comité régional, les juges du fond ont violé les articles L.461-1, R.142-24-2 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (BORDEAUX, 6 décembre 2012) encourt la censure ;
EN CE QU'il a, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BORDEAUX en date du 14 mars 2011, décidé que la maladie de Monsieur Abdellaziz X..., inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles, devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêt rendu le 9 décembre 2010 sur l'appel, par Monsieur Abdellaziz X..., d'un jugement rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, la Cour a, infirmant ce jugement et statuant à nouveau, ordonné la communication du dossier de Monsieur Abdellaziz X... au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre l'assuré ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a déposé son rapport motivé le 14 mars 2011 et, à l'audience du 27 septembre 2012 - Monsieur Abdellaziz X... a déclaré s'en remettre à justice, - la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a, au terme de conclusions développées oralement, demandé le rejet de la demande de l'assuré en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que la Société Triangle Sud Ouest, qui n'a pas comparu, a écrit pour dire qu'elle faisait siens les moyens développés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; qu'il convient de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, confirmée en cela par la Commission de recours amiable, a rejeté la demande de Monsieur X... en reconnaissance du caractère professionnel du syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne droite (compression du nerf cubital) dont il est atteint au motif que l'exposition professionnelle prévue par le tableau 57 B - travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude - n'est pas établie ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux, saisi dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la .sécurité sociale, a émis l'avis que la preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis en raison de ce que "le délai de 27 mois entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation-médicale de l'affection déclarée est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente fait valoir que Monsieur X... n'apportant aucun élément permettant de contredire cet avis motivé doit être en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de.sa pathologie ; que, selon l'alinéa 3 de l'article L.461 -1 du code de la sécurité sociale» que si ¿une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il convient, en la cause, en relevant que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux n'écarte l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée qu'en raison du délai de 27 mois existant entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection déclarée, de constater que l'exposition professionnelle de Monsieur X... était bien ainsi constatée, même si elle était jugée trop ancienne, et qu'il en résulte qu'il peut être retenu que sa maladie a bien été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues par l'article L.461 -1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence de dire que la maladie de Monsieur X... déclarée le 23 février 2007 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ;
ALORS QUE, à supposer par impossible que le juge puisse saisir directement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, quand celui-ci doit être saisi par la CPAM, de toute façon, la procédure doit être reprise devant la CPAM de manière à ce que celle-ci statue au vu d'un nouvel avis du comité régional, sauf à l'assuré à saisir le juge au vu de ce nouvel avis et de la décision de la CPAM qui a suivi ; qu'en retenant par devers eux pour convoquer les parties après l'avis du comité régional et statuer sur les demandes, les juges du fond ont violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, l'article R.142-24-2, les articles D.461-26 à D.461-37 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (BORDEAUX, 6 décembre 2012) encourt la censure ;
EN CE QU'il a, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BORDEAUX en date du 24 février 2011, décidé que la maladie de Monsieur Abdellaziz X..., inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles, devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêt rendu le 9 décembre 2010 sur l'appel, par Monsieur Abdellaziz X..., d'un jugement rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, la Cour a, infirmant ce jugement et statuant à nouveau, ordonné la communication du dossier de Monsieur Abdellaziz X... au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre l'assuré ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a déposé son rapport motivé le 14 mars 2011 et, à l'audience du 27 septembre 2012 - Monsieur Abdellaziz X... a déclaré s'en remettre à justice, - la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a, au terme de conclusions développées oralement, demandé le rejet de la demande de l'assuré en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que la Société Triangle Sud Ouest, qui n'a pas comparu, a écrit pour dire qu'elle faisait siens les moyens développés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; qu'il convient de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, confirmée en cela par la Commission de recours amiable, a rejeté la demande de Monsieur X... en reconnaissance du caractère professionnel du syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne droite (compression du nerf cubital) dont il est atteint au motif que l'exposition professionnelle prévue par le tableau 57 B - travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude - n'est pas établie ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux, saisi dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, a émis l'avis que la preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis en raison de ce que "le délai de 27 mois entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation-médicale de l'affection déclarée est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente fait valoir que Monsieur X... n'apportant aucun élément permettant de contredire cet avis motivé doit être en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de.sa pathologie ; que, selon l'alinéa 3 de l'article L.461 -1 du code de la sécurité sociale» que si ¿une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il convient, en la cause, en relevant que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux n'écarte l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée qu'en raison du délai de 27 mois existant entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection déclarée, de constater que l'exposition professionnelle de Monsieur X... était bien ainsi constatée, même si elle était jugée trop ancienne, et qu'il en résulte qu'il peut être retenu que sa maladie a bien été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues par l'article L.461 -1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence de dire que la maladie de Monsieur X... déclarée le 23 février 2007 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une CPAM prend une décision de refus de prise en charge d'une pathologie au titre des maladies professionnelles, l'assuré qui entend contester cette décision a la qualité de demandeur ; que le rapport à justice s'entend d'une contestation émise à l'égard de la demande ; que si, au cours de la procédure, l'assuré s'en rapporte à justice, le juge doit considérer qu'il n'est saisi d'aucune demande ; qu'il doit dès lors le constater sans avoir le pouvoir de faire droit à une demande dont il n'est pas saisi ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Monsieur X... a déclaré s'en remettre à justice ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de faire droit à la demande qu'il avait originairement formée en vue de faire prendre sa pathologie en charge au titre des maladies professionnelles, les juges du fond ont violé le principe du dispositif et l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, à supposer qu'il puisse s'arroger d'office le droit de statuer sur la prise en charge, quand du fait du rapport à justice, il n'y avait plus de demande de la part de l'assuré, en toute hypothèse, le juge ne peut procéder de la sorte qu'en interpellant les parties, et notamment la CPAM, pour recueillir ses observations ; que faute de ce faire, quand Monsieur X... a déclaré in fine s'en rapporter à justice, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (BORDEAUX, 6 décembre 2012) encourt la censure ;
EN CE QU'il a, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BORDEAUX en date du 24 février 2011, décidé que la maladie de Monsieur Abdellaziz X..., inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles, devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêt rendu le 9 décembre 2010 sur l'appel, par Monsieur Abdellaziz X..., d'un jugement rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, la Cour a, infirmant ce jugement et statuant à nouveau, ordonné la communication du dossier de Monsieur Abdellaziz X... au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre l'assuré ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a déposé son rapport motivé le 14 mars 2011 et, à l'audience du 27 septembre 2012 - Monsieur Abdellaziz X... a déclaré s'en remettre à justice, - la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente a, au terme de conclusions développées oralement, demandé le rejet de la demande de l'assuré en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; que la Société Triangle Sud Ouest, qui n'a pas comparu, a écrit pour dire qu'elle faisait siens les moyens développés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; qu'il convient de rappeler que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, confirmée en cela par la Commission de recours amiable, a rejeté la demande de Monsieur X... en reconnaissance du caractère professionnel du syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne droite (compression du nerf cubital) dont il est atteint au motif que l'exposition professionnelle prévue par le tableau 57 B - travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude - n'est pas établie ;
que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux, saisi dans le cadre des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la .sécurité sociale, a émis l'avis que la preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis en raison de ce que "le délai de 27 mois entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation-médicale de l'affection déclarée est trop long pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente fait valoir que Monsieur X... n'apportant aucun élément permettant de contredire cet avis motivé doit être en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de.sa pathologie ; que, selon l'alinéa 3 de l'article L.461 -1 du code de la sécurité sociale» que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il convient, en la cause, en relevant que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux n'écarte l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée qu'en raison du délai de 27 mois existant entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection déclarée, de constater que l'exposition professionnelle de Monsieur X... était bien ainsi constatée, même si elle était jugée trop ancienne, et qu'il en résulte qu'il peut être retenu que sa maladie a bien été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues par l'article L.461 -1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence de dire que la maladie de Monsieur X... déclarée le 23 février 2007 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles émet un avis, quant au caractère professionnelle de l'affection, lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux n'est pas ou ne sont pas remplies ; que se conformant à sa mission, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BORDEAUX a considéré que « le délai de 27 mois entre la cessation de l'exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l'affection déclarée est trop longue pour retenir l'existence d'un lien direct entre les deux » (arrêt p. 3, dernier §) ; que les juges du fond ne pouvaient, se référant à cet avis, décider qu'il permettait de retenir l'existence d'un lien direct entre l'affection et le travail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé l'avis du 24 février 2011 ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est clair et précis, les juges ne peuvent en toute hypothèse s'en écarter qu'en identifiant les éléments sur lesquels ils se fondent et en les analysant ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de s'écarter de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui déniait le lien entre la pathologie et le travail, sans faire état des éléments, d'ordre médical notamment, qu'ils retenaient pour écarter cet avis comme non pertinent, les juges du fond ont violé les articles L.461-1 et R.142-24-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10422
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-10422


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10422
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