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13/03/2014 | FRANCE | N°13-10161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-10161


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie tell

e qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association ADMR, a souscrit le 31 mars 2008 une déclaration de maladie professionnelle en indiquant être atteinte d'une pathologie au coude gauche ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accueillir ce recours, après avoir examiné les avis de chacun des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges et de Bordeaux (les comités régionaux) qui énonçaient, pour l'un, que « les sollicitations professionnelles ne sont ni d'une intensité, ni d'une répétitivité suffisantes pour engendrer la pathologie » et pour l'autre, que « l'activité professionnelle très intermittente est jugée trop faible pour provoquer cette pathologie », l'arrêt retient qu'il ressort des avis des comités régionaux que l'exposition professionnelle de Mme X... a été constatée, même si elle est jugée insuffisante, et qu'il en résulte que sa maladie, même si elle présente une origine multifactorielle, a été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues par l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y... veuve X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la maladie de Madame X..., inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « il convient tout d'abord de rappeler - que Madame Marie-Christine X... a déclaré le 31 mars 2008 une affection relative à une neurolyse cubitale gauche inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles résultant de "travaux, comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude", -que la reconnaissance a été refusée au titre l'alinéa 2 du l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale en raison de l'absence d'appui prolongé sur la face postérieure du coude ; - que les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges et de Bordeaux ont tous les deux considéré que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel n'était pas établie ; que Madame Marie-Christine X... fait valoir, à l'appui de sa demande, que l'avis du CKRMP de Bordeaux est critiquable ; - tout d'abord, en ce qu'il limite son activité professionnelle à la période 2000-2008 alors qu'elle établit qu'elle travaille depuis 1980 dans les mêmes conditions ; - et ensuite, en ce qu'il n'a tiré aucune conséquence de la reconnaissance, en 2003 et 2004, au titre de la maladie professionnelle, de pathologies, pour le bras gauche également, du canal carpien (tableau 57C) et de l'épaule (tableau 57A), alors que le lien entre ces pathologies a été clairement mis en évidence par le certificat médical du docteur Z... et qu'il n'est pas exigé que le travail soit la cause unique ou essentielle de reconnaissance d'une pathologie comme maladie professionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente fait plaider pour sa part que la demande de Madame X... ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'elle n'apporte aucun élément permettant de contredire l'avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui considère que les éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis ; que, selon l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il convient, en constatant tout d'abord que ce texte n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, de relever par ailleurs que les avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges et Bordeaux écartant l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée sont motivés, pour le premier, par le fait que les "sollicitations professionnelles ne sont ni d'une intensité ni d'une répétitivité suffisantes pour engendrer la pathologie" et, pour le second, par le fait qu'il s'agit "d'une activité professionnelle très intermittente avec une durée cumulée d'exposition professionnelle jugée trop faible pour provoquer une pathologie de compression canalaire du nerf ulnaire au coude" ; qu'il ressort de ces avis que l'exposition professionnelle de Madame X... était bien ainsi constatée, même si elle était jugée insuffisante, et qu'il en résulte que sa maladie, même si elle présente une origine multifactorielle, a bien été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence de dire que la maladie de Madame X... déclarée le 31 mars 2008 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond se sont déterminés sur la base de motifs contradictoires ; qu'ils ont en effet énoncé dans un premier temps « que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de LIMOGES et de BORDEAUX ont tous les deux considéré que la preuve d'un lien de cause à effet entre la pathologie incriminée et le travail habituel n'était pas établie » (arrêt, p. 4 alinéa 2), tandis que dans un second temps, ils ont énoncé qu'il ressortait de ces mêmes avis « que la maladie ¿ a bien été directement causée par le travail habituel » (arrêt, p. 5 alinéa 1) de l'assurée ; que ce faisant, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et si même il fallait faire abstraction de la contradiction que dénonce la première branche, de toute façon les juges du fond ont dénaturé l'avis émis par le CRRMP DE LIMOGES, lequel énonce « en conséquence, les membres du CRRMP estiment que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel n'est pas établie pour ce dossier » ; que les juges ayant ainsi dénaturé l'avis du CRRMP de LIMOGES ont violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et de la même manière, les juges du fond ont dénaturé l'avis du CRRMP de BORDEAUX, lequel énonce « en conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée (souffrance d'un du nerf ulnaire au coude gauche) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier » ; que les juges ayant ainsi dénaturé l'avis du CRRMP de BORDEAUX ont violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la maladie de Madame X..., inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QUE « il convient tout d'abord de rappeler - que Madame Marie-Christine X... a déclaré le 31 mars 2008 une affection relative à une neurolyse cubitale gauche inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles résultant de "travaux, comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude", -que la reconnaissance a été refusée au titre l'alinéa 2 du l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale en raison de l'absence d'appui prolongé sur la face postérieure du coude ; - que les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges et de Bordeaux ont tous les deux considéré que la preuve d'un lien direct de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel n'était pas établie ; que Madame Marie-Christine X... fait valoir, à l'appui de sa demande, que l'avis du CKRMP de Bordeaux est critiquable ; - tout d'abord, en ce qu'il limite son activité professionnelle à la période 2000-2008 alors qu'elle établit qu'elle travaille depuis 1980 dans les mêmes conditions ; - et ensuite, en ce qu'il n'a tiré aucune conséquence de la reconnaissance, en 2003 et 2004, au titre de la maladie professionnelle, de pathologies, pour le bras gauche également, du canal carpien (tableau 57C) et de l'épaule (tableau 57A), alors que le lien entre ces pathologies a été clairement mis en évidence par le certificat médical du docteur Z... et qu'il n'est pas exigé que le travail soit la cause unique ou essentielle de reconnaissance d'une pathologie comme maladie professionnelle ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente fait plaider pour sa part que la demande de Madame X... ne pourra qu'être rejetée dès lors qu'elle n'apporte aucun élément permettant de contredire l'avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui considère que les éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis ; que, selon l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il convient, en constatant tout d'abord que ce texte n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, de relever par ailleurs que les avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges et Bordeaux écartant l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée sont motivés, pour le premier, par le fait que les "sollicitations professionnelles ne sont ni d'une intensité ni d'une répétitivité suffisantes pour engendrer la pathologie" et, pour le second, par le fait qu'il s'agit "d'une activité professionnelle très intermittente avec une durée cumulée d'exposition professionnelle jugée trop faible pour provoquer une pathologie de compression canalaire du nerf ulnaire au coude" ; qu'il ressort de ces avis que l'exposition professionnelle de Madame X... était bien ainsi constatée, même si elle était jugée insuffisante, et qu'il en résulte que sa maladie, même si elle présente une origine multifactorielle, a bien été directement causée par son travail habituel dans les conditions prévues par l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; qu'il convient en conséquence de dire que la maladie de Madame X... déclarée le 31 mars 2008 doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la CPAM émet l'avis qu'il n'y a pas de lien entre la pathologie et le travail et qu'une contestation étant élevée par l'assuré, et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, second saisi, du fait de la contestation, émet à son tour qu'il n'y a pas de lien entre la pathologie et le travail, les juges du fond ne peuvent que constater l'absence de lien entre la maladie et le travail ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu à prise en charge, les juges du fond ont violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer que les juges du fond aient le pouvoir de s'écarter des avis, lorsqu'ils sont concordants, en toute hypothèse, ils ne peuvent le faire qu'au vu d'éléments qu'ils identifient et qu'ils analysent leur permettant de considérer, nonobstant les deux avis contraires, qu'il y a un lien direct entre la pathologie et le travail ; qu'en estimant qu'ils pouvaient admettre la prise en charge à raison de l'existence d'un lien sans faire état d'aucun élément distinct des avis et sans analyser ces éléments, les juges du fond ont violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10161
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Origine professionnelle - Conditions - Lien de causalité - Travail habituel - Portée

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel. En conséquence, viole l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, l'arrêt qui, après avis défavorable de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, retient l'origine professionnelle de la maladie, sans caractériser un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime


Références :

article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 novembre 2012

Sur l'appréciation du lien de causalité entre le travail habituel et une maladie d'origine multifactorielle, à rapprocher : Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 00-13097, Bull. 2002, V, n° 402 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-10161, Bull. civ. 2014, II, n° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 66

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10161
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