LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis s'est pourvue le 23 novembre 2012 en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, dans un litige l'opposant à M. X... ;
Qu'à la date du 13 décembre 2013, et postérieurement au 27 octobre 2013, date du dépôt du rapport, a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de son désistement de pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.