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12/03/2014 | FRANCE | N°13-23174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-23174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'attraits en justice par plusieurs salariés ayant présenté leur démission pour prétendre au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et condamnés à leur verser une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, d'anciens employeurs ont formé un pourvoi et, par mémoires distincts et motivés, ont demandé de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
I- « Les dispositions de l'

article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, telles qu'interprétées ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'attraits en justice par plusieurs salariés ayant présenté leur démission pour prétendre au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et condamnés à leur verser une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, d'anciens employeurs ont formé un pourvoi et, par mémoires distincts et motivés, ont demandé de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
I- « Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent non seulement l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution, mais encore le principe de la séparation des pouvoirs et les exigences constitutionnelles résultant des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, avec toutes conséquences de droit ? »
II - « Les dispositions des articles L. 451-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et L. 1411-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent non seulement l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution, mais encore le principe de la séparation des pouvoirs et les exigences constitutionnelles résultant des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, avec toutes conséquences de droit ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel porte sur l'indemnisation du préjudice d'anxiété de salariés bénéficiaires de l'ACAATA, exposés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;
Attendu que les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010, que l'article L. 1411-4 du code du travail a déjà été déclaré conforme à la Constitution à l'occasion de la ratification par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 par la décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 mais qu'un changement de circonstances de droit est intervenu en raison de la reconnaissance par la Cour de cassation de la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice d'anxiété ;
Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que ces questions ne présentent pas un caractère sérieux en ce que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi au regard de l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution ne trouve pas à s'appliquer à des textes rédigés en langue française et en ce que la mise en oeuvre par les juridictions de l'ordre judiciaire de la responsabilité d'employeurs tenus en vertu du contrat de travail à une obligation de sécurité de résultat n'enfreint pas le principe de la séparation des pouvoirs et assure l'effectivité des droits garantis par les 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23174
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - Article 41 - Code de la sécurité sociale - Articles L. 461-1 et L. 461-2 - Code du travail - Article L. 1411-4 - Disposition déjà déclarée conforme - Changement des circonstances - Jurisprudence constante - Objectifs de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi - Article 2, alinéa 1er, de la Constitution du 4 octobre 1958 - Séparation des pouvoirs - Alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°13-23174, Bull. civ. 2014, V, n° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Vallée
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23174
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