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12/03/2014 | FRANCE | N°13-11405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-11405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er août 2005 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui noti

fier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er août 2005 en qualité de vendeur par la société Authentic auto ; que soutenant qu'après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 mars 2009 à l'égard de la société, sans nouvelle de l'employeur il avait été empêché de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et que le liquidateur judiciaire s'était abstenu de lui notifier son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le liquidateur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement et que le salarié n'a pas sollicité la résiliation de son contrat de travail qui, dans ces conditions, n'est pas rompu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une rupture de fait n'était pas intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, par suite d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUTHENTIC AUTO sa créance correspondant à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à voir ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la société AUTHENTIC AUTO d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes ;
Aux motifs qu': « il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en l'espèce, Yossef X... verse aux débats la copie d'un contrat de travail accompagné de bulletins de salaire des mois de septembre 2005 à décembre 2008 ; que Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTHENTIC AUTO n'apporte aucun élément permettant de constater que Yossef X... n'était pas placé dans un état de subordination à l'égard de cette dernière société et qu'il n'avait pas la qualité de salarié ; qu'en revanche, rien dans les éléments versés aux débats ne permet de constater que sera intervenue une modification dans la situation juridique du précédent employeur de Yossef X..., la SARL AUTHENTIC AUTOMOBILES, et que la SARL AUTHENTIC AUTO soit aux droits de cette dernière, notamment par succession, vente, fusion ou transformation du fonds au sens de l'article 1224 du code du travail, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir du transfert de son contrat de travail à la SARL AUTHENTIC AUTO ; qu'il en est de même en ce qui concerne la société AUTHENTIC CARS ; qu'il est constant que Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AUTHENTIC AUTO n'a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement à l'encontre de Yossef X..., lequel ne sollicite pas la résiliation de son contrat de travail qui, dans ces conditions, n'est pas rompu ; qu'il s'en déduit que Yossef X... ne peut par conséquent solliciter des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral ; que ce dernier sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes ; » Alors, d'une part, qu'en se bornant à relever qu'aucune procédure de licenciement n'avait été mise en oeuvre et que le salarié n'avait pas non plus sollicité la résiliation de son contrat de travail pour dire que celui-ci n'avait pas été rompu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une rupture de fait du contrat de travail n'était pas intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire de la société AUTHENTIC AUTO par suite d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se fondant sur l'absence de procédure de licenciement et de demande de résiliation du contrat de travail pour dire que celuici n'avait pas été rompu, bien que de telles circonstances n'excluaient nullement qu'une rupture du contrat de travail ait pu avoir lieu par d'autres voies que celles précitées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11405
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°13-11405


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11405
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