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12/03/2014 | FRANCE | N°13-10999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, en qualité d'animateur communautaire et officiait pour toutes les activités religieuses au sein de la synagogue en qualité de rabbin ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, il a sais

i, le 16 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, en qualité d'animateur communautaire et officiait pour toutes les activités religieuses au sein de la synagogue en qualité de rabbin ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, il a saisi, le 16 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2010, pour faute grave et a contesté le bien-fondé de son licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient, d'une part, s'agissant des insultes dont il soutenait avoir été l'objet, que la cour, après analyse des pièces, n'est pas convaincue de la véracité de propos injurieux tenus par les membres de l'association, l'employeur versant de son côté aux débats plusieurs courriers adressés au salarié qui sont tous rédigés en termes courtois, sans manquer à la formule de politesse et que proférer des injures n'équivaut pas à manifester un manque de considération, voire du mépris à l'égard d'une personne et, d'autre part, s'agissant de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, que l'activité physique d'un ministre du culte étant inexistante, hormis les pas, et peu dangereuse, hormis l'inhalation excessive de fumée de bougie, et le contraire n'est pas démontré en l'espèce, la santé du salarié ne fut jamais mise en danger durant l'exécution de son contrat de travail par suite d'une absence de visite médicale préalable à son exercice ;
Qu'en statuant, ainsi, par des motifs inopérants, alors que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et qu'il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué critiqués par le second et le troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'association ULIF.
AUX MOTIFS QUE pour prouver les manquements reprochés par le salarié à l'endroit de son employeur son conseil verse aux débats les pièces suivantes :- pièce n° 2 : une correspondance du salarié datée du 10 juin 2009 dans laquelle celui-ci se plaint de maltraitance verbale et de harcèlement moral, ce depuis son embauche ; suit un chapelet surprenant de propos qui auraient été tenus par certains membres du conseil d'administration, qui plus est lors des offices, tels que : « abruti, je t'emmerde, orateur au discours minable, inintéressant ¿ responsable d'une synagogue peu fréquentée ». Nul ne pouvant se faire une preuve à lui-même, ce courrier n'engage que son auteur.- pièces 3, 4 et 5 : correspondances échangées entre le conseil de monsieur X... et le président de l'association ULIF ; sans intérêt.- pièce 6 : dépôt de plainte du salarié pour harcèlement moral ; plainte classée sans suite.- pièce 8, 9, 12 et 15 : attestations de pratiquants faisant l'éloge de monsieur X... dans l'exercice de son ministère ; sans intérêt pour l'appréciation de son action résolutoire.Restent quatre témoignages écrits, émanant de trois pratiquants, qui intéressent le débat :- Monsieur Y... nous dit qu'en octobre, sans autre précision, il est venu chercher les affaires de monsieur X... et qu'à cette occasion le trésorier de l'association a proféré des insultes du genre « abruti, voyou, petit con » devant les autres membres du conseil d'administration.Cette relation est sans intérêt.En effet, l'auteur de cette attestation omet de préciser à qui s'adressaient ces insultes.- Monsieur Z... (pièce n° 13) commémore des faits postérieurs au licenciement ; sans intérêt donc.Le même monsieur Z... (pièce n° 11) affirme qu'un samedi du mois de juin, le trésorier de l'association a injurié en public monsieur X... en ces termes : « Monsieur X... est un minable, un abruti et son travail est de chasser les gens de l'association cultuelle ».Quel samedi ?, de quelle année ?, à quelle occasion ?, devant quel public ?, autant d'incertitudes qui font que cette relation ne convainc pas non plus.- Madame A... nous dit que durant les offices du vendredi quelques membres du conseil d'administration, en particulier le trésorier, manifestaient « un manque de considération, voire de mépris à l'égard de monsieur X... ».Ce témoignage est intéressant dans la mesure où son auteur, qui ne se lasse pas de dire tout le bien qu'il faut penser du ministre du culte X... dans l'exercice de ses attributions cultuelles, lequel auteur déclare avoir suivi les offices du vendredi avec assiduité, n'a pas entendu un quelconque membre de l'association injurier monsieur X... en public durant ces offices comme soutenu.Or, si de telles injures avaient troublé les offices, madame A... n'aurait pas manqué d'en faire état.Puis proférer des insultes publiques n'équivaut pas à manifester un manque de considération, voire de mépris à l'égard d'une personne.Qu'enfin, sur ce dernier point, madame A... ne précise pas les propos prétendument tenus par un membre de l'association pour considérer qu'il méprisait monsieur X..., pas plus qu'elle ne précise les injures que le trésorier aurait proférées à l'endroit de monsieur X..., sans précision sur les circonstances, les dates et lieux de ces prétendues injures dont la teneur n'est pas non plus précisée ; que de son côté le conseil de l'employeur verse aux débats plusieurs courriers adressés au salarié qui sont tous rédigés en termes courtois, sans manquer à la formule de politesse d'usage ; que la cour, après analyse de ces pièces, n'est donc pas convaincue de la véracité de propos injurieux tenus par les membres de l'association, susceptibles de caractériser un harcèlement moral, notamment parce que le témoignage de monsieur Z... est contredit par le témoignage de madame A... ; que c'est de mauvaise foi que le salarié persiste à soutenir l'existence de ce harcèlement ; que son conseil invoque ensuite une violation de l'obligation de sécurité de résultat imputable à l'employeur au motif que sa santé aurait été mise en danger par l'absence de visite médicale préalablement à l'embauche ; que l'activité physique d'un ministre de culte étant inexistante, hormis les pas, et peu dangereuse, hormis l'inhalation excessive de fumée de bougie, et le contraire n'est pas démontré en l'espèce, la santé de monsieur X... ne fut jamais mise en danger durant l'exécution de son contrat de travail par suite d'une absence de visite médicale préalable à son exercice ; que toujours au titre d'une violation prétendue ou avérée par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, il est encore reproché à l'employeur une mise en danger de l'intégrité physique de son client au motif qu'il n'a pas été en mesure de rejoindre son poste de travail après un arrêt de travail pour une maladie du droit commun, faute de visite de reprise ; qu'il faut donc comprendre que monsieur X... reproche à son employeur de ne pas avoir mis en situation de reprendre son poste de travail, mais que si tel avait été le cas de cette reprise aurait nui à son état de santé ; que la contradiction de cette démonstration se suffit à elle-même ; que le jugement déféré à la censure de la cour sera en conséquence confirmé en qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire ;
1) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en retenant que l'analyse des pièces versées aux débats par monsieur X... ne lui permettait pas de se convaincre de la véracité de propos injurieux tenus par l'association, susceptibles de caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a mis à la charge du salarié la preuve du harcèlement moral et a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le harcèlement moral dont est victime le salarié justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que pour débouter monsieur X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'association ULIF, la cour d'appel a estimé d'une part, que les quatre témoignages écrits aux termes desquels monsieur X... avait été injurié en public (« abruti, voyou, petit con », « minable, abruti » etc.) n'étaient pas suffisamment précis, d'autre part, que proférer des insultes publiques n'équivaut pas à manifester un manque de considération, voire du mépris à l'égard d'une personne et qu'enfin de son côté l'employeur verse aux débats plusieurs courriers adressés au salarié qui sont tous rédigés en termes courtois, sans manquer à la formule de politesse d'usage ; qu'en statuant ainsi quand le salarié justifiait d'éléments permettant de résumer un harcèlement moral et qu'il lui appartenait de vérifier les éléments fournis par l'employeur pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
3) ALORS QUE dans son attestation, monsieur Y... indiquait « avoir ce jour d'octobre accompagné monsieur Michaël X... à son lieu de travail, étant allé chercher ses affaires personnelles pour le besoin du quotidien. Des membres du bureau se sont interposés à ce qu'il vienne chercher ses affaires en prétextant qu'il n'était pas dans son droit, étant en arrêt maladie, et par conséquent, le trésorier de la synagogue a proféré des insultes du genre abruti, voyou, petit con devant les autres membres du CA » ; qu'en estimant cette relation sans intérêt faute de préciser à qui s'adressaient ces insultes, quand il résultait clairement de ce témoignage qu'elles visaient monsieur X..., la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE dans son attestation, madame A... indiquait : « pour les offices du vendredi, j'ai déploré à maintes reprises un manque de considération, voire de mépris à l'égard de monsieur X... lorsqu'il commentait la Thora et ce par quelques membres du conseil d'administration, en particulier par monsieur B..., trésorier de l'association (...) monsieur X... a été injurié à plusieurs reprises par monsieur Bernard B.... Il s'agit bien de harcèlement moral et de maltraitance verbale qui l'ont profondément blessé et affecté » ; qu'en retenant que le témoignage de monsieur Z... selon lequel monsieur X... avait été injurié par le trésorier de l'association était contredit par celui de madame A..., laquelle n'a pas entendu un quelconque membre de l'association injurier le salarié en public, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation et a violé l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE l'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations qui justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que pour débouter monsieur X... de cette demande, la cour d'appel a énoncé que proférer des insultes publiques n'équivaut pas à manifester un manque de considération, voire du mépris à l'égard d'une personne ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
6) ALORS QUE le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en déboutant monsieur X... de cette demande quand résultait de ses propres constatations l'absence de toute visite médicale d'embauche et de toute visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-10, et R.4624-20 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclarant illégitime le licenciement de monsieur X..., d'AVOIR limité la condamnation de l'association ULIF à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a été licencié par une lettre du 20 janvier 2010 dont une photocopie est annexée au présent arrêt ; que reprocher au salarié des faits remontant, pour le dernier, au 4 septembre 2009, est inopérant par application de la prescription de deux mois de l'action disciplinaire dont le conseil du salarié excipe utilement ; que le salarié fut en arrêt de travail pour une maladie de droit commun du 25 août 2009 au 15 janvier 2011 ; que cet arrêt ayant duré au moins trois semaines, l'employeur était tenu de lui faire passer une visite médicale dite de reprise ; qu'il n'en fut rien pour la bonne et simple raison que cet employeur n'a adhéré, dans la prescription, à l'association interprofessionnelle de santé et médecine du travail que le 19 novembre 2009 comme en fait foi le bulletin d'adhésion que verse aux débats son conseil ; que c'est donc bien inutilement que cet employeur informait par courrier du 5 novembre 2009 son salarié qu'il saisissait la médecine du travail pour reprise puisqu'à cette date il n'avait pas adhéré ; que postérieurement au 19 novembre 2009 l'association ULIF n'a pas de nouveau invité le salarié à se présenter devant un médecin du travail pour s'assurer de son état de santé en vue de la reprise de son activité, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'au jour de son licenciement son contrat de travail était suspendu pour une cause médicale qui ne saurait lui être légalement reprochée ; que la cour, en conséquence, confirmera le jugement entrepris ; que ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses écritures soutenues à la barre le conseil de monsieur X... ne réclame la confirmation du jugement en ce qu'il lui alloue son préavis, ses congés payés afférents et son indemnité de licenciement ; que la cour étant saisie de l'appel incident de l'association ULIF aux fins d'entendre monsieur X... débouté de toutes ses demandes, les sommes de 10.890 € et de 4.080 € sont perdues ; que le salarié ne recevra pas 50.000 ¿ pour harcèlement, injures et violation de l'obligation de sécurité « d'exécution de bonne foi du contrat de travail » (sic) eu égard aux motifs précédemment adoptés ; que du chef du nécessaire préjudice né son licenciement illégitime monsieur X... ne dit rien de son devenir professionnel ; qu'il percevait au sein de l'association ULIF, dont il était l'unique salarié, un salaire brut mensuel de 3.277,60 € ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 10.000 € son exacte et entière réparation ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'après avoir déclaré le licenciement de monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de visite médicale de reprise, la cour d'appel a énoncé que ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses écritures soutenues à la barre, le conseil du salarié ne réclame la confirmation du jugement en ce qu'il lui alloue son préavis, les congés payés afférents et son indemnité de licenciement ; que l'employeur ayant formé appel incident aux fins d'entendre monsieur X... débouté de toutes ses demandes, les sommes de 10.890 € et de 4.080 € allouées par le conseil de prud'hommes sont perdues ; qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions d'appel (p. 4 § 8 et p. 6 § 4) le salarié sollicitait la confirmation du jugement « sur le principe » de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ce qui incluait nécessairement la demande de condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement, dans les conditions prévues par les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; qu'en privant monsieur X... de ses indemnités de préavis et de licenciement au motif inopérant qu'il ne réclamait pas la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel qui jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.
AUX MOTIFS QUE son conseil invoque ensuite une violation de l'obligation de sécurité de résultat imputable à l'employeur au motif que sa santé aurait été mise en danger par l'absence de visite médicale préalablement à l'embauche ; que l'activité physique d'un ministre du culte étant inexistante, hormis les pas, et peu dangereuse, hormis l'inhalation excessive de fumée de bougie, et le contraire n'est pas démontré en l'espèce, la santé de monsieur X... ne fut jamais mise en danger durant l'exécution de son contrat de travail par suite d'une absence de visite médicale préalable à son exercice ; que toujours au titre d'une violation prétendue ou avérée par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, il est encore reproché à l'employeur une mise en danger de l'intégrité physique de son client au motif qu'il n'a pas été en mesure de rejoindre son poste de travail après un arrêt de travail pour une maladie du droit commun, faute de visite de reprise ; qu'il faut donc comprendre que monsieur X... reproche à son employeur de ne pas avoir mis en situation de reprendre son poste de travail, mais que si tel avait été le cas, cette reprise aurait nui à son état de santé ; que la contradiction de cette démonstration se suffit à elle-même ;
ALORS QUE l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; que son manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche, périodique ou de reprise du travail au salarié cause nécessairement un préjudice à l'intéressé ; qu'en refusant d'indemniser monsieur X... du préjudice résultant de la violation par l'association ULIF de son obligation de sécurité, après avoir constaté que le salarié n'avait passé ni visite médicale d'embauche, ni visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10999
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°13-10999


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10999
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