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12/03/2014 | FRANCE | N°13-10529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2012), que Mme X... a été engagée le 24 juin 2002 par la société Gestion Saint-Médard, devenue Gestion Mont-de-Marsan, en qualité d'employée de vente au sein du magasin de Saint-Médard-en-Jalles, qui commercialisait depuis 2002 des produits d'équipement en vertu d'un mandat de gestion confié par la société Distri Albosa ; que le 28 avril 2004, une convention de résiliation du mandat de gestion du magasin a été signée par les parties

et l'exploitation du fonds a été reprise, à compter du 2 mai 2004, par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2012), que Mme X... a été engagée le 24 juin 2002 par la société Gestion Saint-Médard, devenue Gestion Mont-de-Marsan, en qualité d'employée de vente au sein du magasin de Saint-Médard-en-Jalles, qui commercialisait depuis 2002 des produits d'équipement en vertu d'un mandat de gestion confié par la société Distri Albosa ; que le 28 avril 2004, une convention de résiliation du mandat de gestion du magasin a été signée par les parties et l'exploitation du fonds a été reprise, à compter du 2 mai 2004, par la société Presta Saint-Médard ; qu'à compter du 2 mai 2004, la société Gestion Mont-de-Marsan a exploité une activité à Mont-de-Marsan sous contrat de mandat avec la société Distri Mont-de-Marsan ; que le 1er juillet 2004, Mme X... a souscrit des parts sociales de la société Gestion Mont-de-Marsan et est devenue cogérante ; que le 17 février 2006, son mandat social a été révoqué par l'assemblée générale de la société et que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les relations entre les parties pour la période à compter de juin 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme X... était la salariée de la société Presta Saint-Médard du fait du transfert du contrat de travail de la salariée à cette dernière, qui aurait été repreneur du fonds de commerce situé à Saint-Médard, en l'absence de cette partie dans la cause, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les contrats de travail de ses salariés ont été transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et, en cas de contestation sur ce transfert, il lui appartient de faire intervenir en la cause le nouvel employeur ; que la cour d'appel qui a affirmé que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré à la société Presta Saint-Médard, repreneur du fonds de commerce situé à Saint-Médard, tout en constatant que la salariée contestait ce transfert ainsi que le caractère probant de la télécopie du bulletin de paie établi par le prétendu nouvel employeur, dont il résulterait qu'elle serait « entrée dans cette société le 1er mai 2004 et sortie le 31 mai 2004 », au motif que la salariée n'aurait pas « jugé utile de mettre en cause » ce prétendu nouvel employeur ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée soutenait que le contrat de travail conclu avec la société Gestion Saint-Médard devenue Gestion Mont-de-Marsan n'avait jamais été rompu et qu'il appartenait donc à cette dernière de faire intervenir dans la cause le prétendu repreneur du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve que le contrat de travail d'un de ses salariés a été rompu ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était, à compter du 25 mars 2002, salariée de la société Gestion Saint-Médard devenue Gestion Mont-de-Marsan, tout en considérant qu'en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaire « pour la période considérée », il appartiendrait à Mme X..., qui invoque l'existence d'une relations salariale, d'apporter la preuve de son contrat de travail, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que l'exercice d'un mandat social ne met pas fin de plein droit au contrat de travail ; qu'en affirmant que, quelles qu'aient été les modalités de cessation de son contrat de travail au sein de la société Presta Saint-Médard, il était « constant que le contrat de travail entre Mme X... et la société Gestion Mont-de-Marsan avait cessé le 30 avril 2004 », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant que le contrat de travail de Mme X... et la société Gestion Mont-de-Marsan avait cessé le 30 avril 2004 quand il résultait d'une lettre de l'employeur que la salariée était « mutée sur le magasin Gifi de Mont-de-Marsan et qu'elle prendra ses fonctions en date du 1er juin 2004 », la cour d'appel a dénaturé la lettre de mutation de la salariée et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... était devenue salariée de la société Presta Saint-Médard à compter du mois de mai 2004 du fait du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de la contradiction, qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail avec la société Gestion Mont-de-Marsan au jour de la révocation de son mandat social, à la suite de ce transfert de contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 16 septembre 2009 en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour statuer sur les relations entre les parties pour la période à compter de juin 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nature des relations entre les parties à compter de juin 2004, le 29 mars 2002, la société DISTRI ALBOSA, commercialisant des produits d'équipement sous l'enseigne GIFI, a donné à la société GESTION SAINT-MEDARD, représentée par Mmes Y..., Z..., A... et MM. B..., C... et Z..., cogérants, un mandat de gestion d'un point de vente lui appartenant, situé Centre commercial de Bordeaux Ouest à Saint-Médard-en-Jalles ;
Que, le 28 avril 2004, les mêmes parties ont signé une convention de résiliation du mandat de gestion du fonds de commerce de SAINT-MEDARD-EN-JALLES, dont l'exploitation sera reprise, à compter du 2 mai 2004, par la SARL PRESTA SAINT-MEDARD ;
Que, par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2004, la SARL GESTION SAINT-MEDARD a transféré son siège social et son activité à Pouydesseaux dans les Landes et a adopté une nouvelle dénomination sociale, à savoir la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN ;
Que cette même assemblée générale du 30 avril a constaté la démission de trois co-gérants et nommé divers co-gérants non associés, dont Mme Nathalie X... ;
Qu'à compter du 2 mai 2004, la SARL GESTION MONT-DEMARSAN a exploité un fonds de commerce, à l'enseigne GIFI, sous contrat de mandat avec la société DISTRI MONT-DE-MARSAN ;
Qu'enfin, le 1er juillet 2004, Mme Nathalie X... a acquis 66 parts sociales dans la société SARL GESTION MONT-DE-MARSAN pour un montant de 990 €, devenant à compter de cette date co-gérante associée avec MM. B..., C... et Mme Y..., anciennement associés de la SARL SAINT-MEDARD, outre cinq nouveaux co-gérants associés ;
Que, le 17 février 2006, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN a décidé à l'unanimité de révoquer Mme Nathalie X... de son poste de co-gérante pour avoir notamment rédigé une attestation de reprise de travail pour la sécurité sociale et pour son manque d'assiduité, de suivi et de responsabilité ;
Que Mme Nathalie X... a contesté cette révocation et soutient qu'elle était titulaire d'un contrat de travail ; qu'il est constant que Mme Nathalie X... a bénéficié d'un contrat de travail avec la société SARL GESTION SAINT-MEDARD-EN-JALLES et produit ses bulletins de salaire jusqu'au mois d'avril 2004 ;
Que Mme Nathalie X... soutient que son contrat de travail s'est poursuivi avec la SARL GESTION DE MONT-DE-MARSAN, anciennement SARL GESTION SAINT-MEDARD, au sein du magasin à l'enseigne GIFI à Mont-de-Marsan, tandis que la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN soutient que le contrat de travail de Mme Nathalie X... a été transféré de droit à la SARL PRESTA SAINT-MEDARD, repreneur du magasin GIFI de Saint-Médard à compter du 1er mai, poste dont elle a démissionné pour devenir co-gérante associée au sein de la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN ;
Que Mme Nathalie X..., qui soutient que son contrat de travail s'est poursuivi sans interruption au service de la SARL GESTION SAINTMEDARD, devenue GESTION MONT-DE-MARSAN, ne justifie cependant ni d'un bulletin de salaire, ni du paiement d'un salaire par cette dernière pour le mois de mai 2004, ni pour le mois de juin 2004 ou les mois suivants ;
Que le seul bulletin de salaire produit, sous la forme d'un fax, pour le mois de mai 2004, est à l'en-tête de la SARL PRESTA SAINT-MEDARD, repreneur du fonds de commerce, moyennant un salaire conforme au salaire antérieur mentionnant en qualité d'employeur la SARL PRESTA SAINTMEDARD avec une date d'entrée au 1er mai 2004 et de sortie au 31 mai 2004 avec une reprise d'ancienneté au 24 juin 2002 ;
Que Mme Nathalie X..., qui conteste cette pièce et conclut à son irrégularité, ne produit cependant aucune pièce contraire alors que le bulletin de salaire contesté mentionne le n° SIRET de la SARL PRESTA SAINT-MEDARD et présente l'apparence de la régularité, hormis sa production sous forme de fax ;
Qu'en effet, la télécopie du cabinet d'expertise comptable IN EXTENSO, qui peut être également le cabinet comptable de la SARL PRESTA SAINT-MEDARD (intégrée au réseau GIFI) adressée à M. B..., ne permet pas de démontrer le caractère fictif de ce bulletin de salaire ;
Qu'en effet, seules deux personnes peuvent produire aux débats le bulletin de salaire en original, à savoir Madame X..., qui n'y a pas intérêt dès lors qu'elle le conteste et la SARL PRESTA SAINT-MEDARD que Madame X... n'a pas jugé utile de mettre en cause ;
Qu'en conséquence, il est acquis que le contrat de travail de Mme Nathalie X... a été transféré au repreneur du fonds, la SARL PRESTA SAINT-MEDARD, sans qu'il ne soit nécessaire que les parties signent une quelconque convention conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Qu'en l'absence de lien de droit entre la SARL PRESTA SAINTMEDARD et la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN au sein de laquelle va travailler Mme Nathalie X... à compter de juin ou juillet 2004, Mme Nathalie X... ne peut revendiquer la continuité de son contrat de travail ;
Que, par ailleurs, seule Mme Nathalie X..., qui cependant le conteste, ou la SARL PRESTA SAINT-MEDARD, qui n'a pas été mise en cause, pourrait produire la lettre de démission ;
Qu'en tout état de cause et quelles qu'aient été les modalités de cessation de son contrat de travail au sein de la SARL PRESTA SAINTMEDARD, il est constant que le contrat de travail entre Mme Nathalie X... et la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN a cessé le 30 avril 2004 ;
Qu'en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaire sur la période revendiquée, il appartient à Mme Nathalie X..., qui invoque l'existence d'une relation salariale, d'apporter la preuve du contrat de travail, et en particulier d'avoir exercé son activité en se mettant à la disposition de la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN sous la subordination de laquelle elle s'est placée moyennant une rémunération ;
Que, dans une matière d'ordre public telle que le droit du travail, il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches ;
Que le contrat de travail se définit comme « la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération » ;
Que le lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'il est constant que le cumul d'un mandat social de gérant de SARL et d'un contrat de travail est valide si le contrat de travail donne lieu à l'exercice de fonctions techniques distinctes, exercées sous la subordination de la société et moyennant rémunération ;
Qu'en l'espèce, Mme Nathalie X... produit deux attestations de salariés de l'entreprise qui attestent que Mme Nathalie X... recevait ses ordres de sa hiérarchie ;
Que cependant ces deux attestations sont générales, pas circonstanciées, rédigées pour l'une d'entre elles par une salariée qui n'a été présente dans l'entreprise que durant un mois et demi et de plus contredites par les nombreux témoignages produits par la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN, dont, en particulier, celle de M. E..., ancien salarié de la SARL GESTION SAINTMEDARD, démissionnaire de la SARL PRESTA SAINT-MEDARD au 29 mai 2004, et qui a décidé de devenir co-gérant associé de la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN en même temps que Mme Nathalie X... ;
Que ce dernier décrit le fonctionnement de la société et la cogestion des décisions dans le cadre du mandat de gestion ;
Que la déclaration d'accident de travail effectuée auprès de la CPAM ainsi que le certificat de reprise du travail rédigés par Mme Nathalie X..., à sa seule initiative d'une part ne justifient nullement de son statut de salariée ;
Que, de plus, la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN justifie des appels de cotisations adressés à Mme Nathalie X... par l'URSSAF au titre de son activité non salariée, ainsi que des appels de cotisations et paiement auprès d'ORGANIC, caisse d'assurance vieillesse invalidité des travailleurs indépendants et l'immatriculation auprès la caisse régionale des commerçants et artisans ;
En conséquence, en l'absence d'un écrit, Mme Nathalie X... ne rapporte pas la preuve du contrat de travail dont elle demande l'exécution, alors qu'il est démontré qu'entre les associés égalitaires de la société existait un partage des tâches de gestion exclusif de tout lien de subordination ;
Il convient de confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la période à compter du mois de juin 2004, à défaut d'une relation causale ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Nathalie X... apparaît bien comme cogérante dans les statuts de la nouvelle société GESTION MONT-DE-MARSAN ; qu'elle se qualifie ainsi dans ses courriers et déclarations à la CPAM ;
Qu'elle n'a plus aucun bulletin de salaire à compter de sa nomination de cogérante ; Qu'en conséquence elle n'a plus le statut de salariée ;

1°/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d'appel, qui a affirmé que Mme Nathalie X... était la salariée de la société PRESTA SAINT-MEDARD du fait du transfert du contrat de travail de la salariée à cette dernière, qui aurait été repreneur du fonds de commerce situé à Saint-Médard, en l'absence de cette partie dans la cause, a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE c'est à l'employeur de rapporter la preuve que les contrats de travail de ses salariés ont été transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et, en cas de contestation sur ce transfert, il lui appartient de faire intervenir en la cause le nouvel employeur ; que la cour d'appel qui a affirmé que le contrat de travail de Mme Nathalie X... avait été transféré à la société PRESTA SAINT-MEDARD, repreneur du fonds de commerce situé à Saint-Médard, tout en constatant que la salariée contestait ce transfert ainsi que le caractère probant de la télécopie du bulletin de paie établi par le prétendu nouvel employeur, dont il résulterait qu'elle serait « entrée dans cette société le 1er mai 2004 et sortie le 31 mai 2004 », au motif que la salariée n'aurait pas « jugé utile de mettre en cause » ce prétendu nouvel employeur ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée soutenait que le contrat de travail conclu avec la société GESTION SAINT-MEDARD devenue GESTION MONT-DE-MARSAN n'avait jamais été rompu et qu'il appartenait donc à cette dernière de faire intervenir dans la cause le prétendu repreneur du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve que le contrat de travail d'un de ses salariés a été rompu ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Nathalie X... était, à compter du 25 mars 2002, salariée de la société GESTION SAINT-MEDARD devenue GESTION MONT-DE-MARSAN, tout en considérant qu'en l'absence de contrat de travail écrit et de bulletins de salaire « pour la période considérée », il appartiendrait à Mme Nathalie X..., qui invoque l'existence d'une relations salariale, d'apporter la preuve de son contrat de travail, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ ALORS QUE l'exercice d'un mandat social ne met pas fin de plein droit au contrat de travail : qu'en affirmant que, quelles qu'aient été les modalités de cessation de son contrat de travail au sein de la société PRESTA SAINT-MEDARD, il était « constant que le contrat de travail entre Madame Nathalie X... et la SARL GESTION MONT-DE-MARSAN avait cessé le 30 avril 2004 », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°/ ALORS QU'en affirmant que le contrat de travail de Mme Nathalie X... et la société GESTION MONT-DE-MARSAN avait cessé le 30 avril 2004 quand il résultait d'une lettre de l'employeur que la salariée était « mutée sur le magasin GIFI de MONT-DE-MARSAN et qu'elle prendra ses fonctions en date du 1er juin 2004 », la cour d'appel a dénaturé la lettre de mutation de la salariée et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10529
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°13-10529


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10529
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