LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Saïd X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 23 novembre 2012, qui, pour meurtre aggravé, tentative de meurtre précédée, accompagnée ou suivie d'un autre crime, violences aggravées, menaces en vue de déterminer la victime à ne pas porter plainte, contravention de violences, menaces de mort, blessures involontaires, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 327 du code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises statuant en appel ait donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, ni des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et des réponses faites à ces questions, qui tenaient lieu de motivation à la décision dont appel, rendue avant le 1er janvier 2012 ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, conformément aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge tels qu'ils y sont mentionnés pour l'accusé, puis qu'il a donné connaissance de la condamnation prononcée en premier ressort ; qu'à l'issue de sa présentation, le président a donné lecture de la qualification légale des faits objet de l¿accusation ;
Attendu que la décision rendue en premier ressort, avant le 1er janvier 2012, n'étant pas motivée, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte, qu'aucune méconnaissance des dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;