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12/03/2014 | FRANCE | N°12-28473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 9 janvier 1995, par la société Laboratoires Schwarz pharma en qualité de déléguée à l'information médicale et dont le contrat de travail a été repris par la société UCB Pharma le 1er août 2007, a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2008, dans le cadre d'une restructuration entraînant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment le versement d'un compl

ément d'indemnité conventionnelle de licenciement, des indemnités pour viola...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 9 janvier 1995, par la société Laboratoires Schwarz pharma en qualité de déléguée à l'information médicale et dont le contrat de travail a été repris par la société UCB Pharma le 1er août 2007, a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2008, dans le cadre d'une restructuration entraînant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment le versement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, des indemnités pour violation de la priorité de réembauche, pour application de mauvaise foi du plan de sauvegarde de l'emploi et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 33 2° de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement, que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles ;
Qu'il en résulte, qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, celles des rémunérations versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prime de cycle perçue par la salariée en novembre 2008 est bien supérieure aux 1 260 euros que celle-ci aurait dû percevoir au titre du règlement intérieur détaillant les montants et les dates de versement des parts forfaitaires et variables de cette prime, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement de salariés qui seraient dispensés de préavis et que le plan e sauvegarde de l'emploi a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui sera retenu pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette prime ne devait être prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité au titre de la violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'elle sollicite une indemnité d'un montant de 7 625,54 euros correspondant à deux mois de salaire pour application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, que cependant, les arguments qu'elle présente au soutien de cette demande, qui reposent essentiellement sur une mauvaise exécution de l'obligation de reclassement ont déjà été pris en considération pour apprécier le bien-fondé du licenciement et qu'elle ne démontre pas avoir subi de ce fait, un préjudice particulier qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée invoquait un comportement déloyal de l'employeur destiné à la priver de son droit à la priorité de réembauche en ayant engagé de nouveaux salariés à des postes compatibles avec sa qualification juste avant l'expiration de son congé de reclassement et donc, avant la naissance de son droit à la priorité de réembauche, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société UCB Pharma à payer à la salariée un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il rejette la demande de la salariée au titre du comportement déloyal de l'employeur, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société UCB pharma.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prime de cycle de novembre 2007 doit être intégrée sans proratisation dans le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement majorée prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à Madame Y... un complément d'indemnité majorée de licenciement d'un montant de 87.569,48 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Catherine Y... soutient que, selon le PSE, le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère "sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique", qui stipule que : "La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement" ; que le paragraphe suivant précise que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le licenciement étant intervenu en décembre 2008, il s'avère que, lors du mois précédant, Catherine Y... a perçu une prime de cycle de 5.168 euros ; que cette prime de cycle, destinée aux visiteurs médicaux du réseau PCP, fait l'objet d'un règlement intérieur, qu'elle verse aux débats, et selon lequel, la prime se décompose en deux parties : la première, forfaitaire et la deuxième, liée aux résultats sur objectifs et couvre deux périodes : d'août à octobre 2008 et les mois de novembre et décembre 2008 ; que ce document précise que la partie forfaitaire, fixé à 2 100 euros par visiteur médical sera versée à raison de 1 260 euros sur le salaire de novembre 2008 et de 840 euros sur celui de janvier 2009, la partie de prime sur objectifs, en moyenne de 2 000 euros étant, pour sa part, répartie entre le salaire de décembre 2008, pour 1 200 euros et celui de février 2009 pour 800 euros ; qu'elle estime que, contrairement à ce que soutient la société UCB Pharma, il n'y a pas lieu à proratisation de cette prime de cycle, qui doit être intégrée entièrement à la rémunération effective totale mensuelle servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, ni le PSE, ni la convention collective ne prévoyant une telle proratisation ; qu'en tout état de cause, elle fait valoir que le PSE qui a explicitement prévu une possible proratisation de l'indemnité de licenciement pour les salariés justifiant d'une année d'ancienneté incomplète, ne l'a pas retenue pour la base de calcul de cette indemnité et qu'il s'agit donc d'une clause claire, ne souffrant aucune interprétation ; que la société UCB Pharma est d'un avis contraire sur la base de calcul de l'indemnité de licenciement, en arguant du fait que toute prime dont la périodicité est supérieure au mois de versement ne doit être prise en considération que pour la part venant en rémunération de ce mois ; que pour étayer son point de vue, elle tente vainement de mettre en avant les stipulations de la convention collective des industries chimiques et une lettre du LEEM, syndicat des industries pharmaceutiques, du 26 mars 2008, s'y référant ou bien celles de la convention collective nationale des coopératives de consommation relatives au calcul de l'indemnité de congédiement en procédant, sans aucun fondement, à un raisonnement par analogie qu'il convient d'écarter ; qu'en effet, la prime de cycle perçue par Catherine Y... en novembre 2008 est bien supérieure aux 1 260 euros que celle-ci aurait dû percevoir au titre du règlement intérieur précité, détaillant les montants et les dates de versement des parts forfaitaires et variables de cette prime, de sorte qu'il convient d'en conclure que c'est en toute connaissance de cause que la société UCB Pharma a décidé d'abonder le mois de novembre 2008, dont elle savait pertinemment qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement de salariés qui seraient dispensés de préavis ; que comme le soutient Catherine Y..., le PSE a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui sera retenu par la cour pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre sera donc infirmé sur ce point, le calcul de l'indemnité de licenciement effectué par Catherine Y... retenu et le solde de 87 569,48 euros qu'elle réclame, compte tenu de l'indemnité qui lui a déjà été versée, lui sera alloué » ;
1. ALORS QU' il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement aux salariés licenciés d'une indemnité de licenciement majorée dont la base de calcul est « le mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique » ; que la salariée, qui a été licenciée en décembre 2008, a perçu en novembre 2008 une prime de cycle qui, selon les constatations de la cour d'appel, était relative à une période d'activité de cinq mois ; qu'il en résulte que cette prime de cycle, qui correspond au travail de cinq mois, ne doit être prise en compte, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement majorée prévue par ce plan, que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en affirmant le contraire et en retenant, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire brut total du mois de novembre 2008, sans proratisation de la prime de cycle perçue au cours de ce mois, la cour d'appel a violé l'article 33-2 de la convention collective précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE seul un engagement unilatéral ou un usage peut obliger l'employeur à tenir compte en totalité, dans le salaire du mois précédant le licenciement, d'une prime versée au cours de ce mois, mais dont la périodicité est supérieure à un mois, pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est fonction du salaire du mois précédant le licenciement ; que l'identification d'un engagement unilatéral de l'employeur suppose de caractériser la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de s'engager de sa part et que la caractérisation d'un usage suppose l'existence d'une pratique constante, généralisée et fixe ; que pour justifier la prise en compte intégrale, dans la base de calcul de l'indemnité majorée de licenciement, de la prime de cycle perçue par la salariée au cours du mois précédant son licenciement, la cour d'appel a retenu que le montant de cette prime était bien supérieur à celui qu'elle aurait dû percevoir au cours de ce mois et que la société UCB PHARMA a versé cette prime en toute connaissance de cause au cours du mois précédant le licenciement dont elle savait qu'il allait servir de base de calcul à l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni un usage, ni un engagement unilatéral obligeant l'employeur à tenir compte en intégralité de cette prime de cycle dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, a violé l'article 33-2 de la convention collective précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

sur le motif économique du licenciement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à Madame Y... la somme de 30.502,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort du document soumis au comité d'entreprise, conformément aux dispositions légales, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, que la société UCB Pharma développe un certain nombre de considérations générales sur les médicaments génériques, sur le fait que les médicaments qu'elle exploite vont arriver à la date de fin de fabrication et sur la nécessité de développer la recherche ; qu'en revanche, dans le tableau récapitulatif sur le chiffre d'affaires, page 65, il est mentionné que ce chiffre d'affaires fait une progression importante en 2007 mais revient ensuite, en 2008, à un niveau un peu supérieur à 2006, celui-ci devant augmenter nettement en 2009 et 2010 ; que ce même document démontre que les pertes d'exploitation ne sont pas significatives ; que l'expertise diligentée par le Cabinet "EXPLICITE" à la demande du comité d'entreprise, met bien en perspective le fait que le rachat de la société Schwarz Pharma par la seule société UCB Pharma lui a créé des difficultés de trésorerie mais que celles-ci sont dues à la seule décision prise par l'employeur de procéder à cet achat "avec un endettement à un niveau de risque considérable eu égard à l'importance du montant, de la rapidité du remboursement et des engagements induits en terme d'amélioration de la performance économique (page 5)" ; qu'en outre, à supposer que certaines conditions propres à la société UCB Pharma soient réunies pour justifier la réorganisation décidée, force est de constater que celle-ci n'apporte aucun élément pour permettre à la juridiction de vérifier s'il existait une menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient ; que par d'exacts motifs que la Cour fait siens, le premier juge s'est également appuyé sur ceux qui ont présidé aux décisions de l'inspecteur du travail qui ont refusé l'autorisation de licencier des salariés protégés ; que le premier juge a ainsi retenu avec raison que la cause économique n'était pas établie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en l'espèce, la société UCB Pharma justifie le licenciement économique d'une part, par la perte de croissance résultant d'une difficulté croissante du renouvellement du portefeuille de produits et par une détérioration du chiffre d'affaires monde au 1er semestre 2008 par rapport à la même période en 2007, d'autre part, par le lourd handicap financier du rachat de la société Schwarz Pharma ; que le rapport d'expertise comptable du 6 octobre 2008 réalisé à la demande du comité d'entreprise constate que le fondement économique du PSE est lié à la nécessité de dégager de la trésorerie à court terme plutôt qu'au niveau de rentabilité intrinsèque de l'entité française ; que cet objectif financier est contraire à la notion même de sauvegarde de l'emploi et que le rapport conclue que le PSE ne répond ni à la nécessité de sauvegarder la pérennité de l'entreprise ni à un objectif de préservation de l'emploi ; que le rapport annuel 2008 remis par la société à ses actionnaires déclare qu'UCB Pharma a enregistré une progression substantielle en 2008 bien supérieure à celle initialement envisagée ; que d'autre part l'Inspection du Travail, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour des salariés protégés, a relevé l'absence de données comparatives avec d'autres sociétés ou groupes aux activités comparables, du secteur pharmaceutique permettant d'établir la réalité d'une menace pour la compétitivité du groupe UCB ; que l'Inspection du Travail a souligné que de l'aveu même de la société, cette dernière se félicitait des résultats positifs supérieurs à ceux attendus et se déclarait très confiante quant au remboursement de la dette contractée lors du rachat de Schwarz Pharma ; qu'au vu des éléments présentés par les parties, le Conseil constate que les éléments invoqués pour justifier d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise sont la conséquence d'une réorganisation décidée par la société UCB Pharma ; et considère donc insuffisamment établie la réalité des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité » ;
1. ALORS QU'en présence d'un licenciement motivé par une réorganisation de l'entreprise, le juge doit se prononcer sur les éléments invoqués par l'employeur pour motiver cette réorganisation en se plaçant à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que la société UCB PHARMA a mis en oeuvre deux réorganisations successives, en 2007 puis en 2008, et que le licenciement de Madame Y... est intervenu en décembre 2008, dans le cadre de la seconde réorganisation ; que, pour dire ce licenciement dépourvu de cause économique, la cour d'appel a retenu que le document d'information soumis au comité d'entreprise comportait, en page 65, un tableau récapitulatif faisant ressortir que le chiffre d'affaires devait augmenter en 2009 et 2010 et faisant apparaître des pertes d'exploitation non significatives ; que ce document d'information avait cependant été remis au comité d'entreprise en 2007, pour exposer les raisons et modalités de la première réorganisation ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier le motif du licenciement intervenu en décembre 2008 dans le cadre d'une seconde réorganisation, sur le document de présentation d'une première réorganisation mise en oeuvre un an plus tôt, la cour d'appel qui ne s'est pas placée à la date du licenciement et ne s'est pas prononcée sur les raisons économiques invoquées pour justifier la réorganisation motivant le licenciement, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2. ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE dans le document d'information soumis au Comité d'entreprise pour exposer les raisons et modalités de la réorganisation mise en oeuvre fin 2008, la société UCB PHARMA avait précisément décrit les risques pesant sur la compétitivité du groupe UCB, qui résultaient de la perte d'exclusivité des brevets sur trois de ses produits phare (Zyrtec, Keppra et Xyzall) et des revers subis sur les produits destinés à assurer le relais (problèmes de fabrication du Neupro et refus d'autorisation de mise sur le marché en Europe du Cimzia) ; que ce document d'information expliquait également que les indicateurs de performance et d'activité du groupe UCB étaient en décroissance, son chiffre d'affaires ayant diminué de 11 % au 1er semestre 2008 par rapport au 1er semestre de l'année 2007, son EBITDA de 18 % à taux de change constant et son résultat opérationnel de 27 % ; que ce document exposait les difficultés du groupe à faire face à ses engagements financiers consécutifs au rachat du groupe SCHWARZ ; qu'il décrivait, enfin, les perspectives d'évolution pour les années à venir, en expliquant qu'il était prévu, pour 2009, une diminution du chiffre d'affaires de 6 %, une augmentation des charges d'exploitation de 4,5 % et, en conséquence, un EBITDA en recul de 40 % et des pertes de plusieurs de dizaines de milliers d'euros ; qu'en affirmant de manière péremptoire que la société UCB PHARMA n'apportait aucun élément pour lui permettre de vérifier s'il existait une menace sur la compétitivité au niveau du secteur d'activité auquel elle appartient, sans s'expliquer sur ces éléments chiffrés et argumentés relatifs à la situation du groupe présentés dans le document d'information remis au comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne constitue pas à elle seule une légèreté blâmable ; que les difficultés de trésorerie d'un groupe qui le placent dans l'incapacité de faire face à ses engagements financiers et menacent sa pérennité sont de nature à justifier une réorganisation de ses activités ; qu'en l'espèce, il était exposé, dans le document d'information remis au comité d'entreprise pour présenter la réorganisation intervenue en 2008, que, dans le cadre d'une stratégie de développement des biotechnologies et de spécialisation dans des produits de niche, le groupe UCB a procédé au rachat du groupe SCHWARZ PHARMA en 2006 afin d'atteindre une taille critique pour le financement de son activité de Recherche et Développement et le lancement de produits innovants ; qu'il était également exposé que l'expiration attendue de l'exclusivité sur certains produits et les difficultés rencontrées dans la commercialisation de nouveaux produits avaient dégradé les perspectives du groupe au point de le placer dans l'incapacité de faire face aux engagements financiers contractés lors du rachat du groupe SCHWARZ PHARMA ; que, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique, la cour d'appel a encore relevé que l'étude réalisée par l'expert-comptable mandaté par le Comité d'entreprise met en perspective le fait que le rachat de la société SCHWARZ PHARMA par la seule société UCB PHARMA lui a créé des difficultés de trésorerie mais que celles-ci sont dues à la seule décision prise par l'employeur de procéder à cet achat « avec un endettement à un niveau de risque considérable eu égard à l'importance du montant, de la rapidité du remboursement et des engagements induits en terme d'amélioration de la performance économique » ; qu'en se fondant sur une telle considération, sans faire ressortir aucune faute ou légèreté blâmable de l'employeur dans l'endettement contracté pour procéder au rachat du groupe SCHWARZ PHARMA, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
4. ALORS, AU SURPLUS, QUE le motif économique s'apprécie dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en conséquence, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe constitue un motif économique de licenciement, indépendamment de la rentabilité de l'entreprise elle-même ; qu'en retenant encore, par motifs adoptés, que « le rapport d'expertise comptable du 6 octobre 2008 réalisé à la demande du comité d'entreprise constate que le fondement économique du PSE est lié à la nécessité de dégager de la trésorerie à court terme plutôt qu'au niveau de rentabilité intrinsèque de l'entité française » et « que le rapport conclut que le PSE ne répond (pas) à la nécessité de sauvegarder la pérennité de l'entreprise », cependant que la société UCB PHARMA appartient à un groupe et que le critère de la sauvegarde de la compétitivité doit en conséquence être apprécié au niveau de ce groupe qui intervient dans le seul secteur de l'industrie pharmaceutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
5. ALORS QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en conséquence, le juge qui constate que la réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe n'a pas à apprécier le choix de l'employeur entre plusieurs mesures de réorganisation possibles selon leurs incidences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable désigné par le Comité d'entreprise expliquait qu'à la place de la réorganisation litigieuse, qui impliquait la suppression de l'activité de promotion médicale de ville et des emplois qui y étaient attachés, l'employeur aurait pu procéder à la cession du réseau de promotion médicale de ville avec les emplois y attachés et qu'il avait manifestement écarté cette seconde solution compte tenu du délai nécessaire pour sa mise en oeuvre et de ses besoins pressants de trésorerie ; qu'il en concluait que la réorganisation litigieuse ne répondait pas à un objectif de préservation de l'emploi ; qu'en reprenant encore à son compte cette analyse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
6. ALORS QUE la démonstration d'une menace sur la compétitivité d'un groupe qui intervient dans un seul secteur d'activité n'impose pas la production de données financières sur la situation des autres entreprises et groupes du même secteur d'activité ; que les résultats du groupe, dans son ensemble, suffisent à démontrer sa situation et l'existence d'une menace sur sa compétitivité ; qu'en affirmant encore que les premiers juges avaient pu s'appuyer sur les motifs ayant présidé aux décisions de l'inspecteur du travail, qui a refusé d'autoriser le licenciement des salariés protégés en raison de l'absence de données financières comparatives avec d'autres sociétés ou groupes aux activités comparables du secteur pharmaceutique, cependant que le document d'information remis au comité d'entreprise comportait des informations précises et circonstanciées sur la compétitivité du groupe UCB dans son ensemble et sur les évolutions du marché sur lequel il intervient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
7. ALORS, ENFIN, QUE la seule circonstance que le groupe auquel l'entreprise appartient ait réalisé un résultat supérieur à celui initialement envisagé à la date du licenciement n'exclut pas l'existence, à la date du licenciement, d'une menace sur sa compétitivité rendant nécessaire une réorganisation ; qu'en relevant encore, par motifs adoptés, que le groupe UCB avait finalement réalisé à la fin de l'année 2008 des résultats meilleurs que ceux attendus, la cour d'appel, qui n'a pas fait ainsi ressortir l'absence de toute menace sur la compétitivité du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Sur l'obligation de reclassement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à Madame Y... la somme de 30.502,16 9 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « à titre surabondant, il sera relevé que si la suppression du poste de Catherine Y... était établie, en revanche, le premier juge a là aussi retenu à juste titre que la recherche de reclassement n'avait pas été accomplie sérieusement ; qu'un licenciement économique n'est en effet justifié que si l'employeur est dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié concerné, préalablement à la notification du licenciement, dans un emploi de même nature ou à défaut dans des emplois de catégorie inférieure ; que les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il est constant que la société UCB Pharma s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés dans le licenciement collectif dont a fait partie Catherine Y... mais ne lui a fait aucune offre précise, concrète et individualisée ; qu'en outre, rien ne permet de vérifier qu'à l'intérieur du groupe il n'y avait pas de postes disponibles ; que surtout, il ressort des éléments du dossier que la société UCB Pharma a au début de l'année 2009, soit pendant le préavis du salarié, mis en oeuvre une procédure de recrutement de délégués hospitaliers pour diffuser un produit intitulé CIMZIA ; que la société soutient que Catherine Y... était déléguée médicale ville et ne pouvait devenir délégué hospitalier et que d'ailleurs dans un accord de méthode entre les syndicats et la direction en date du 17 novembre 2008, la distinction avait été posée entre ces deux types d'emploi ; que cependant la distinction ainsi opérée dans cet accord n'induisait pas qu'il ne s'agissait pas de postes qui pouvaient être occupés alternativement et surtout, les écritures des salariés et les déclarations orales faites à l'audience démontrent que la plupart avaient occupé les deux fonctions successivement et que certains d'entre eux ont retrouvé un emploi en qualité de délégué hospitalier ; que l'employeur qui ne pouvait ignorer qu'il allait mettre en oeuvre au début de l'année 2009, un processus de recrutement de délégués hospitaliers a agi de mauvaise foi en ne proposant pas ces postes à Catherine Y... ou au moins en ne transmettant pas leur liste au cabinet HOREMIS qui aurait pu les proposer dans le cadre du congé de reclassement ; qu'en raison de la mauvaise exécution de l'obligation de recherche de reclassement, ce licenciement se trouve également dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour satisfaire à son obligation de reclassement, la société UCB Pharma s'est contentée de publier une liste de 11 postes de visiteurs médicaux ou de directeurs régionaux, adressée à l'ensemble des salariés concernés par le licenciement pour motif économique ; que le Conseil constate qu'une liste de postes disponibles ne peut s'analyser en une offre écrite, précise et personnalisée ainsi que l'exige la loi » ;
1. ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher et proposer à chaque salarié menacé de licenciement tous les emplois disponibles adaptés à ses compétences, quand bien même cela le conduirait à proposer les mêmes postes à plusieurs salariés ; qu'en conséquence, lorsque les salariés menacés de licenciement occupent des emplois identiques ou de la même famille de métier, l'employeur peut leur proposer les mêmes postes à titre d'offres de reclassement ; que ces offres de reclassement répondent aux exigences légales dès lors qu'elles sont écrites, précises et adaptées aux compétences de chaque salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de licenciement collectif de la société UCB PHARMA touchait principalement des visiteurs médicaux, délégués médicaux et des directeurs régionaux du réseau médecine de ville et que Madame Y... occupait pour sa part un emploi de déléguée médicale ; que la société UCB PHARMA a proposé à chaque salarié menacé de licenciement et notamment à Madame Y..., par lettre du 21 novembre 2008, une série de onze postes de directeur régional, visiteur médical ou délégué médical, en leur fournissant un descriptif complet de ces postes et, à titre informatif, la liste des autres postes disponibles dans le groupe ; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à Madame Y..., sans rechercher si les onze postes proposés à Madame Y... n'étaient pas adaptés à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à éviter les licenciements ou à réduire leur nombre et indiquer à cette fin le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles pour assurer un reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe ; qu'en l'espèce, la société UCB PHARMA avait procédé, lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, au recensement de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe et avait annexé au plan de sauvegarde de l'emploi, la liste de tous les emplois disponibles dans le groupe, en précisant leur nombre, leur nature et leur localisation ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne permet de vérifier qu'à l'intérieur du groupe il n'y avait pas de postes disponibles, sans s'expliquer sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qui comportait la liste de tous les postes disponibles dans le groupe et lui permettait de vérifier s'il existait d'autres emplois disponibles correspondant aux compétences de Madame Y... qui ne lui ont pas été proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS QUE les possibilités de reclassement s'apprécient, sauf fraude, au plus tard à la date du licenciement ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié des postes qui n'existaient pas à la date du licenciement et qu'il envisageait de créer plusieurs mois plus tard, dans le cadre de la réalisation d'un projet soumis à des aléas indépendants de sa volonté ; qu'en l'espèce, il était exposé, dans le document d'information relatif au projet de réorganisation, soumis au comité d'entreprise, que le groupe UCB s'était heurté au refus des autorités européennes d'autoriser la mise sur le marché du Cimzia pour le traitement de la maladie de Crohn (p. 34), le Comité des Médicaments à Usage Humain ayant émis en novembre 2007, puis en mars 2008, un avis négatif sur la demande d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament, ce qui retardait de près de 18 mois la commercialisation de ce médicament en France (p. 40) ; qu'il était également précisé que le lancement du Cimzia était « espéré en 2010 » (p. 54) et qu'il était en conséquence « envisagé de créer 4 nouveaux postes à horizon du dernier trimestre 2009, liés au lancement futur du Cimzia » ; qu'il en résultait que les postes, qu'il était alors seulement envisagé de créer à la fin de l'année 2009, n'étaient pas disponibles pour un reclassement à la date du licenciement des salariés, en décembre 2008 ; que la salariée avait produit les offres d'emplois diffusées par la société UCB PHARMA, en octobre 2009, pour des postes de délégués hospitaliers et l'annonce par la société UCB PHARMA, en mars 2010, de l'arrivée de plusieurs délégués hospitaliers chargés de promouvoir le Cimzia ; que, dans ces conditions, en se bornant à affirmer que la société UCB PHARMA ne pouvait ignorer qu'elle allait mettre en oeuvre au début de l'année 2009 un processus de recrutement de délégués hospitaliers pour promouvoir le Cimzia, pour lui reprocher d'avoir agi de mauvaise foi en ne proposant pas ces postes à Madame Y..., qui avait été licenciée en décembre 2008, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la mauvaise foi, ni l'intention frauduleuse de l'exposante, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à viser les « éléments du dossier » pour dire que la société UCB PHARMA a procédé à l'embauche de délégués hospitaliers chargés de promouvoir le Cimzia au début de l'année 2009, sans préciser de quels éléments il s'agissait, ni analyser même sommairement ces éléments pour faire ressortir la date à laquelle ces emplois de délégués hospitaliers ont été créés et pourvus, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de ne pas proposer au salarié licencié, pendant le congé de reclassement, les postes pour lesquels il ouvre une procédure de recrutement ne constitue pas un manquement à son obligation de reclassement préalable au licenciement et n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant encore, pour juger que la société UCB PHARMA a failli à son obligation de reclassement, qu'elle n'a pas transmis au Cabinet HOREMIS la liste des postes de délégués hospitaliers que ce dernier aurait pu proposer à Madame Y... dans le cadre du congé de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié des emplois de catégorie supérieure, nécessitant des compétences ou expériences qui lui font défaut ; qu'en l'espèce, la société UCB PHARMA soutenait que les postes de délégués hospitaliers qui consistent à assurer la promotion de médicaments de spécialité auprès de médecins hospitaliers spécialistes nécessitent une formation scientifique de base de bon niveau et des compétences techniques plus importantes que les emplois de visiteurs médicaux, délégués médicaux ou directeurs régionaux de ville dont les fonctions consistaient à assurer la promotion de produits d'une technicité réduite auprès de médecins généralistes de ville ; qu'en considération de ces différences fondamentales, les partenaires sociaux ont admis, dans l'accord de méthode conclu le 17 novembre 2007, que les emplois de délégués hospitaliers constituaient une catégorie professionnelle distincte de celles des visiteurs médicaux, délégués médicaux ou directeurs régionaux du réseau de ville ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les postes de délégués hospitaliers chargés de la promotion du Cimzia auraient pu être occupés par Madame Y..., que certains salariés affirmaient qu'ils avaient exercé de telles fonctions, sans constater l'adéquation des compétences de Madame Y... aux exigences de technicité des postes de délégués hospitaliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société UCB PHARMA de cotiser aux caisses de retraite pendant le congé de reclassement de Madame Y... à concurrence de six mois ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir une indemnité de 7625,54 euros en raison de la déloyauté de la Société UCB PHARMA pendant le congé de reclassement;
AUX MOTIFS QUE : « Catherine Y... sollicite également une indemnité d'un montant de 7625, 54 euros correspondant à deux mois de salaire pour application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi. Cependant, les arguments qu'elle présente au soutien de cette demande, qui reposent essentiellement sur une mauvaise exécution de l'obligation de reclassement ont déjà été pris en considération pour apprécier le bien fondé du licenciement et Catherine Y... ne démontre pas qu'elle ait subi de ce fait, un préjudice particulier qui n'aurait pas été réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point ».
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures; qu'en l'espèce et ainsi que la cour d'appel l'a constaté, Mme Y... avait sollicité une indemnité d'un montant de 7625,54 euros pour non respect des engagements pris pendant le congé de reclassement; d'où il suit qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la somme de 7625, 54 euros, que celle-ci sollicitait une « indemnité d'un montant de 7625,54 euros correspondant à deux mois de salaire pour application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS à supposer que la Cour d'appel ait disposé d'un tel pouvoir QU'en modifiant d'office les termes du litige sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations quant l'exécution déloyale par la Société UCB PHARMA du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3) ALORS ENCORE EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en retenant que les arguments présentés par Mme Y... au soutien de sa demande reposaient sur une mauvaise exécution de l'obligation de reclassement alors que Mme Y... faisait précisément valoir dans ses écritures au soutien de sa demande tendant à obtenir la somme de 7625, 54 euros que la Société UCB PHARMA avait engagé une procédure de recrutement de délégués hospitaliers dès la fin de l'année 2009 soit pendant son congé de reclassement et avant qu'elle n'ait pu revendiquer le bénéfice de la priorité de réembauchage de sorte qu'en procédant ainsi à des recrutements juste avant l'expiration de son congé de reclassement et juste avant la naissance de son droit à la priorité de réembauchage, la Société UCB PHARMA avait contourné son obligation de lui proposer les emplois disponibles dans l'entreprise ce qui constituait un préjudice distinct de celui résultant de l'absence du respect de l'obligation de reclassement et équivalant à la violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28473
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°12-28473


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28473
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