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12/03/2014 | FRANCE | N°12-28084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Géodis BM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1993 par la société Sofecome, son contrat étant repris par la société UPS SCS France ; que le 29 juin 2009, la société Yara a dénoncé le contrat de prestations de services conclu avec la société UPS sur le site de Gonfreville-l'Orcher, le marché étant confié à la société Géodis BM à compter du 1er janvier 2011 ; que la société UPS logistics France et la société Géodis BM ont

indiqué au salarié qu'il ne faisait plus partie de leur personnel ; qu'il a saisi la juridic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Géodis BM ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1993 par la société Sofecome, son contrat étant repris par la société UPS SCS France ; que le 29 juin 2009, la société Yara a dénoncé le contrat de prestations de services conclu avec la société UPS sur le site de Gonfreville-l'Orcher, le marché étant confié à la société Géodis BM à compter du 1er janvier 2011 ; que la société UPS logistics France et la société Géodis BM ont indiqué au salarié qu'il ne faisait plus partie de leur personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander à ces sociétés, la résiliation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement calculés jusqu'au 18 septembre 2012, date de la décision de la cour d'appel, l'arrêt retient que la rupture a été consommée à la date à laquelle l'employeur UPS Logistics France avait cessé de fournir du travail au salarié, soit le 31 décembre 2010 et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail fin décembre 2010, la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen du chef de la date de rupture du contrat de travail, entraîne, par voie de conséquence la cassation du chef de la demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société UPS Logistics France à payer à M. X... la somme de 21 304,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de salaire jusqu'au 18 septembre 2012, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société UPS Logistics France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UPS Logistics France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la date de la rupture du contrat de M. X..., imputable à la société UPS, devait être fixée au 31 décembre 2010 et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaires et à titre d'indemnité de licenciement calculée jusqu'au terme du contrat ;
Aux motifs que « sur la validité du transfert du contrat de M. X... à la société Géodis, la société UPS a informé ses salariés, par lettre du 15 novembre 2010, que 26 d'entre ceux, dont M. X..., spécialement affectés aux prestations de services logistique sur le site de Yara France seraient transférés, à compter du 1er janvier 2011, à la société GEODIS, qui avait obtenu la marché dent elle était titulaire jusqu'alors ; que la société GEODIS, qui a dans un premier temps contesté la totalité d'un tel transfert, s'est finalement bornée à contester en justice le transfert du seul contrat de travail de M. X... ; que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, cette contestation est fondée, dés lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... était, au moment du transfert de l'activité à l'entreprise GEODIS, affecté par son employeur au site YARA, cette affectation constituait un artifice destiné à transférer à cette dernière le contrat de travail d'un salarié qui était affecté depuis longtemps à un autre site et qui aurait normalement du être exclu du transfert ; que plusieurs pièces établissent en effet que M. X... a été affecté sur le site YARA en tant que responsable d'exploitation logistique de novembre 2005 à juin 2007, mais qu'a cette dernière date il y a été remplacé par M. Z... et qu'il n'y a été de nouveau été affecté qu'au cours de la dernière semaine de décembre 2010 ; que les attestations concordantes de M. A... (Yara France) et de M. Z... sur ces points sont corroborées par les plannings qui ne portent mention de M. X... qu'à compter du 27 décembre 2010, soit seulement cinq jours avant la fin de l'intervention de la société UPS sur le site de YARA ; qu'elles sont encore renforcées par le fait que M. X... n'a été affecté au site de YARA que pour des opérations de nettoyage du site, tâches manifestement incompatibles avec son statut assimilé cadre et à un moment où M. Z.... était encore en fonction en tant que responsable d'exploitation sur ce site ; que la lettre de Mme X... produite pour la première fois en cause d'appel, confirme de manière précise cet état de fait, même si sa production en justice pouvait avoir un autre objet, en l'espèce mettre en évidence la situation actuellement difficile de son époux ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société UPS, l'affectation de M. X... de juin 2007 jusqu'à l'avant-dernière semaine de décembre sur le site de Grande Paroisse à Oissel, même si son bulletin de paie a continué à mentionner le rattachement à l'activité YARA, ne peut être considérée comme un détachement temporaire de nature à exclure tout artifice dans sort retour effectif sur le site YARA, une semaine avant le changement de prestataire ; que les éléments en sens contraire invoqués par les autres parties ne sauraient conduire à une solution différente ; qu'en particulier, il n'est pas établi que la société GEODIS ait accepté le transfert dans des conditions de nature à s'interdire d'en contester en justice la licéité ; qu'elle conteste au demeurant le planning du 3 janvier portant mention de M. X... produit par la société UPS comme étant l'oeuvre de GEODIS, et la similitude entre, ce tableau et celui utilisé jusque là par la société UPS donne crédit à cette contestation ; que par ailleurs, le fait qu'elle n'ait refusé le transfert que de M. X... ne saurait l'exposer à un quelconque grief de discrimination vis à vis de deux autres salariés qu'elle a accepté de reprendre, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance, au moment où elle a refusé de fournir du travail à M. X..., de ce que ces deux autres salariés d'UPS se seraient trouvés dans la même situation, d'autre part, que l'intitulé même du poste de M. X... a pu suffire à alerter la société GEODIS sur l'artifice qu'elle dénonce, puisque la présence de ce salarié sur le site YARA la dernière semaine de décembre avait pour conséquence le présence non plus d'un mais de deux responsables d'exploitation sur le site (M. Z... et lui même artificiellement affecté à des fonctions de nettoyage) ; que quant à l'autorisation accordé par l'inspection du travail de transférer un délégué syndical, M. B..., elle ne saurait emporter validité du transfert de M. X..., salarié à l'égard duquel elle ne s'est pas prononcée, dès lors que la contestation de GEODIS porte non sur la licéité de la reprise de l'activité relative à YARA, mais seulement sur le transfert du contrat de travail d'un salarié ; que, sur les conséquences, il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de M. X... a été rompu avec la société UPS qui ne lui a pas fourni de. travail à compter du 1er janvier 2010, dans des conditions qui s'analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... se borne d'ailleurs à solliciter diverses sommes qui reposent sur la rupture du contrat de travail ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération, et de l'évolution de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'allouer à M. X... les sommes de : 21.304,60 € à titre d'indemnité de licenciement, compte tenu d'une part, du mode de calcul prescrit per l'article R. 1234-2 du code du travail, d'autre part, d'une ancienneté de 19 ans et quatre mois à la date de la rupture du contrat de travail, 69.096 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.758 € titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 575,80 € au titre des congés payés y afférents ; que la rupture ayant été consommée à la date à laquelle l'employeur UPS a cessé de fournir du travail au salarié, soit le 31 décembre 2010, il n'y a pas lieu d'allouer à M. X... de salaire pour une période postérieure ; »
Alors qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, M. X... avait demandé à la cour d'appel de « prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Géodis » et, en conséquence, de la condamner à lui verser les rémunérations dues pour la période du 31 décembre 2010, date à laquelle il était resté à sa disposition, à la date de la rupture du contrat et d'ordonner l'établissement et la délivrance de bulletins de salaires pour cette même période ; que, subsidiairement, M. X... a demandé à la cour de constater que le contrat de travail aurait du être poursuivi par la société UPS, de constater l'absence de fourniture de travail depuis le 1er janvier 2011, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société UPS et de la condamner à lui régler des rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2011 à la date de la rupture fixée par la cour (conclusions d'appel p.18) ; que dès lors en constatant que la société UPS n'avait pas fourni de travail à M. X... à compter du 1er janvier 2010 (2011) « dans des conditions qui s'analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » pour fixer la date de la rupture à la date à laquelle la société avait cessé de fournir du travail quand, le salarié étant resté à la disposition des entreprises, elle devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date où elle statuait et condamner l'employeur à lui payer ses salaires de la cessation de la fourniture du travail à la date de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que dès lors à supposer qu'en déclarant « que la société UPS n'avait pas fourni de travail à M. X... à compter du 1er janvier 2010 (2011) dans des conditions qui s'analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat, elle devait fixer la date de la rupture à la date à laquelle elle statuait en sorte qu'en la situant à la date de la cessation de la fourniture du travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Et, alors, enfin, qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant fixé la date de fin de contrat au décembre 2010, date de la cessation de la fourniture du travail, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui a fixé l'indemnité de licenciement à 21.304,60 € sur la base d'une ancienneté de 19 ans et quatre mois, inférieure à l'ancienneté du salarié dont le contrat avait pris fin, par suite du prononcé de la résiliation judiciaire, à la date à laquelle la cour d'appel statuait, soit au 18 septembre 2012 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 21.304,60 ¿ le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... ;
Aux motifs que « compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération, et de l'évolution de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'allouer à M. X... les sommes de : 21.304,60 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, compte tenu d'une part, du mode de calcul prescrit par l'article R. 1234-2 du code du travail, d'autre part, d'une ancienneté de 19 ans et quatre moi à la date de la rupture du contrat de travail »
Alors qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté acquise au sein des différentes entreprises qui se sont succédées ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résultait de ses bulletins de paie, l'ancienneté de M. X... remontait au 1er septembre 1981 en sorte qu'à la date de la rupture, que ce soit le 31 décembre 2010 ou le 18 septembre 2012, l'intéressé comptabilisait plus de 29 ans d'ancienneté ; que dès lors en constatant que M. X... avait été engagé par la société UPS le 1er mai 1993 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1981 (arrêt p. 3, 2ème al.) et en procédant au calcul de l'indemnité de licenciement sur la base de 19 ans et quatre mois de services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, ainsi, violé les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ;
Et alors qu'à supposer même que le calcul tienne compte de l'ancienneté acquise au service des précédents employeurs, en fixant à 21.304,60 € le montant de l'indemnité de licenciement sur la base de 19 ans et quatre mois sans s'expliquer sur le mode de calcul retenu quand le salarié parvenait à la somme, non contestée par les sociétés, de 25.834 €, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-2 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28084
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°12-28084


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28084
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