LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2012), qu'engagé le 6 mars 2002 par la société UCB pharma, M. X... a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2008 ; que contestant son licenciement Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par arrêt rendu le 29 mai 2012 la cour d'appel a notamment condamné la société UCB pharma à payer au salarié la somme de 116 235 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que celui-ci a demandé la rectification de cet arrêt ;
Sur le premier moyen :
Constate que la société UCB pharma s'est désistée de ce moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 10 juillet 2012 de rectifier l'arrêt du 29 mars 2012 et de dire qu'il y a lieu de remplacer dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 116 235 euros par celle de 159 186,21 euros, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que M. X... demandait la fixation de l'indemnité de licenciement à la somme de 159 186,21 euros, la cour d'appel a expliqué, dans les motifs de l'arrêt du 29 mai 2012, que « le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement effectué par M. X... (est) retenu pour une somme de 116 235 euros » et a, dans le dispositif de cet arrêt, condamné la société UCB pharma à verser à M. X... une indemnité conventionnelle de licenciement de 116 235 euros (p. 8) ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a entendu faire droit à la demande de M. X... que pour un montant limité à 116 235 euros ; qu'en décidant néanmoins de modifier le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée dans les motifs et le dispositif de son arrêt du 29 mai 2012 et de porter cette indemnité à la somme de 159 186,21 euros réclamée par le salarié, au motif qu'elle avait entendu faire droit aux demandes chiffrées de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité du 29 mai 2012 ; que cette cassation entraîne, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué ce qui rend sans objet le pourvoi formé contre ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 10 juillet 2012 par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.