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12/03/2014 | FRANCE | N°12-22541;12-22542;12-22543;12-22544;12-22545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22541 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-22.541 à D 12-22.545 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... et MM. Z..., A... et B..., salariés de la société UCB Pharma, ont été licenciés pour motif économique en mars 2008, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2007 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société

UCB Pharma fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 12-22.541 à D 12-22.545 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y... et MM. Z..., A... et B..., salariés de la société UCB Pharma, ont été licenciés pour motif économique en mars 2008, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en 2007 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société UCB Pharma fait grief aux arrêts de prononcer la nullité du licenciement des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un plan de sauvegarde de l'emploi répond aux exigences légales dès lors qu'il comporte des mesures précises, concrètes et adaptées aux moyens de l'entreprise ou du groupe en vue de limiter les licenciements ou d'en réduire le nombre et de faciliter le reclassement externe des salariés dont le licenciement ne pourra être évité ; qu'à cet effet, le plan de sauvegarde de l'emploi doit notamment recenser toutes les possibilités de reclassement interne, en précisant le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles pour un reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que, s'il peut en outre prévoir une actualisation de ces possibilités de reclassement au cours de la mise en oeuvre du plan, l'employeur n'est pas tenu de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi une procédure particulière pour effectuer cette actualisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société UCB Pharma comportait une liste des postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, indiquait le nombre, la nature et la localisation de ces postes et prévoyait que « la direction s'engage à poursuivre ses efforts de recherche des postes disponibles au sein de la société et du groupe tout au long de la présente procédure et, en cas d'apparition d'une opportunité de reclassement, à en informer par tous moyens les salariés concernés » ; que la cour d'appel a également constaté que, si le plan de sauvegarde de l'emploi ne recensait pas de possibilités de reclassement en dehors de la Business Unit PCP, la société UCB Pharma a, au cours de la mise en oeuvre du plan, proposé des postes en dehors de la Business Unit PCP aux salariés menacés de licenciement ; qu'en retenant, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était néanmoins insuffisant, qu'il n'était pas démontré que les offres de reclassement sur des postes en dehors de la Business Unit PCP résultaient de l'actualisation des possibilités de reclassement recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence d'une procédure d'actualisation de ces offres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit recenser les postes effectivement disponibles pour un reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, lorsque l'employeur envisage de créer des postes dans les mois à venir en fonction de la réalisation d'un projet soumis à certains aléas et s'engage à proposer ces postes aux salariés menacés de licenciement s'il parvient à les créer dans les délais prévus, il n'est pas tenu de faire figurer ces postes au même titre que des emplois effectivement disponibles pour un reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort de la note d'information au comité d'entreprise que la société UCB Pharma était composée d'une Business Unit PCP et de trois Business Units de dimension plus réduite et dotées ou non de réseaux de promotion médicale ; qu'il ressort également de cette note que des créations de postes étaient envisagées dans les Business Units SNC et Inflammation, pour le lancement de deux nouveaux produits, Cimzia et Neupro, mais que ces projets étaient conditionnés par l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché du Cimzia pour le traitement de la maladie de Crohn et la fixation du prix du Neupro ; que la société UCB Pharma s'était engagée, dans cette note, à proposer aux salariés menacés de licenciement les postes qui seraient créés si ces projets se réalisaient dans les délais prévus ; qu'en affirmant cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, dès lors qu'il ne comportait pas de poste de reclassement au sein des Business Units autres que la Business Unit PCP qui disposaient pourtant de réseaux de promotion médicale et envisageaient la création de postes, cependant qu'elle avait constaté que ces Business Units étaient de dimension plus réduite et que les créations de postes envisagées en leur sein restaient soumises à des aléas, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
3°/ que l'inexécution d'une mesure du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à affecter la validité de ce plan ; qu'en retenant également, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas suffisant, que la société UCB Pharma ne justifiait pas de ce que, conformément à l'engagement qu'elle avait pris dans ce plan, le prestataire auquel devait être confiée la promotion des produits UCB dans les Dom-Tom avait offert à au moins quatre visiteurs médicaux concernés par le projet de réorganisation une proposition de reclassement en son sein, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation de l'article L. 1235-10 du code du travail ;
4°/ que le reclassement du salarié doit être recherché non seulement sur des emplois relevant de la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, mais aussi sur des emplois équivalents ou sur des emplois de catégorie inférieure ; qu'il en résulte que les recherches de reclassement de l'employeur ne se limitent pas aux emplois de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi du salarié et que la définition trop étroite des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif est sans incidence sur la validité du plan ; qu'en retenant que l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise à l'occasion de la présentation d'un autre plan de sauvegarde de l'emploi avait critiqué la définition des catégories professionnelles retenues pour établir l'ordre des licenciements et le fait que la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux ait été limitée à la Business Unit PCP et affirmé que ces catégories professionnelles rendaient complexe voire impossible le reclassement interne et en affirmant que ces observations s'appliquaient au plan de sauvegarde de l'emploi de 2007, cependant qu'elle avait constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait les catégories professionnelles visées par le projet de licenciement collectif et les emplois disponibles pour le reclassement, ce qui lui permettait d'apprécier si les postes recensés étaient de nature à assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que d'autres possibilités de reclassement dans d'autres départements de la société pouvaient être envisagés (réseaux Kepra et Vimpat), a relevé que l'employeur ne donnait aucune explication sur le faible nombre, voire l'absence de postes de reclassement internes offerts dans les réseaux autres que la « Bussiness Unit PCP », et a pu décider, par ce seul motif, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne satisfaisait pas aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen qui est recevable, en ce qu'il concerne Mme Y... et M. A... :
Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ;
Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de Mme Y... et de M. A..., la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement évalué en fonction des majorations prévues dans ce plan ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen qui n'est pas nouveau, en ce qu'il concerne M. Z... :
Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
Attendu qu'un plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que des salariés dont le licenciement a été annulé en raison de l'insuffisance du plan ne peuvent prétendre au paiement d'indemnités sur le fondement d'un acte nul ;
Attendu qu'après avoir constaté l'insuffisance des mesures de reclassement contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi et annulé en conséquence le licenciement de M. Z..., la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de la participation de l'employeur à la formation résultant d'un engagement pris par celui-ci dans le plan ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les quatrième et cinquième moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fait droit aux demandes de Mme Y... et de M. A... en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement et en ce qu'ils ont condamné la société UCB Pharma à payer à M. Z... une indemnité au titre des formations de longue durée ou de reconversion, les arrêts rendus le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° Z 12-22.541 à D 12-22.545 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société UCB pharma
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement des cinq défendeurs aux pourvois et d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser aux cinq défendeurs aux pourvois une indemnité pour licenciement nul et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« à titre principal (le salarié) demande de juger que le licenciement intervenu est nul consécutivement à la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui résulterait selon (lui) de plusieurs causes à savoir : l'absence d'informations loyales sur la situation financière du groupe UCB données par l'employeur au cours de la procédure de consultations des institutions représentatives du personnel y compris dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), l'absence de difficultés économiques du groupe auquel appartient la société UCB Pharma et de la filiale en particulier, l'insuffisance du Plan de Sauvegarde de l'Emploi de 2007 au titre du reclassement des salariés concernés et son caractère discriminatoire en comparaison des mesures d'accompagnement prévues au Plan de Sauvegarde de l'Emploi de l'année 2008 plus favorables ; que, pour s'opposer à cette demande, la société UCB Pharma répond d'abord que la nullité de la procédure de licenciement (consécutive à celle du Plan de Sauvegarde de l'Emploi) n'est prévue par la loi qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de reclassement intégré au Plan de Sauvegarde de l'Emploi et dès lors que le contrôle du juge, saisi à ce titre, ne peut pas porter dans le cadre de cette action sur les motifs économiques invoqués par l'employeur et que la nullité n'est pas encourue non plus en cas de manquement à l'obligation de loyauté ; que quant à l'absence de négociation engagée sur la GPEC, selon l'intimée, elle n'entraîne pas la nullité du licenciement dès lors qu'elle n'est pas une condition de validité même du Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; qu'elle soutient que la différence entre les mesures d'accompagnement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi de 2008 et celles du plan de 2007 repose sur des éléments objectifs à savoir les difficultés croissantes de reclassement rencontrées année après année par les visiteurs médicaux suite aux difficultés de plus en plus importantes dans ce secteur et' raison de l'intensification des programmes de restructuration de l'industrie pharmaceutique et de leurs répercussions sur les effectifs de promotion médicale, exclusives de toute discrimination entre les salariés concernés respectivement par ces deux plans ; qu'elle considère que le plan de reclassement était adapté et qu'elle a rempli son obligation de reclassement interne et accompagné les salariés notamment (le salarié) en vue de son reclassement externe de façon appropriée ; que l'article L1233-61 du code du travail énonce que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés, ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que l'article L 1235-10 du même code énonce que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article précité, et s'intégrant dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise, l'unité économique et sociale ou le groupe ; que le salarié dispose d'un droit propre à se prévaloir de la nullité de la procédure de licenciement collectif, en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, sans que l'employeur puisse lui opposer le fait qu'il lui avait proposé des mesures individuelles de reclassement ; que l'appréciation du caractère suffisant ou non d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi signifie qu'il doit comporter dés l'origine des mesures concrètes et précises qui s'apprécient dans leur ensemble, pour éviter les licenciements et en limiter le nombre, notamment par des actions de reclassement, le plan devant préciser le nombre et la nature ainsi que la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement interne au niveau de l'entreprise et du groupe ; que (le salarié) soutient que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi est insuffisant dès lors qu'aucune offre de reclassement individualisée, adaptée à ses compétences ne lui a été adressée, puisque la société UCB PHARMA ne lui a présenté que la liste de postes susceptibles d'être transmis aussi à d'autres salariés concernés par un éventuel licenciement pour motif économique ; que cependant, la méconnaissance de l'obligation individuelle de reclassement se distingue de la pertinence du plan de reclassement et ne constitue donc pas en tant que tel un motif de nullité de la procédure de licenciement ; qu'(il) soutient également que le nombre et les caractéristiques des postes de reclassement interne proposés ont été insuffisants, puisque seuls des postes du réseau PCP figurent au Plan de Sauvegarde de l'Emploi alors que d'autres possibilités de reclassement dans d'autres départements pouvaient être envisagées mais n'ont pas été mentionnés dans ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; qu'(il) cite sans être contredit SNC (Système Nerveux Central) composé des réseaux KEPRA et VIMPAT, composés respectivement d'anciens salariés Schwartz Hospitaliers pour le premier et d'anciens salariés du réseau KEPRA pour le second ; que la société UCB Pharma n'apporte aucune réponse sur les motifs d'une absence de postes de reclassement issus de ces réseaux dans le plan de Sauvegarde de l'Emploi et fait seulement état des offres de reclassement adressées personnellement (au salarié), en mentionnant qu'un poste de délégué spécialiste SNC (KEPPRA) en dehors de la Business Unit PCP, ainsi que deux postes de délégués hospitaliers et cinq postes de délégués hospitaliers spécialistes Edex en France ont été proposés (au salarié) au mois de février 2008 ; qu'or il ressort de la note d'information consultation dans son volet économique (chapitre III présentation de l'ensemble né du rapprochement UCB-SCHWARZ) que la société UCB Pharma, à l'issue du rapprochement avec SCHWARZ, était désormais constituée "d'un siège administratif à Nanterre (siège historique d'UCB), un siège administratif localisé à Boulogne-Billancourt (siège historique de Schwarz), une Business Unit "PCP" historiquement issue de UCB et dotée de réseaux propres de promotion médicale, une Business Unit "PCP" historiquement issue de Schwarz et dotée d'un réseau propre de promotion médicale, diverses Business Units SNC, Edex...) de plus petites dimensions et dotées ou non de réseaux de promotion médicale", ce qui établit l'existence de ces postes de promotion médicale dans plusieurs unités au sein de la société UCB Pharma ; qu'il ressort que dans le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, la société UCB Pharma s'est engagée à limiter les effets des licenciements notamment par le passage à temps partiel des salariés qui le souhaitent, l'exploitation systématique des possibilités de reclassement interne au sein de la société et du groupe auquel elle appartient, la mise en oeuvre des mesures d'aide au reclassement lorsqu'il celui-ci implique une formation d'adaptation ou un déménagement ; que s'agissant du reclassement interne le plan précise que la direction des ressources humaines a recensé et poursuit le recensement des postes disponibles au sein d'UCB Pharma, "les recherches mises en oeuvre font d'ores et déjà apparaître des possibilités de reclassement sur des postes actuellement vacants ou qui seraient crées dans le cadre de la réorganisation envisagée" ; que sont cités 41 postes avec leur intitulé, leur nombre par type, le statut selon la convention collective, leur localisation, tous étant au siège de l'entreprise dans les Hauts de Seine ,et la rémunération ; que la description de chacun de ces postes est renvoyée à une annexe ; qu'il est ajouté que "la direction s'engage en outre à poursuivre ses efforts de recherche des postes disponibles au sein de la société tout au long de la présente procédure et en cas d'apparition d'une opportunité de reclassement, à en informer par tous moyens les salariés concernés" ; que la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; qu'en l'espèce il n'est pas démontré ni d'ailleurs soutenu par l'intimée qu'il y aurait eu une actualisation des offres de reclassement au fur et à mesure de l'évolution du Plan de Sauvegarde de l'Emploi expliquant l'absence dans ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi de certains postes de reclassement proposés ultérieurement à la salariée concernée par ce plan et surtout la société UCB Pharma n'apporte aucune explication ni sur le faible nombre de postes ainsi proposés en dehors de la business unit PCP ni sur l'absence de tout poste de reclassement dans le réseau VIMPAT ; qu'il est d'ailleurs à noter que cette absence de réponse est en contradiction également avec les renseignements relatifs aux projets des réseaux de promotion médicale hors PCP, adressés dans la note d'information communiquée aux institutions représentatives du personnel ; qu'il en ressort en effet que le groupe UCB envisageait de procéder au désinvestissement du produit Edex au niveau global ce qui risquait d'avoir des répercussions sur la composition de cette business unit y compris son réseau de visiteurs médicaux ; qu'en revanche, toujours selon cette note (p. 92), les perspectives de développement attendu de la businesse unit Inflammation amènent UCB Pharma à "envisager la création de 11 postes : un de secrétaire de bureau et 10 de délégués spécialistes hospitaliers inflammation" d'ici à mars 2008 ; que quant à l'unité SNC, il était également fait état de la création de 8 postes de délégués spécialistes "mouvements désordonnés" à la même période sous réserve de l'obtention du prix attendu sur le produit Neupro nouvellement lancé et de son niveau de remboursement satisfaisant ; que (le salarié) critique également l'insuffisance du Plan de Sauvegarde de l'Emploi à propos du reclassement externe qui selon lui n'a pas été recherché de façon assez sérieuse auprès des concurrents et des partenaires de l'entreprise, en se référant à la page 35 de ce plan ; que la société UCB Pharma répond qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de rechercher des postes de reclassement au sein d'entreprises extérieures au groupe, tout en reconnaissant qu'elle a accepté de prendre contact avec les organisations professionnelles pour leur communiquer le profil professionnel des emplois supprimés et permettre la mise en relation des salariés concernés avec des entreprises du secteur d'activités , sans que cela constitue un engagement de sa part d'adresser des offres de reclassement externe ; que cet engagement de la société UCB Pharma figurant au Plan de Sauvegarde de l'Emploi n'a pu en effet constituer une obligation pour elle d'adresser une offre de reclassement externe aux salariés ; mais qu'il en va autrement de l'obligation souscrite par l'employeur dans ce même Plan de Sauvegarde de l'Emploi aux termes duquel suite aux discussions au sein du comité d'entreprise lors de sa consultation" (...) elle "s'est engagée à ce que le prestataire auquel sera confié la promotion des produits UCB dans les DOM-TOM offre à au moins 4 Visiteurs Médicaux concernés par le projet de réorganisation une proposition ferme de reclassement en son sein" ; qu'or, il n'est pas démontré que cet engagement a été respecté ; qu'à cet égard aucune offre de reclassement de poste de visiteur médical outre mer ne figure parmi celles adressées (au salarié) ; que pour soutenir la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi 2007 (le salarié) se réfère également au rapport de l'expert comptable intervenu à la demande du comité d'entreprise lors de l'élaboration du Plan de Sauvegarde de l'Emploi de 2008 qui dans sa synthèse a relevé que " les catégories de personnel (étaient) trop étroites. Contrairement aux dispositions légales en vigueur, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi se concentre sur des postes au sein d'un service ; que les catégories professionnelles ne sont pas mises en place, réduisant ainsi les possibilités de reclassement et rendant contestable le licenciement de certains salariés" ; que la société UCB Pharma ne répond pas sur cette question des catégories professionnelles insuffisamment définies selon la salariée qui reprenant ces critiques entend les appliquer au plan de sauvegarde de l'emploi et au plan de reclassement qui l'ont concernée ; qu'il ressort que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi 2007 comporte parmi les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif, les visiteurs médicaux ville et les directeurs régionaux ; mais qu'il résulte ensuite de ce plan, que la suppression des postes de visiteurs médicaux ville et de directeurs régionaux est limitée à une seule unité de l'entreprise, la business unit PCP, alors qu'il est constant que des postes de visiteurs médicaux existaient dans d'autres unités et qu'il n'est pas démontré en quoi la catégorie des visiteurs médicaux ville est conforme à la définition juridique d'une catégorie professionnelle ; qu'en effet, celle-ci se définit comme l'ensemble des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que dès lors les remarques de l'expert comptable du cabinet Explicite qui a relevé que la présentation du plan de 2008 était limitée à un service le Business unit PCP et qu'elle mentionnait des métiers qui ne pouvaient être considérés comme des catégories d'emploi, rendant impossible l'application des critères de licenciement au sein des catégories professionnelles et complexe voir impossible le reclassement interne, s'appliquent intégralement au Plan de Sauvegarde de l'Emploi de 2007 qui a concerné (le salarié) ; que ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi ne permet pas, en l'absence de précision sur les catégories professionnelles retenues de déterminer en effet si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; que par conséquent il est établi que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, en prévoyant seulement d'informer les salariés concernés des postes disponibles par tous moyens au fur et à mesure de son actualisation sans préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts à ce titre, en ne comportant aucune modalité précise d'actualisation des offres de reclassement interne, en l'absence d'explication sur le faible nombre voire sur l'absence de postes de reclassement interne offerts dans des réseaux autres que la business unit PCP, mais aussi en l'absence d'indication et de définition précises des catégories professionnelles concernées par ce projet de licenciement et de justification des engagements de reclassement externe souscrits expressément par l'employeur, n'a pas comporté de mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement a été envisagé ; que c'est pourquoi il est jugé que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de 2007 est insuffisant et ne satisfait pas aux exigences de l'article L 1235-10 précité, ce qui a pour effet d'emporter la nullité de la procédure de licenciement collectif et par voie de conséquence celle du licenciement du salarié, pour ce seul motif d'insuffisance du Plan de Sauvegarde de l'Emploi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par (le salarié) à l'appui de cette demande ; que de même il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à ordonner la production des procès verbaux de négociation et le cas échéant les accords conclus avec les organisations syndicales ainsi que les documents afférents à l'information et à la consultation du comité d'entreprise établis dans le cadre de la GPEC qui est sans objet ; que par application de l'article L 1235-11 du code du travail, le licenciement (du salarié) étant intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, ce qui justifie de prononcer la nullité de son licenciement et de lui allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois sollicités » ;
1. ALORS QU' un plan de sauvegarde de l'emploi répond aux exigences légales dès lors qu'il comporte des mesures précises, concrètes et adaptées aux moyens de l'entreprise ou du groupe en vue de limiter les licenciements ou d'en réduire le nombre et de faciliter le reclassement externe des salariés dont le licenciement ne pourra être évité ; qu'à cet effet, le plan de sauvegarde de l'emploi doit notamment recenser toutes les possibilités de reclassement interne, en précisant le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles pour un reclassement dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que, s'il peut en outre prévoir une actualisation de ces possibilités de reclassement au cours de la mise en oeuvre du plan, l'employeur n'est pas tenu de prévoir dans le plan de sauvegarde de l'emploi une procédure particulière pour effectuer cette actualisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société UCB PHARMA comportait une liste des postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe, indiquait le nombre, la nature et la localisation de ces postes et prévoyait que « la direction s'engage à poursuivre ses efforts de recherche des postes disponibles au sein de la société et du groupe tout au long de la présente procédure et, en cas d'apparition d'une opportunité de reclassement, à en informer par tous moyens les salariés concernés » ; que la cour d'appel a également constaté que, si le plan de sauvegarde de l'emploi ne recensait pas de possibilités de reclassement en dehors de la Business Unit PCP, la société UCB PHARMA a, au cours de la mise en oeuvre du plan, proposé des postes en dehors de la Business Unit PCP aux salariés menacés de licenciement ; qu'en retenant, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi était néanmoins insuffisant, qu'il n'était pas démontré que les offres de reclassement sur des postes en dehors de la Business Unit PCP résultaient de l'actualisation des possibilités de reclassement recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi en l'absence d'une procédure d'actualisation de ces offres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit recenser les postes effectivement disponibles pour un reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ; que, lorsque l'employeur envisage de créer des postes dans les mois à venir en fonction de la réalisation d'un projet soumis à certains aléas et s'engage à proposer ces postes aux salariés menacés de licenciement s'il parvient à les créer dans les délais prévus, il n'est pas tenu de faire figurer ces postes au même titre que des emplois effectivement disponibles pour un reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort de la note d'information au comité d'entreprise que la société UCB PHARMA était composée d'une Business Unit PCP et de trois Business Units de dimension plus réduite et dotées ou non de réseaux de promotion médicale ; qu'il ressort également de cette note que des créations de postes étaient envisagées dans les Business Units SNC et Inflammation, pour le lancement de deux nouveaux produits, Cimzia et Neupro, mais que ces projets étaient conditionnés par l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché du Cimzia pour le traitement de la maladie de Crohn et la fixation du prix du Neupro ; que la société UCB PHARMA s'était engagée, dans cette note, à proposer aux salariés menacés de licenciement les postes qui seraient créés si ces projets se réalisaient dans les délais prévus ; qu'en affirmant cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, dès lors qu'il ne comportait pas de poste de reclassement au sein des Business Units autres que la Business Unit PCP qui disposaient pourtant de réseaux de promotion médicale et envisageaient la création de postes, cependant qu'elle avait constaté que ces Business Units étaient de dimension plus réduite et que les créations de postes envisagées en leur sein restaient soumises à des aléas, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'inexécution d'une mesure du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à affecter la validité de ce plan ; qu'en retenant également, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas suffisant, que la société UCB PHARMA ne justifiait pas de ce que, conformément à l'engagement qu'elle avait pris dans ce plan, le prestataire auquel devait être confiée la promotion des produits UCB dans les DOM-TOM avait offert à au moins quatre visiteurs médicaux concernés par le projet de réorganisation une proposition de reclassement en son sein, la cour d'appel s'est fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation de l'article L. 1235-10 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QUE le reclassement du salarié doit être recherché non seulement sur des emplois relevant de la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, mais aussi sur des emplois équivalents ou sur des emplois de catégorie inférieure ; qu'il en résulte que les recherches de reclassement de l'employeur ne se limitent pas aux emplois de la catégorie professionnelle dont relève l'emploi du salarié et que la définition trop étroite des catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif est sans incidence sur la validité du plan ; qu'en retenant que l'expert-comptable mandaté par le Comité d'entreprise à l'occasion de la présentation d'un autre plan de sauvegarde de l'emploi avait critiqué la définition des catégories professionnelles retenues pour établir l'ordre des licenciements et le fait que la catégorie professionnelle des visiteurs médicaux ait été limitée à la Business Unit PCP et affirmé que ces catégories professionnelles rendaient complexe voire impossible le reclassement interne et en affirmant que ces observations s'appliquaient au plan de sauvegarde de l'emploi de 2007, cependant qu'elle avait constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi mentionnait les catégories professionnelles visées par le projet de licenciement collectif et les emplois disponibles pour le reclassement, ce qui lui permettait d'apprécier si les postes recensés étaient de nature à assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER)
Il est fait grief aux arrêts rends au profit de Madame Y... et Monsieur A... d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à ces deux salariés un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « (le salarié) soutient que, selon les dispositions de la convention collective, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit prendre en compte l'intégralité de la prime de cycle qu'elle avait perçue le mois précédant la rupture et non au prorata comme l'a appliqué l'entreprise ; que le PSE précise en son article III.4.7 intitulé « majoration d'indemnité de licenciement » que le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère "sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique", qui stipule que : "La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement" ; que le paragraphe suivant précise que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le licenciement étant intervenu en mars 2008, il s'avère que, lors du mois précédant, (le salarié) a perçu une prime de cycle ; que (le salarié) estime que, contrairement à ce que soutient la société UCB Pharma, il n'y a pas lieu à proratisation de cette prime de cycle, qui doit être intégrée entièrement à la rémunération effective totale mensuelle servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, ni le PSE, ni la convention collective ne prévoyant une telle proratisation ; que le fait que la convention collective mentionne l'expression « entrent en ligne de compte » s'interprète en faveur du salarié ; que la société UCB Pharma est d'un avis contraire sur la base de calcul de l'indemnité de licenciement, en arguant du fait que toute prime dont la périodicité est supérieure au mois de versement ne doit être prise en considération que pour la part venant en rémunération de ce mois, que cette prime de cycle est versée en rémunération d'une période d'activité de douze mois et que celle payée en février 2008 était afférente à une période d'activité de quatre mois ; que pour étayer son point de vue, elle tente vainement de mettre en avant les stipulations de la convention collective des industries chimiques et une lettre du LEEM, syndicat des industries pharmaceutiques, du 26 mars 2008, s'y référant ou bien celles de la convention collective nationale des coopératives de consommation relatives au calcul de l'indemnité de congédiement en procédant, sans aucun fondement, à un raisonnement par analogie qu'il convient d'écarter ; (¿) que le Plan de sauvegarde de l'Emploi a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de février 2008 qui sera retenu par la cour pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée » ;
ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du Code du travail est nul et que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi interdit au salarié qui s'en est prévalu de réclamer l'exécution des mesures de ce plan ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait le versement, aux salariés licenciés, d'une indemnité de licenciement majorée et prévoyait que son calcul se ferait « sur la base du salaire du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles par l'article 33-2 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique » ; qu'en accordant à Madame Y... et à Monsieur A... un complément d'indemnité de licenciement majorée prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir retenu que ce plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant et donc nul, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE PAR RAPPORT AU PREMIER)
Il est fait grief à l'arrêt rendu au profit de Monsieur Z... D'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à Monsieur Z... une indemnité de 8.000 euros au titre de la participation de la société au financement de formations de longues durées ou de reconversion ;
AUX MOTIFS QUE « pour soutenir qu'il peut prétendre au paiement de la somme de 10 000 euros HT à tout le moins de 8 000 euros HT, M. Z... rappelle que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de 2007 a prévu que "La société financera les formations longues (plus de 300 heures) ou de reconversion dans un métier porteur qui auront été identifiées suite au bilan professionnel du salarié et après validation de son projet professionnel par les consultants ; que la Commission de suivi, mentionnée au chapitre 5 du présent plan de sauvegarde de l'emploi, affectera le budget aux diverses actions de formation individuelle qu'elle aura dûment validées, dans la limite de 8 000 ¿ HT par salarié concerné ; que tout cas particulier sera étudié par la commission de suivi" ; qu'il expose que ses demandes de formations ont été systématiquement refusées par la société UCB Pharma, sans aucun motif ; que l'intimée s'oppose à cette demande et répond que le salarié n'a jamais demandé la moindre formation d'adaptation ou de reconversion dans l'objectif de pouvoir intégrer un nouveau poste et ne justifie d'aucune demande en ce sens ; que M. Z... justifie contrairement aux allégations de la société de ses demandes de formation au vu de sa lettre adressée le 10 décembre 2008 à son ancien employeur dans laquelle il fait état des demandes de formation auprès de la société HOREMIS refusées et du courrier que l'administration a renvoyé à la société UCB Pharma le 20 mars 2008 répondant par la négative à la demande de sa DRH au sujet de la conclusion d'une convention d'ASFNE avec ce salarié, l'entreprise de par sa taille et de ses moyens n'étant pas éligible à ce dispositif réservé aux PME ou en entreprises en très grande difficulté ; que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui prévoyait comme l'a rappelé le salarié les modalités de financement par l'employeur de formations longues ou de reconversion au paragraphe III.4.4.1, indiquait aussi que le financement de l'entreprise interviendra après et en complément de la participation des différents organismes et acteurs ; que si la société a reçu une fin de non recevoir s'agissant du financement par l'ASFNE elle ne justifie pas de l'impossibilité de prévoir un autre financement, tandis que le plan mentionnait expressément que le consultant accompagnant l'ancien salarié était chargé de définir les formations nécessaires, de les mettre en place et de rechercher les possibilités de financement auprès des différents organismes ; que dans ces conditions, M. Z... établit qu'il a été indûment privé du bénéfice de l'aide prévue au titre d'une formation de longue durée du fait de la société UCB Pharma qui n'a pas respecté intégralement les dispositions du Plan de sauvegarde de l'Emploi mis en place ; qu'il est donc fondé en réparation du préjudice nécessairement subi de ce chef à recevoir, à titre d'indemnité comme il le sollicite, la somme correspondant au montant de la participation de l'employeur fixée dans ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi, soit 8000 euros Hors taxes ; qu'il en démontre pas en effet de caractère discriminatoire entre les modalités de ce plan et celles du Plan de Sauvegarde de l'Emploi de 2008 compte tenu de l'évolution dans le temps et des circonstances plus défavorables lors de la mise en place de ce dernier plan affectant l'emploi des visiteurs et délégués médicaux » ;
ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du Code du travail est nul et que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi interdit au salarié qui s'en est prévalu de réclamer l'exécution des mesures de ce plan ; qu'en condamnant la société UCB PHARMA à verser à Monsieur Z... une indemnité au titre de la participation de l'employeur au financement de formations de longues durées ou de reconversion en exécution d'un engagement du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir retenu que ce plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu au profit de Madame Y... D'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser à Madame Y... un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... soutient que, selon les dispositions de la convention collective, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit prendre en compte l'intégralité de la prime de cycle qu'elle avait perçue le mois précédant la rupture et non au prorata comme l'a appliqué l'entreprise ; que le PSE précise en son article III.4.7 intitulé « majoration d'indemnité de licenciement » que le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère "sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique", qui stipule que : "La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement" ; que le paragraphe suivant précise que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le licenciement étant intervenu en mars 2008, il s'avère que, lors du mois précédant, Mme Y... a perçu une prime de cycle ; qu'elle estime que, contrairement à ce que soutient la société UCB Pharma, il n'y a pas lieu à proratisation de cette prime de cycle, qui doit être intégrée entièrement à la rémunération effective totale mensuelle servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, ni le PSE, ni la convention collective ne prévoyant une telle proratisation ; que le fait que la convention collective mentionne l'expression « entrent en ligne de compte » s'interprète en faveur du salarié ; que la société UCB Pharma est d'un avis contraire sur la base de calcul de l'indemnité de licenciement, en arguant du fait que toute prime dont la périodicité est supérieure au mois de versement ne doit être prise en considération que pour la part venant en rémunération de ce mois, que cette prime de cycle est versée en rémunération d'une période d'activité de douze mois et que celle payée en février 2008 était afférente à une période d'activité de quatre mois ; que pour étayer son point de vue, elle tente vainement de mettre en avant les stipulations de la convention collective des industries chimiques et une lettre du LEEM, syndicat des industries pharmaceutiques, du 26 mars 2008, s'y référant ou bien celles de la convention collective nationale des coopératives de consommation relatives au calcul de l'indemnité de congédiement en procédant, sans aucun fondement, à un raisonnement par analogie qu'il convient d'écarter ; qu'en effet, la prime de cycle perçue par Mme Y... en février 2008 est afférente à la rémunération de sa performance sur une période qui est antérieure à ce mois, comme l'a souligné la salariée. Elle fait donc partie intégrante de la rémunération effective totale mensuelle gagnée par la salariée conformément aux dispositions conventionnelles reprises comme telles dans le Plan de sauvegarde de l'Emploi qui a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de février 2008 qui sera retenu par la cour pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement aux salariés licenciés d'une indemnité de licenciement majorée dont la base de calcul est « le mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique » ; qu'il en résulte que la prime de cycle perçue par les salariés en novembre 2008, au cours du mois précédant leur licenciement, et qui correspond au travail de cinq mois, ne doit être prise en compte, dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement majorée prévue par ce plan, que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en affirmant le contraire et en retenant, pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à Madame Y..., le salaire brut total du mois de novembre 2008, sans proratisation des primes de cycle perçues au cours de ce mois, la cour d'appel a violé l'article 33-2 de la convention collective précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu au profit de Monsieur A... d'AVOIR condamné la société UCB PHARMA à verser une indemnité conventionnelle de licenciement à Monsieur A... ;
AUX MOTIFS QUE « M. A... soutient que, selon les dispositions de la convention collective, la rémunération servant de base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit prendre en compte l'intégralité de la prime de cycle qu'elle avait perçue le mois précédant la rupture et non au prorata comme l'a appliqué l'entreprise ; que le PSE précise en son article III.4.7 intitulé « majoration d'indemnité de licenciement » que le calcul de l'indemnité conventionnelle majorée de licenciement s'opère "sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique", qui stipule que : "La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement" ; que le paragraphe suivant précise que les primes de toute nature entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que les gratifications diverses ayant un caractère contractuel à l'exclusion des seules gratifications exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le licenciement étant intervenu en mars 2008, il s'avère que, lors du mois précédant, M. A... a perçu une prime de cycle ; qu'il estime que, contrairement à ce que soutient la société UCB Pharma, il n'y a pas lieu à proratisation de cette prime de cycle, qui doit être intégrée entièrement à la rémunération effective totale mensuelle servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, ni le PSE, ni la convention collective ne prévoyant une telle proratisation ; que le fait que la convention collective mentionne l'expression « entrent en ligne de compte » s'interprète en faveur du salarié ; que la société UCB Pharma est d'un avis contraire sur la base de calcul de l'indemnité de licenciement, en arguant du fait que toute prime dont la périodicité est supérieure au mois de versement ne doit être prise en considération que pour la part venant en rémunération de ce mois, que cette prime de cycle est versée en rémunération d'une période d'activité de douze mois et que celle payée en février 2008 était afférente à une période d'activité de quatre mois ; que pour étayer son point de vue, elle tente vainement de mettre en avant les stipulations de la convention collective des industries chimiques et une lettre du LEEM, syndicat des industries pharmaceutiques, du 26 mars 2008, s'y référant ou bien celles de la convention collective nationale des coopératives de consommation relatives au calcul de l'indemnité de congédiement en procédant, sans aucun fondement, à un raisonnement par analogie qu'il convient d'écarter ; qu'en effet, il n'est pas démontré que la prime de cycle perçue par M. A... en février 2008 est afférente à la rémunération de sa performance sur une période de douze mois comme allégué par la société, les documents qu'elle cite ne comprenant pas le salarié et concernant en toute hypothèse les périodes de janvier à décembre 2007 ou de septembre à décembre 2007 ; qu'elle fait donc partie intégrante de la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié conformément aux dispositions conventionnelles reprises comme telles dans le Plan de sauvegarde de l'Emploi qui a, de manière claire et incontestable, fixé comme base de calcul la rémunération effective totalement mensuelle gagnée pendant le mois précédant le préavis de licenciement et c'est donc bien le salaire brut total du mois de février 2008 qui sera retenu par la cour pour procéder à ce calcul, toute proratisation étant écartée » ;
1. ALORS QU' il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'il en résulte que, pour la détermination de la rémunération totale du mois précédant le préavis, les primes à périodicité supérieure à un mois ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois ; qu'en l'espèce, il est constant que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait le versement aux salariés licenciés d'une indemnité de licenciement majorée dont la base de calcul était « le mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles de l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique » ; qu'en affirmant cependant, pour dire que le salarié était fondé à solliciter un rappel d'indemnité majorée de licenciement, qu'il n'y avait pas lieu à proratisation des primes perçues au cours du mois précédant le licenciement dès lors que le plan de sauvegarde de l'emploi fixait comme base de calcul la rémunération effective gagnée pendant le mois précédant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 33-2 de la convention collective précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;qu'en l'espèce, pour démontrer que la prime de cycle perçue par Monsieur A... était afférente à une période de douze mois, la société UCB PHARMA produisait un récapitulatif des primes versées aux directeurs de zones sur lequel il était indiqué que Monsieur A... avait perçu, en février 2008, une prime de 14.400 euros au titre de la période de janvier à décembre 2007 ; qu'en affirmant que le document produit par l'exposante ne démontrait pas que la prime perçue par Monsieur A... en février 2008 était afférente à la rémunération de sa performance sur une période de douze mois, ce document ne comprenant pas le salarié, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22541;12-22542;12-22543;12-22544;12-22545
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°12-22541;12-22542;12-22543;12-22544;12-22545


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22541
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