La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2014 | FRANCE | N°12-20205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2002 par l'Institut avenir Provence, association de promotion sociale et de développement professionnel, en qualité de chef de service ; qu'elle a été licenciée le 9 novembre 2007 pour «cause personnelle - motif réel et sérieux »; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et vexatoire elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1331-1 du code du travail

et l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2002 par l'Institut avenir Provence, association de promotion sociale et de développement professionnel, en qualité de chef de service ; qu'elle a été licenciée le 9 novembre 2007 pour «cause personnelle - motif réel et sérieux »; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et vexatoire elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1331-1 du code du travail et l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que celle-ci n'a nullement fait l'objet d'un licenciement pour manquement à la discipline mais d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié par le trouble objectif causé à l'entreprise à la suite de sa rupture avec le directeur de celle-ci et de sa liaison avec le veilleur de nuit et des répercussions de cette situation sur le personnel et les jeunes gens en difficulté présents dans l'institution, de sorte que les dispositions de la convention collective interdisant, sauf faute grave, le licenciement disciplinaire d'un salarié n'ayant pas fait l'objet précédemment de deux autres sanctions, ne sont pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement reprochait à la salariée divers manquements à ses obligations professionnelles, la cour d'appel, qui devait en déduire le caractère disciplinaire du licenciement, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 457 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Attendu que les mentions figurant dans les jugements par lesquels les juges constatent la position prise par les parties à l'audience ont la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de remboursement d'une somme retenue sur son bulletin de paye en contrepartie d'un ordinateur appartenant à l'employeur qu'elle aurait conservé, la cour d'appel relève que la salariée n'établit pas que ce matériel, qui se trouvait sur le lieu de travail et qu'elle a emporté lors de la rupture, serait sa propriété personnelle pour lui avoir été offert de sorte qu'il est réputé être la propriété de l'employeur qui démontre tant par la production de la facture que par des attestations qu'il en était bien propriétaire ;
Attendu cependant qu'il est mentionné par le jugement du conseil de prud'hommes, contre lequel l'employeur ne s'était pas inscrit en faux, que le conseil donne acte à l'employeur qu'il consent à restituer la somme prélevée à tort sur le dernier bulletin de paie de la salariée, cette somme concernant la valeur d'un ordinateur appartenant bien à celle-ci; qu'en infirmant dès lors la décision sans s'expliquer sur ces constatations des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Institut avenir Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Institut avenir Provence à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... par l'association INSTITUT AVENIR PROVENCE fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte qu'il importe peu que la convocation à l'entretien préalable ait mentionné que l'employeur envisageait une mesure de licenciement « pour faute » ; que la lettre de licenciement reprend en détail certains éléments consécutifs à la rupture intervenue début août 2007 entre M. Y..., directeur de l'INSTITUT AVENIR PROVENCE, et Mme X... et les conséquences diverses de cette rupture et se termine ainsi : « nous avons volontairement décidé de ne pas qualifier votre comportement ou vos agissements et par suite de ne porter aucune appréciation. Cependant, nous considérons que ces faits, leur répétitivité sur quatre mois, leur cumul, génèrent, tant au sein du personnel que des jeunes que nous accueillons, des troubles graves de nature à perturber l'organisation de l'entreprise et à nuire au fonctionnement de la structure et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; que l'article 33 de la convention collective de l'enfance inadaptée, applicable à la relation de travail, dispose, après avoir énuméré les diverses mesures disciplinaires, que « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus» ; que cet article 33 intitulé « conditions générales de discipline » n'est applicable qu'au licenciement disciplinaire ; que Mme X... soutient qu'ayant fait l'objet d'un licenciement disciplinaire, non qualifié de faute grave, et n'ayant pas été l'objet de deux sanctions préalables, son licenciement est nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse ; mais que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour manquement à la discipline mais d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié par le trouble objectif causé à l'entreprise à la suite de sa rupture avec M. Y... et de sa liaison avec M. Z..., veilleur de nuit à l'INSTITUT AVENIR PROVENCE et des répercussions de cette situation sur le personnel et les jeunes gens en difficulté présents dans l'institution ; que l'article 33 de la convention collective n'a pas lieu à s'appliquer au licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... puisqu'il ne s'agit pas d'un licenciement disciplinaire ;
ALORS QUE le caractère disciplinaire ou non de la cause du licenciement est déterminé par le juge en fonction de la nature des faits invoqués dans la lettre de licenciement adressée par l'employeur sans s'arrêter à la volonté de ce dernier ; que la lettre de licenciement adressée à Mme X... exposait notamment qu'une enquête avait révélé « d'importants dysfonctionnements dans l'exercice de ses fonctions », que son comportement avait « instauré un climat polémique entre elle et le reste de l'équipe au détriment de la mission éducative », que son attitude lors de la réunion de rentrée destinée à définir les objectifs prioritaires et les axes de travail de l'année, au cours de laquelle elle s'était « délibérément assise avec le personnel non cadre » et n'avait « cessé d'afficher un sourire ironique » aux propos du directeur M. Y..., avait « créé un climat tendu et difficile et écourté la séance sans que ne s'instaure le dialogue recherché lors de cette réunion primordiale de rentrée scolaire », qu'elle avait « agressé violement » M. Y... devant le personnel de l'association, que son comportement et ses « débordements » créaient « un trouble inadmissible qui porte préjudice à l'institution », qu'elle avait eu « des manifestations d'autoritarisme et de l'agressivité envers le personnel » constituant des « dérapages » et qu'avait été constaté un « relâchement » dans ses fonctions administratives, en particulier des plannings de travail « erronés » entraînant des « dysfonctionnements dans l'organisation et la prise en charge de ces jeunes au mépris des indications communiquées par le chef de service et le directeur adjoint », qu'elle avait contesté devoir effectuer une tâche faisant pourtant « partie intégrante de sa mission » et manifesté une « attitude en opposition face à l'encadrement » ; qu'il était ainsi reproché à la salarié de s'acquitter de manière volontairement défectueuse de ses fonctions et de compromettre le bon fonctionnement du service en affichant un comportement d'opposition systématique à son supérieur hiérarchique ; qu'en se fondant uniquement sur le fait qu'après avoir exposé sur 3 pages les griefs ainsi articulés à l'encontre de la salariée, l'employeur indiquait qu'il avait décidé de ne pas qualifier ce comportement et de ne porter aucune appréciation sur ces agissements, pour considérer que n'était pas imputée à la salarié une méconnaissance fautive des obligations résultant de son contrat de travail et affirmer que le licenciement n'avait pas un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-6, L. 1331-1 du code du travail et l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'INSTITUT AVENIR PROVENCE à restituer à Mme X... la somme de 500 ¿ retenus à tort sur son bulletin de paie ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., inversant la charge de la preuve, soutient que l'ordinateur qui se trouvait sur le lieu de travail et qu'elle a emporté lors de la rupture serait sa propriété personnelle pour lui avoir été offert par M. Y..., ce qu'elle n'établit pas, de sorte que cet ordinateur est réputé être la propriété de l'INSTITUT AVENIR PROVENCE, lequel démontre tant par la production de la facture du 27 mars 2007 à l'ordre de M. A... que par l'attestation de ce dernier et les attestations de la SA FIDUCIAIRE DE LA DURANCE et de Mme B..., comptable qu'elle était bien propriétaire du matériel en question ; qu'une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures d'outils et instruments nécessaires au travail, de sorte que c'est à juste titre que l'employeur a procédé à une retenue de 500 € sur le dernier bulletin de salaire de Mme X... en raison de la non-restitution par cette dernière du matériel qui lui avait été fourni pour procéder à l'exécution de son travail ;
ALORS QU'il est mentionné sur le jugement du 28 janvier 2010 : « le conseil donne acte à l'IAP qu'elle consent à restituer la somme de 500 prélevée à tort sur le dernier bulletin de paie de Mme X.... La somme concerne la valeur d'un ordinateur appartenant bien à Mme X... » ; que l'employeur ne s'est pas inscrit en faux contre ces mentions du jugement indiquant qu'il consentait à restituer à la salariée la somme prélevée sur sa paie ni n'a soutenu en cause d'appel que ce faisant, le conseil de prud'hommes aurait dénaturé ses conclusions ; qu'en infirmant la décision sans s'expliquer sur ce donné acte des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 457 du code de procédure civile et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20205
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°12-20205


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award