LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même code ;
Attendu que la société Assurance mutuelle des fonctionnaires s'est pourvue en cassation le 26 avril 2012 contre un arrêt rendu le 1er mars 2012 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale, 31 octobre 2013) a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de trois mois en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Stéphane X... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait constatée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi formé par la société Assurance mutuelle des fonctionnaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.