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11/03/2014 | FRANCE | N°13-82917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 13-82917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 16 décembre 2013 et présentés par :
- M.Jean X...,- Mme Xavière Y..., épouse X...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 mars 2013, qui, pour atteintes à la sincérité du scrutin, et complicité, les a condamnés respectivement à dix mois d'emprisonnement avec sursi

s et 10 000 euros d'amende, et neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 5 00...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 16 décembre 2013 et présentés par :
- M.Jean X...,- Mme Xavière Y..., épouse X...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 12 mars 2013, qui, pour atteintes à la sincérité du scrutin, et complicité, les a condamnés respectivement à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et, chacun, à deux ans d'interdiction de droit de vote, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me SPINOSI, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en défense ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions des articles L. 113 et L. 116 du code électoral en ce qu'elles incriminent toutes les fraudes au scrutin non prévues par les lois, textes du code pénal et décrets spéciaux à la matière électorale portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe de légalité des délits et des peines et à l'exigence de prévisibilité de la loi, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, qui incriminent, à l'article L.116 du code électoral, le fait, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, de violer le secret du vote, d'empêcher les opérations du scrutin, ou d'en changer les résultats, ainsi que la tentative, et qui punissent, à l'article L.113 du même code auquel renvoie ce texte, ces comportements d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, définissent les éléments constitutifs de l'infraction et les peines encourues en des termes suffisamment clairs et précis pour que leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la première question au Conseil constitutionnel ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 114 du code électoral en ce qu'elles prévoient, sans raison objective, un régime de prescription différent entre les délits poursuivis sur le fondement des articles L. 113 et L. 116 portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité devant la justice consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige ou à la procédure, et ne constituent pas le fondement des poursuites, le délit d'atteinte à la sincérité du scrutin prévu par l'article L.116 du code électoral, sur la base duquel les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction de jugement, ne figurant pas au nombre des infractions mentionnées par ce texte, l'article L.113 du même code n'étant visé dans la prévention qu'au titre des pénalités encourues ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la seconde question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82917
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-82917


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82917
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