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11/03/2014 | FRANCE | N°13-80695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 13-80695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société BTS Spedition GMBH,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2013, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à une amende de 1 000 euros et deux amendes de 509 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procÃ

©dure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société BTS Spedition GMBH,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2013, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à une amende de 1 000 euros et deux amendes de 509 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 4 G), 2 1°, 2° du règlement CE du 15 mars 2006, les articles 3 § II, 3°, A), 1 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, les articles L. 3311-1, 1°, L. 3315-6 du code des transports et réprimée par l'article 3 § II, alinéa 1, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la BTS Spedition GMBH coupable de dépassement de moins de 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes-transport routier communautaire, prise insuffisante supérieure à deux heures du temps de repos journalier réduit à neuf heures-transport routier communautaire-, prise insuffisante n'excédant pas deux heures du temps de repos journalier réduit à neuf heures-transport routier communautaire, et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 509 euros à titre de peine principale pour dépassement de moins de 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes-transport routier communautaire-une amende contraventionnelle de 1 000 euros à titre de peine principale pour prise insuffisante supérieure à deux heures du temps de repos journalier réduit à heures heures-transport routier communautaire-une amende contraventionnelle de 509 euros à titre de peine principale pour prise insuffisante n'excédant pas deux heures du temps de repos journalier réduit à neuf heures-transport routier communautaire ;
" aux motifs propres que, conformément à l'article L. 3315-6 du code des transports, le transporteur est tenu de prendre toutes les dispositions pour faire respecter par ses préposés les prescriptions réglementaires ; qu'ainsi, il est responsable des infractions commises si en tant que commettant, il a laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre les faits par une personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; qu'en l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu la société BTS Spedition dans les liens de la prévention ; qu'il suffit d'ajouter que la prévenue ne conteste pas les faits, qui ont été régulièrement constatés par les agents de contrôle des transports terrestres ; que les pièces fournies aux débats ne constituent pas la preuve que la prévenue a pris les dispositions de nature à faire respecter par son préposé pour le transport en cause, les prescriptions réglementaires sur les conditions de travail dans les transports routiers, dès lors que la carte routière, non datée, ne précise nullement les horaires à respecter pour les départs, les arrêts, les repos et les arrivées ; qu'en conséquence, les contraventions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre de la prévenue et il convient, compte tenu des différents aspects de cette affaire, exactement appréciés par le premier juge, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines d'amende prononcées qui constituent une juste application de la loi pénale ;
" aux motifs, a les supposer adoptés, qu'aux termes de l'article L. 3315-6 du code des transports : " Est passible des peines prévues par le présent chapitre et des peines sanctionnant les obligations mentionnées au titre II et III du livre 1er de la troisième partie du code du travail, toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, par un acte personnel, contrevenu aux dispositions précitées du code du travail ou commis les faits sanctionnés par les articles L. 3315-2, L. 3315-4 et L. 3315-5 ; que cette personne est passible des mêmes peines si elle a, en tant que commettant, laissé contrevenir à ces dispositions ou commettre ces faits toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ; que le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. " ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de constatations établi par le service chargé des transports routiers de Pau de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement le 11 mai 2011 que l'ensemble des infractions relevées, ont été reconnues par le conducteur du véhicule : M. Y... Mans-Peter ; que, de son côté, la BTS Spedition GMBH, propriétaire du véhicule et employeur de M. Y..., ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avait pris toute les dispositions nécessaires pour assurer le respect par son salarié des dispositions des règlements CE n° 561-06 du 15 mars 2006 et CEE n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) modifié ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que la BTS Spedition GMBH a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; que la BTS Spedition GMBH a versé une consignation de deux mille quarante euros (2 040 euros) le 4 mai 2011 enregistrée sous le N° de quittance F 3619877 ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par le tribunal ;
" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent examiner les éléments de preuve produits par les parties au cours de débats ; que la société BTS Spedition versait aux débats le contrat de travail de M. Y... établi en 2003 qui réglait la question du repos et de l'observation des règles de transport européennes ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que les pièces fournies aux débats ne constituaient pas la preuve que la prévenue avait pris les dispositions de nature à faire respecter par son préposé pour le transport en cause, les prescriptions réglementaires sur les conditions de travail dans les transports routiers, sans examiner le contrat de travail de son salarié de 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent examiner les éléments de preuve produits par les parties au cours de débats ; que la société BTS Spedition produisait aux débats le, d'une part, le plan de voyage qui comportait les divers étapes, les horaires à respecter pour les départs, les arrêts les repos et les arrivées du voyage effectué entre le 3 et le 5 mai 2011 et, d'autre part, la carte routière de ce voyage ; qu'en se bornant à affirmer que la carte routière n'était pas datée et ne précisait pas les horaires à respecter pour considérer que la société BTS ne démontrait pas avoir pris les dispositions de nature à faire respecter par son préposé les temps de repos, sans examiner le plan de voyage établi par l'employeur pour le voyage effectué entre le 3 et le 5 mai 2011, la cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, pour dire la société BTS SPEDITION GMBH coupable d'infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers à la suite du contrôle des temps de repos et de travail d'un chauffeur de l'entreprise, les juges du fond, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3315-6 du code des transports selon lesquelles l'employeur est tenu des sanctions prévues par ce texte si, en tant que commettant, il a laissé contrevenir par toute personne relevant de son autorité et de son contrôle aux dispositions relatives aux temps de travail et de repos en ne prenant pas les mesures de nature à en assurer le respect, retiennent que les pièces versées aux débats par la prévenue, à savoir le contrat de travail du chauffeur contrôlé ainsi qu'une carte routière, n'établissent pas que la personne morale poursuivie a pris toutes les mesures nécessaires, la carte produite non datée, ne précisant pas les horaires à observer pour les départs, les arrêts, les repos et les arrivées, et qu'en particulier, aient été suivies en l'espèce les prescriptions du règlement (CE) n° 561-06 du 15 mars 2006 et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des preuves contradictoirement débattues, et dès lors qu'ont été méconnues en la circonstance les dispositions du règlement du 15 mars 2006 susvisé imposant au chef d'entreprise d'organiser le travail de ses chauffeurs de façon à ce qu'ils puissent se conformer à la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait et, enfin, si des infractions, sont constatées, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent, la cour d'appel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80695
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-80695


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80695
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