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11/03/2014 | FRANCE | N°13-14699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-14699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2012), que la société Total exploration et production France (la société TEPF), qui exploite le gisement de gaz de Lacq, a passé commande auprès de la société Thermodyn de deux compresseurs à vitesse fixe, dont les garnitures d'étanchéité étaient fournies par la société John Crane ; qu'ultérieurement, la société TEPF ayant souhaité modifier ces installations, la société Thermodyn lui a fait une offre en y joignant les co

nditions générales de vente Framatome-France-Etudes, stipulant notamment une clau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 décembre 2012), que la société Total exploration et production France (la société TEPF), qui exploite le gisement de gaz de Lacq, a passé commande auprès de la société Thermodyn de deux compresseurs à vitesse fixe, dont les garnitures d'étanchéité étaient fournies par la société John Crane ; qu'ultérieurement, la société TEPF ayant souhaité modifier ces installations, la société Thermodyn lui a fait une offre en y joignant les conditions générales de vente Framatome-France-Etudes, stipulant notamment une clause élusive de responsabilité ; que la société TEPF a émis une commande à laquelle étaient annexées ses propres conditions générales comportant une clause limitative de responsabilité et intitulées "conditions générales courtes Elf", ainsi que le cahier des charges de sécurité du site ; que la société Thermodyn a accusé réception de cette commande en mentionnant que seraient applicables les conditions générales de vente Framatome-France-Etudes ; qu'à la suite de ces modifications, les avaries s'étant succédées, la société AIG Europe Limited (la société AIG Europe), venant aux droits de la société Chartis Europe, assureur bris de machine de la société TEPF, a indemnisé celle-ci et, arguant de sa subrogation dans les droits de son assurée, a demandé la condamnation de la société Thermodyn en réparation de son préjudice ; que cette dernière a assigné la société John Crane en intervention forcée ;
Attendu que la société AIG Europe fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que les relations contractuelles entre les sociétés TEPF et Thermodyn étaient soumises aux conditions générales de vente Framatome-France-Etudes, d'avoir dit que celles-ci étaient opposables à la société AIG Europe et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande, alors, selon le moyen, "que les clauses stipulées par les conditions générales du pollicitant ne sont opposables à son cocontractant qu'à la condition qu'il les ait acceptées lors de la conclusion du contrat ; que le destinataire de l'offre qui joint à sa commande ses propres conditions générales, incompatibles avec celles du pollicitant, refuse nécessairement les conditions générales de l'offrant ; qu'en l'espèce, pour débouter la société AIG Europe de son action à l'encontre de la société Thermodyn, la cour d'appel a retenu qu'était applicable la clause élusive de responsabilité stipulée par les conditions générales de la société Thermodyn, intitulées « conditions générales de vente Framatome-FRANCE-Etudes » ; que la cour d'appel a pourtant expressément constaté que la société TEPF, aux droits de laquelle est subrogée la société AIG Europe, avait, lors de son acceptation de l'offre commerciale de la société Thermodyn, joint ses propres conditions générales, incompatibles avec celles du pollicitant puisqu'elles ne prévoyaient aucune clause élusive de responsabilité : « la commande produite par la société Chartis Europe ne vise que les conditions générales courtes Elf c'est-à-dire les conditions générales de la société TEPF et le cahier des charges de sécurité » ; qu'en retenant pourtant que le « contrat était soumis expressément aux clauses générales de Vente France Etudes de la société THERMODYN », cependant qu'elle avait ainsi relevé que la société TEPF avait refusé les conditions générales de la société Thermodyn, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Thermodyn avait adressé à la société TEPF une offre faisant expressément référence aux conditions générales de vente Framatome-France-Etudes qui étaient jointes et qu'à la suite de cette offre, la commande adressée par la société TEPF ne visait que les conditions générales courtes Elf et le cahier des charges de sécurité, l'arrêt relève que l'accusé de réception de la commande mentionne que le contrat est soumis aux conditions générales de vente Framatome-France-Etudes et que la société TEPF n'a émis aucune réserve quant à l'application de ces conditions ; qu'en l'état de ces constatations souveraines desquelles il résulte que la société TEPF avait accepté les conditions générales de vente Framatome-France-Etudes, la cour d'appel a exactement retenu que le contrat était expressément soumis aux dites conditions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Thermodyn et la même somme à la société John Crane ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Aig Europe Limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les relations contractuelles entre les sociétés TEPF et THERMODYN étaient soumises aux conditions générales de vente FRAMATOME ¿ FRANCE ¿ Etudes, d'avoir dit que ces conditions générales de vente FRAMATOME ¿ FRANCE ¿ Etudes sont opposables à la société AIG EUROPE et d'avoir en conséquence débouté la société AIG EUROPE de toutes ses demandes envers la société THERMODYN ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les clauses limitatives de responsabilité ;Que suite à sa demande, THERMODYN a adressé, le 20 novembre 1995, une offre commerciale à Elf Aquitaine Production relative à la modification de l'alimentation des garnitures d'étanchéité en gaz doux au lieu de gaz brut, pour un montant de 93 000 euros ;Que cette offre fait expressément référence aux conditions générales de vente FRAMATOME-FRANCE-Etudes, qui sont jointes à l'offre ;Qu'à la suite de cette offre, une commande émise le 20 décembre 1995 est adressée par Elf Aquitaine Production à THERMODYN ;Que la commande produite par la société CHARTIS EUROPE ne vise que les conditions générales courtes Elf et le cahier des charges de sécurité ;Que l'accusé de réception de cette commande produit par la société THERMODYN SA mentionne bien que ce contrat est soumis aux conditions générales de vente FRAMATOME - FRANCE - Etudes (pièce 10 de la société THERMODYN SA) ;Que la société CHARTIS EUROPE n'établit pas avoir émis des réserves quant à l'application de ces conditions ;Qu'il est patent qu'à cette époque THERMODYN était une division de FRAMATOME et d'ailleurs le bon de commande mentionne bien que le fournisseur est FRAMATOME ;Qu'il est établi tant par l'offre commerciale de THERMODYN que par l'accusé de réception de la commande du 20 décembre 1995, que ce contrat était soumis expressément aux clauses générales de Vente France Etudes ;Que concernant la commande du 17 juin 1996, seule la société CHARTIS EUROPE produit ce document, et surtout ne produit pas l'accusé réception de THERMODYN relatif à cette commande ;Que cette commande a pour objet la modification de l'alimentation des garnitures gaz sur boosters et l'assistance de l'ingénieur pour démarrage, moyennant un prix de 31 000 Frs ;Qu'il ressort du rapport d'expertise que la modification est effectivement intervenue en juin 1996 ;Qu'il n'est mentionné sur le bon de commande produit que les conditions générales courtes ELF alors que ces conditions avaient été refusées par THERMODYN pour la précédente commande ;Qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur L... que THERMODYN a mené l'étude des modifications pour laquelle TEPF lui a passé commande en décembre 1995, la réalisation étant à la charge de TEPF, avec ses sous-traitants ;Que la pièce 10 de la société CHARTIS EUROPE qui est une note du Service Projets de Développement en date du 31 août 1995 confirme que la réalisation de la modification serait prise en charge par DEPF-GUO et DEPF-Service ;Qu'il ne résulte d'aucune pièce que THERMODYN ait fourni une prestation relevant des conditions générales courtes ELF qui ont trait aux prestations concourant à l'exécution d'un ouvrage, à sa transformation, à la réparation ou à l'entretien d'un bien ;Qu'il n'est nullement établi par la société CHARTIS EUROPE que THERMODYN en juin 1996 ait accepté d'une part la commande susvisée et d'autre part de se soumettre aux conditions générales courtes ELF ;Que les relations TEPF/THERMODYN étaient donc soumises aux conditions générales de vente FRAMATOME qui stipulent dans leur article 9 :« - la responsabilité de FRAMATOME est strictement limitée à l'exécution des études définies au contrat, en cas de mauvaise exécution, FRAMATOME s'engage à refaire l'étude ou à corriger toute erreur reconnue de son fait,- FRAMATOME ne sera pas responsable vis-à-vis de l'acheteur, ni d'aucun tiers de l'utilisation par l'acheteur, son personnel ou ses agents des études fournies et des conséquences dommageables (corporelles, matérielles ou immatérielles) qui peuvent s'en suivre » ;Que cette clause limitative de responsabilité est donc opposable à la société CHARTIS EUROPE subrogée dans les droits de TEPF ;Qu'en application de cette clause, la société CHARTIS EUROPE sera donc déboutée de ses demandes envers la société THERMODYN SA » ;
ALORS QUE les clauses stipulées par les conditions générales du pollicitant ne sont opposables à son cocontractant qu'à la condition qu'il les ait acceptées lors de la conclusion du contrat ; que le destinataire de l'offre qui joint à sa commande ses propres conditions générales, incompatibles avec celles du pollicitant, refuse nécessairement les conditions générales de l'offrant ; qu'en l'espèce, pour débouter la société AIG EUROPE de son action à l'encontre de la société THERMODYN, la Cour d'appel a retenu qu'était applicable la clause élusive de responsabilité stipulée par les conditions générales de la société THERMODYN, intitulées « conditions générales de vente FRAMATOME - FRANCE - Etudes » ; que la Cour d'appel a pourtant expressément constaté que la société TEPF, aux droits de laquelle est subrogée la société AIG EUROPE, avait, lors de son acceptation de l'offre commerciale de la société THERMODYN, joint ses propres conditions générales, incompatibles avec celles du pollicitant puisqu'elles ne prévoyaient aucune clause élusive de responsabilité : « la commande produite par la société CHARTIS EUROPE ne vise que les conditions générales courtes Elf c'est-à-dire les conditions générales de la société TEPF et le cahier des charges de sécurité » (arrêt, p. 14, alinéa 8) ; qu'en retenant pourtant que le « contrat était soumis expressément aux clauses générales de Vente France Etudes de la société THERMODYN », cependant qu'elle avait ainsi relevé que la société TEPF avait refusé les conditions générales de la société THERMODYN, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 1108 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14699
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-14699


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14699
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