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11/03/2014 | FRANCE | N°13-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-13518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ayant résilié de façon anticipée les contrats de licence exclusive d'exploitation des trois marques, dont ils sont titulaires, concédés à la Société de développement de points de vente et de réseaux (la société DPVR), celle-ci, arguant d'une rupture abusive, les a fait assigner ainsi que la société Centraser, dont ils sont les seuls associés, en réparation de son préjudice incluant notamment la perte des redevances payées par les sous-licenciés ; qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ayant résilié de façon anticipée les contrats de licence exclusive d'exploitation des trois marques, dont ils sont titulaires, concédés à la Société de développement de points de vente et de réseaux (la société DPVR), celle-ci, arguant d'une rupture abusive, les a fait assigner ainsi que la société Centraser, dont ils sont les seuls associés, en réparation de son préjudice incluant notamment la perte des redevances payées par les sous-licenciés ; que la société Centraser a reconventionnellement demandé le paiement de factures ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. et Mme X... ainsi que de la société Centraser à payer à la société DPVR certaines sommes au titre des pertes de redevances en 2007 et en réparation de sa perte de chance de céder ses contrats de licence, l'arrêt retient que la société DPVR ayant accepté entre mars et juin 2007 une résiliation amiable des contrats de licence, ne peut réclamer les redevances qu'elle aurait perçues au-delà de la rupture jusqu'aux termes des licences locales auxquelles elle a renoncé en acceptant de céder ces contrats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une manifestation de volonté claire, certaine et non équivoque de la société DPVR, postérieure à la rupture abusive des contrats de licence par M. et Mme X... et la société Centraser du 20 mars 2007 qu'elle avait retenue, aux redevances qui lui étaient dues par les licenciés locaux pour la période postérieure à septembre 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société DPVR à payer à la société Centraser la somme de 12 259 euros au titre de factures, l'arrêt retient qu'au vu d'une attestation de l'expert-comptable de la société Centraser et des factures visées par celui-ci, la société DPVR, qui ne justifie d'aucun règlement, est débitrice de cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société DPVR qui contestait l'existence de certaines des dettes mises à sa charge et qui soutenait en avoir réglé d'autres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de M. et Mme X... ainsi que de la société Centraser à payer à la Société de développement des points de vente et de réseaux les sommes de 35 264, 25 euros au titre des pertes de redevances en 2007 et de 70 000 euros au titre de sa perte de chance de céder ses contrats de licence et condamné la Société de développement des points de vente et de réseaux à payer à la société Centraser la somme de 12 259 euros, l'arrêt rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... ainsi que la société Centraser aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Société de développement des points de vente et de réseaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société de développement de points de vente et de réseaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir limité la condamnation de M. et Mme X... et de la société CENTRASER envers la société S. D. P. V. R. à la somme de 35 264, 25 euros au titre des pertes de redevances en 2007 et à la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance pour la société S. D. P. V. R. de céder ses contrats de licences, Aux motifs propres que « La lettre du 20 mars 2007 aux termes du laquelle M. Claude X... a signifié sa volonté de mettre un terme au contrat de franchise précité le liant à la société S. D. P. V. R. (...) accorde un délai de six mois à la société S. D. P. V. R. pour opérer la cession des territoires concédés. (...) Le caractère infondé de la résiliation anticipée pour faute résultant de la lettre du 20 mars 2007 est également établi par le fait qu'ultérieurement les appelants et l'intimée ont ainsi que cela résulte de mails échangés entre eux accepté le principe d'une résiliation amiable des contrats de franchise avec sortie du réseau " 4 % Immobilier " de la société S. D. P. V. R. C'est (...) à bon droit que le tribunal a retenu que la seconde lettre des appelants en date du 25 juin 2007 notifiant une résiliation anticipée pour faute de la convention les liant (...) ne pouvait davantage être considérée comme susceptible de validation. (...). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'une rupture abusive de la convention de franchise pouvait être imputée aux appelants sur la base des éléments précités et du fait qu'ils ont en outre privé la société S. D. P. V. R. des redevances de ses licenciés locaux à compter du 1er juillet 2007 en les menaçant de la perte de leur accès au réseau informatique indispensable à leur travail ainsi que l'établissent les mails, courriers et attestations de ces derniers produits aux débats », Et que « La société S. D. P. V. R. est (...) fondée à se prévaloir du préjudice qu'elle a subi sans justification du fait de la rupture abusive de la convention de franchise précitée. Celui-ci réside, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, dans la perte du règlement des échéances dues par les sous licenciés jusqu'en septembre 2007 soit l'échéance acceptée par cette dernière comme délai ultime de cession de ses contrats dans le cadre de la rupture amiable négociée en mars 2007 et donc à concurrence de la somme de 35 264, 25 euros représentant trois mois de redevances non perçues sur la base d'une annuité de redevances justifiée à concurrence de la somme de 141 057 euros. Par ailleurs au titre de la cession des contrats eux-mêmes, la société S. D. P. V. R. ne peut solliciter une indemnisation au titre du montant intégral de leur prix d'achat initial et a fortiori d'une valeur plus importante dès lors qu'aucun élément de preuve n'est rapporté quant à la possibilité de négociation de ces derniers sur l'une quelconque de ces bases à la date ultime de septembre 2007. Il n'en demeure pas moins ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal que la société S. D. P. V. R., dans le cadre des négociations qu'elle avait entreprises justifie avoir bénéficié d'une offre de rachat de contrats pour six départements sur neuf (correspondance de Mme Y... en date d'avril 2007) au titre d'une offre de 45 675 euros. Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société S. D. P. V. R. pouvait se prévaloir de la perte de chance d'avoir conduit à leur terme les négociations des contrats relatifs aux neuf départements au titre desquels elle avait obtenu la franchise d'exploitation et que cette dernière pouvait recevoir réparation à concurrence de la somme de 70 000 euros. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs » ;
Et aux motifs également, réputés adoptés des premiers juges, que « Il n'apparaît pas ainsi démontré de déloyauté ni de faute contractuelle de la société D. P. V. R. à l'égard des demandeurs justifiant, au 20 mars 2007, la rupture des relations entre eux. Toutefois à cette date, il n'est pas contesté que la société D. P. V. R. continuait à percevoir les redevances de ses licenciés locaux, et engageait des négociations amiables pour céder ses contrats. Monsieur et Madame X... avaient d'ailleurs expressément laissé un délai de 6 mois à la société S. D. P. V. R. pour résilier amiablement ses contrats, sans préjudice financier pour elle. Il doit donc être considéré que, si Monsieur X... a pris l'initiative de la rupture sans faute contractuelle, mais suite à une mésentente entre les dirigeants, il ressort des pièces du dossier et des mails échangés que la société D. P. V. R. a accepté, suite à cette lettre du 20 mars, une résiliation amiable des contrats de licence et sa sortie du réseau 4 % Immobilier. Par contre, le 25 juin 2007, (...), Monsieur X... adresse une nouvelle lettre de rupture officielle, invoquant les dispositions contractuelles de résiliation anticipée pour faute lui permettant de poursuivre directement les contrats de licences locaux en prélevant directement les redevances auprès des agences locales. (...). Il y a lieu de constater que non seulement aucune faute ne peut être reprochée à la société D. P. V. R. qui aurait justifié une rupture brutale de ses contrats avec M. et Mme X... et la société CENTRASER mais qu'au contraire ceux-ci ont commis une faute contractuelle en privant la société D. P. V. R. des redevances de ses licenciés locaux à compter du 1er juillet, sous la menace faite à ceux-ci de perdre leur accès au réseau informatique indispensable à leur travail (courriers, mails et attestations de ces licenciés locaux produits au débat). Cette rupture abusive a causé un préjudice à la société D. P. V. R. en la privant abusivement de ses revenus jusqu'à la réalisation de la cession de ses contrats qu'elle avait envisagée dans le cadre de la rupture amiable, en mars 2007, à effet à fin septembre 2007. Cette résiliation amiable, acceptée entre mars et juin 2007 par la société D. P. V. R., exclut la possibilité pour elle de réclamer les redevances qu'elle aurait perçues au-delà de la rupture jusqu'aux termes des licences locales, auxquelles elle renonçait en acceptant de céder ces contrats. Le préjudice porte donc sur la perte des redevances jusqu'en septembre 2007, soit d'après les pièces produites pour des redevances totales annuelles de 141 057 euros T. T. C., une somme de 35 264, 25 euros pour 3 mois de redevances non perçues, et la perte de chance de céder ses contrats. Elle justifie avoir entrepris les négociations et avoir trouvé une personne intéressée pour 6 départements sur 9 (Madame Y..., courrier d'avril 2007) pour une offre de 45 675 euros. S'agissant d'une perte de chance de mener ces transactions à leur terme pour les 9 département, ils y a lieu de retenir un préjudice de ce chef à hauteur de la somme de 70 000 euros. Il ne peut être réclamé le prix d'achat des licences, qui en outre n'ont pas représenté 150 000 euros pour les 9 départements mais la somme totale de (27 450 + 28 060 + 28 060) = 83 570 euros d'après les annexes des contrats versés au débat, en effet, les licences ont été exploitées pendant plusieurs années, ont procuré des revenus à la société D. P. V. R. et c'est le prix de cession espéré qui doit être pris en référence pour le préjudice », Alors, d'une part, que la renonciation d'une personne aux droits dont elle est titulaire ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque en ce sens ; que les juges du fond, qui se sont bornés à retenir qu'« il ressort des pièces du dossier et des mails échangés que la société D. P. V. R. a accepté, suite à cette lettre du 20 mars, une résiliation amiable des contrats de licence et sa sortie du réseau 4 % Immobilier » et que « cette résiliation amiable, acceptée entre mars et juin 2007 par la société D. P. V. R., exclut la possibilité pour elle de réclamer les redevances qu'elle aurait perçues au-delà de la rupture jusqu'aux termes des licences locales, auxquelles elle renonçait en acceptant de céder ces contrats », n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère non équivoque de la renonciation imputée à la société S. D. P. V. R. et, par suite, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Et alors, d'autre part, que les juges du fond qui ont retenu l'existence d'un accord de résiliation amiable ou à tout le moins d'une acceptation de la société S. D. P. V. R., entre mars et juin 2007, sur le principe de la résiliation amiable, et d'une renonciation de la part de la société S. D. P. V. R. aux redevances qui lui étaient dues par les licenciés locaux pour la période postérieure à septembre 2007, pour en tirer des conséquences extrêmement défavorables à l'égard de la société S. D. P. V. R., sans citer les éléments de preuve d'où résultait ce accord ou cette renonciation et sans procéder à un minimum d'analyse de ces éléments, ont ce faisant violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris au titre du rejet intégral des demandes reconventionnelles en paiement présentées par la société CENTRASER et, statuant à nouveau de ce chef, condamné la société D. P. V. R. à payer à la société CENTRASER la somme de 12 259 euros,
Aux motifs que « En ce qui concerne les demandes reconventionnelles des appelants, il sera relevé que ces derniers se prévalent de factures impayées à l'égard de la société S. D. P. V. R. D. Toutefois la demande en paiement présentée pour la première fois en cause d'appel au titre de l'achat initial des territoires n'apparaît pas établie sur la base d'une simple photocopie de facture en date du 18 septembre 2004 qui n'est étayée par aucune pièce comptable et pas davantage par une quelconque mise en demeure de règlement antérieure à la présente procédure. En revanche, sur la base des justificatifs produits aux débats consistant dans une attestation de l'expert comptable de la société CENTRASER en date du 12 octobre 2011 et la production des factures correspondantes expressément visées par ce dernier, il apparaît que la société S. D. P. V. R. est débitrice d'une somme de 12 259 euros au titre de rémunérations dues à la société CENTRASER. En conséquence, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun règlement à ce titre dont la charge de la preuve lui incombe, elle sera condamnée au paiement de ladite somme par réformation du jugement entrepris. La demande de compensation de créances sera admise à due concurrence de cette somme » ;
Alors que la Cour d'appel qui, pour condamner la société D. P. V. R. à payer à la société CENTRASER la somme de 12 259 euros, s'est bornée à retenir que, « sur la base des justificatifs produits aux débats consistant dans une attestation de l'expert comptable de la société CENTRASER en date du 12 octobre 2011 et la production des factures correspondantes expressément visées par ce dernier, il apparaît que la société S. D. P. V. R. est débitrice d'une somme de 12 259 euros au titre de rémunérations dues à la société CENTRASER. En conséquence, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun règlement à ce titre dont la charge de la preuve lui incombe, elle sera condamnée au paiement de ladite somme par réformation du jugement entrepris », sans tenir aucun compte des circonstances, dûment justifiées, invoquées par la société S. D. P. V. R., circonstances dont il résultait que sa dette globale initiale était moindre que celle alléguée par les époux X... et la société CENTRASER et que ceux-ci avaient affecté au paiement de dettes en réalité inexistantes les sommes destinées par la société S. D. P. V. R. au paiement des factures précitées, la Cour d'appel, qui a laissé les conclusions d'appel de l'exposante sans réponse, a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13518
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-13518


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13518
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