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11/03/2014 | FRANCE | N°13-11097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-11097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2012), que la société Christine Natkin Presse Publicité (la société Natkin) a entretenu à compter de 1991 des relations commerciales avec plusieurs sociétés du groupe Philips en France puis, le 3 mars 1999, a conclu avec la société Compagnie Française Philips, aux droits de laquelle vient la société Philips France (la société Philips), un contrat-cadre de fourniture de prestations de conseil en communication et en relation presse, pour une duré

e d'un an; que, le 27 novembre 2008, la société Philips a notifié à la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2012), que la société Christine Natkin Presse Publicité (la société Natkin) a entretenu à compter de 1991 des relations commerciales avec plusieurs sociétés du groupe Philips en France puis, le 3 mars 1999, a conclu avec la société Compagnie Française Philips, aux droits de laquelle vient la société Philips France (la société Philips), un contrat-cadre de fourniture de prestations de conseil en communication et en relation presse, pour une durée d'un an; que, le 27 novembre 2008, la société Philips a notifié à la société Natkin la rupture de leur relation commerciale avec un préavis de quinze mois; qu'estimant cette rupture brutale et abusive, la société Natkin l'a assignée en responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Natkin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que la société Philips ne pouvait rompre les relations commerciales sans respecter un délai de préavis de trente-six mois alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relations commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale ; qu'en décidant que le préavis accordé par la société Philips à la société Natkin, soit quinze mois, constituait un délai suffisant, excluant toute brutalité dans la rupture des relations commerciales établies, après avoir pourtant constaté que ce délai avait été fixé par la société Philips elle-même au regard de relations commerciales ayant débuté en 1999 et qu'en réalité, ces relations avaient débuté en 1991, ce dont il résultait nécessairement que le délai de préavis consenti par la société Philips ne l'avait pas été au regard de la durée réelle de la relation commerciale et était dès lors insuffisant, la cour d'appel a violé l'article L 442-6-I, 5°, du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter la demande dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner les pièces produites par la société Natkin, afin d'évaluer l'importance de son courant d'affaires avec la société Philips pendant les années 2005 à 2009, et ainsi son degré de dépendance, au motif inopérant que ces pièces étaient contestées par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la relation entre les parties avait duré dix-sept ans, soit de juillet 1991 à novembre 2008, qu'aucune exclusivité n'avait été contractualisée et n'avait prévalu de fait, que la société Natkin ne démontrait pas sa dépendance économique par le courant d'affaires qu'elle alléguait alors qu'elle avait antérieurement à la rupture une clientèle diversifiée dans des domaines excédant ceux de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications, l'arrêt retient qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préavis d'une durée de quinze mois apparaît suffisant pour permettre à la société Natkin de pallier les conséquences de la rupture par le développement d'autres courants d'affaires; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société Philips avait respecté une durée suffisante au regard de l'ancienneté des relations unissant les parties et du temps dont devait disposer la société Natkin pour réorienter son activité et trouver éventuellement de nouveaux partenaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Natkin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir juger que la société Philips n'avait pas respecté son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du préavis alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale ; que les parties sont tenues d'une obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du préavis, ce qui suppose de maintenir le même flux d'affaires qu'antérieurement à la rupture, nonobstant l'absence de dispositions contractuelles en ce sens ; qu'en décidant néanmoins que la société Philips ne s'étant jamais engagée, à l'égard de la société Natkin, à lui assurer un chiffre d'affaires ou un volume d'activité minimal, il ne pouvait lui être reproché d'avoir fait appel, pendant l'exécution du préavis, à une nouvelle agence de publicité et que la société Natkin ne pouvait se plaindre d'une baisse du chiffre d'affaires réalisé avec la société Philips , la cour d'appel, qui a dispensé la société Philips de son obligation de loyauté et de bonne foi au motif inopérant tiré de l'absence d'obligation contractuelle, a violé l'article L 442-6-I, 5°, du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Philips ne s'est jamais engagée sur une garantie de chiffre d'affaires ni sur une quelconque exclusivité, de sorte qu'elle était libre de faire appel à une nouvelle agence de publicité dès lors qu'elle poursuivait sa relation commerciale avec la société Natkin durant le préavis, et que la diminution du chiffre d'affaires de cette dernière paraît imputable à de multiples causes parmi lesquelles sa propre politique commerciale auprès de ses prestataires; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Philips n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi pendant le préavis, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Natkin fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que la société Philips avait usé de menaces et de pressions à son encontre pour bénéficier de conditions tarifaires abusives alors, selon le moyen, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; qu'en se bornant a affirmer que la société Natkin ne rapportait pas la preuve de ce que la société Philips avait tenté de lui imposer abusivement une modification des conditions de facturation, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, sans rechercher si cette menace résultait de ce que la décision de rupture avait immédiatement suivi le refus de la société Natkin d'accepter la modification des conditions de facturation que la société Philips tentait de lui imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6-I, 4°, du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christine Natkin Presse Publicité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Philips France et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Christine Natkin presse publicité
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE de sa demande tendant à voir juger que la Société PHILIPS ne pouvait rompre les relations commerciales établies avec la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE sans respecter un délai de préavis de trente-six mois et à la voir condamnée à payer à cette dernière les sommes de 1 183.507 euros à titre de dommages-intérêts, outre 728 489 euros en réparation du manque à gagner durant l'exécution du préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence de relations commerciales établies, la Société Natkin soutient que ses relations commerciales avec la Société Philips sont établies depuis juillet 1991, rappelant que ces relations ne sont pas nécessairement contractuelles et qu'elles peuvent être nouées de manière informelle, ainsi par un simple courant d'affaires, reconnu par la Société Philips comme un flux d'affaires de 1991 à 1999 ; qu'elle entend justifier avoir été l'agence de communication de plusieurs divisions de la Société Philips dès l'année 1991, de manière formelle et informelle, et la seule agence de relations presse au service de la Société Philips, bénéficiant ainsi de fait d'une exclusivité ; que la Société Philips soutient que la Société Natkin ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation établie entre elles à compter de 1991, les pièces versées aux débats ne démontrant pas la stabilité ou l'intensité du flux d'affaires ayant existé entre elles avant la conclusion du contrat-cadre du 3 mars 1999 ; que la Société Natkin verse aux débats des documents, notamment deux contrats en date des 11 juillet 1991 et 23 février 1994, d'une durée d'un an, renouvelables par tacite reconduction, établissant ses relations commerciales à compter de 1991 avec Philips Electronique Grand Public, Philips Systèmes Informatique, Philips Produits d'information personnelle et Philips Interactive Media Systems, puis, de 1994, avec la division appareils domestiques et Philips systèmes médicaux ; que ces relations ont débouché, et non débuté ainsi que l'affirme à tort la Société Philips, sur la conclusion d'un contrat-cadre, le 3 mars 1999, reconduit par avenants jusqu'au 31 décembre 2007 ; que la stabilité des relations commerciales entre les parties est ainsi établie depuis 1991, ainsi que l'a justement relevé le Tribunal de commerce ; que, sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciale, la Société Natkin prétend qu'à défaut de préavis suffisant, la rupture doit être qualifiée de brutale et soutient qu'au regard de l'ancienneté des relations commerciales, de l'importance du chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la Société Philips, de sa dépendance économique en découlant et du temps nécessaire à sa reconversion, cette durée aurait dû être de trente-six et non de quinze mois ; qu'elle fait valoir que la durée du préavis, spontanément accordé par la Société Philips pour quinze mois au regard d'un début de relations commerciales fixé à 1999, doit être d'une durée supérieure pour tenir compte de leur commencement en 1991 et afin de permettre sa reconversion ; qu'elle demande la prise en compte de la part représentée par son activité avec la Société Philips dans son chiffre d'affaires, soit 85 %, alors que sa spécialisation dans les domaines de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications restreignait son marché dans des conditions, comprenant ses obligations déontologiques, lui interdisant d'exercer pour un autre groupe que Philips; qu'à cet égard, elle invoque l'article 6 du Code de Lisbonne, interdisant au professionnel de relations publiques de représenter des intérêts contradictoires ou concurrents, s'imposant tant à elle-même qu'à la Société Philips, laquelle, «par l'intermédiaire de ses directeurs de communication et de ses attachés de presse internes ou externes, était adhérent de l'Union nationale des attachés de presse professionnels de la communication devenue Information Presse et Communication» ; que la Société Philips soutient qu'au regard des usages dans le domaine de la publicité et du contrat-type adopté en application d'un arrêté daté du 15 décembre 1959, la durée du préavis en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée conclu entre une agence et son client est fixée à six mois et que l'octroi d'un préavis de quinze mois ne peut caractériser la brutalité de la rupture ; qu'elle fait valoir subsidiairement l'absence de brutalité au regard des critères généraux, soit un délai suffisant pour substituer un nouveau flux d'affaires à la relation rompue, apprécié en tenant compte de l'ancienneté de la relation commerciale, l'existence d'une exclusivité et d'une dépendance économique ; qu'en tout état de cause, la Société Philips soutient qu'il n'existait ni exclusivité à la charge de la Société Natkin, ni dépendance économique entre elles, la Société Natkin disposant en tant qu'agence de publicité d'une clientèle diversifiée ; qu'elle souligne que la Société Natkin est parvenue à lui substituer des sources alternatives de chiffre d'affaires, ainsi que le démontrent la hausse de 25 % de ce chiffre et le montant supérieur au double de son bénéfice, à la clôture de l'exercice le 31 mars 2009, la promotion de plusieurs salariés durant le préavis, ainsi qu'un message de la Société Natkin en date du 15 mai 2009 ; qu'en droit, aux termes de l'article L. 442-6-1 du code de commerce, «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, (..) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels» ; que les usages ne dispensent pas la juridiction d'examiner, dans le cadre d'une action délictuelle, si le préavis respectant le délai prévu par ces usages tient compte de la durée et des conditions de la relation commerciale établie entre les parties ; qu'en l'espèce, la relation entre les parties a duré dix-sept ans, soit de juillet 1991 à novembre 2008 ; qu'aucune exclusivité n'a été contractualisée et n'a prévalu de fait, le Code de Lisbonne ne pouvant créer d'obligation qu'entre l'association et ses membres, au nombre desquels ne figure pas la Société Philips ; que la Société Natkin ne démontre pas sa dépendance économique par le courant d'affaires qu'elle allègue, alors, qu'elle avait antérieurement à la rupture une clientèle diversifiée, dans des domaines excédant ceux de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications, ainsi que l'a justement retenu le Tribunal de commerce ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préavis d'une durée de quinze mois apparaît suffisant pour permettre à la Société Natkin de pallier aux conséquences de la rupture par le développement d'autres courants d'affaires ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un courant d'affaires a existé entre NATKIN et PHILIPS depuis 1991 ; que toutefois, les seules pièces produites permettant d'évaluer l'importance dudit courant d'affaires concernent les années 2005 à 2009 ; que ces pièces sont des documents internes à NATKIN ; qu'elles sont contestées par PHILIPS ; que le chiffre d'affaires réalisé avec PHILIPS avant 2005 n'est pas documenté ; que les pièces produites, notamment les pages du site Internet de PHILIPS obtenues par constat d'huissier le 27 novembre 2008 et les communiqués de presse font apparaître NATKIN comme la seule agence de relations presse de PHILIPS à cette époque ; que le courant d'affaires entre PHILIPS et NATKIN a été en progression à partir de 1991 jusqu'en 2008, sans qu'il soit possible de déterminer l'ampleur de cette progression ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que les relations commerciales étaient établies entre NATKIN et PHILIPS depuis 1991, avec un courant d'affaires en croissance depuis 1991 jusqu'à 2008/2009 ; qu'au vu de ce qui précède, NATKIN possède de nombreux autres clients qu'elle pouvait développer en conformité avec les termes du contrat avec PHILIPS ; qu'en conséquence, le Tribunal dira que la dépendance économique n'est pas démontrée ;
1°/ ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relations commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale ; qu'en décidant que le préavis accordé par la Société PHILIPS FRANCE à la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE, soit quinze mois, constituait un délai suffisant, excluant toute brutalité dans la rupture des relations commerciales établies, après avoir pourtant constaté que ce délai avait été fixé par la Société PHILIPS FRANCE elle-même au regard de relations commerciales ayant débuté en 1999 et qu'en réalité, ces relations avaient débuté en 1991, ce dont il résultait nécessairement que le délai de préavis consenti par la Société PHILIPS FRANCE ne l'avait pas été au regard de la durée réelle de la relation commerciale et était dès lors insuffisant, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5°, du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter la demande dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner les pièces produites par la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE, afin d'évaluer l'importance de son courant d'affaires avec la Société PHILIPS FRANCE pendant les années 2005 à 2009, et ainsi son degré de dépendance, au motif inopérant que ces pièces étaient contestées par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE de ses demandes tendant à voir juger que la Société PHILIPS FRANCE n'a pas respecté son obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du préavis, ainsi qu'à voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 1 183.507 euros à titre de dommages-intérêts, outre 728 489 euros en réparation du manque à gagner durant l'exécution du préavis ;
AUX MOTIFS QUE la Société Natkin reproche à la société Philips sa mauvaise foi caractérisée par les motifs de la rupture, soit ses exigences insatisfaites, alors qu'à compter de la notification de la résiliation du contrat, la Société Philips a diminué de moitié ses commandes en dépit de son engagement, par courriers des 9 et 23 décembre 2008, à lui assurer un volume d'activité proche de la moyenne annuelle réalisée au cours des années précédentes ; qu'elle prétend que la Société Philips n'a pas respecté son obligation de bonne foi durant l'exécution du préavis, en choisissant, en mars 2009, un nouveau pool d'agences de presse pour gérer ses relations publiques et presse, et en lui proposant, en novembre 2009, une somme forfaitaire dérisoire en contrepartie de la dispense d'exécution du préavis en janvier et février 2010 ; qu'elle soutient que, contrairement aux affirmations de l'intimée, elle a, durant le préavis, systématiquement réfuté les reproches formulés par la Société Philips, laquelle a tenu à son égard des propos déloyaux auprès de son équipe de consultants ; que la Société Philips lui oppose l'absence d'obligation légale de motiver une décision de rupture de relations commerciales et qu' il ne peut lui être reproché d'avoir justifié sa décision, quant bien même celle-ci ne serait pas fondée sur un juste motif ; qu'elle souligne n'avoir jamais consenti à la Société Natkin une garantie de chiffre d'affaires annuel, en dépit des demandes adverses en ce sens, qu'on ne peut lui imposer l'obligation d'un volume de commandes identique d'une année sur l'autre, et conteste avoir fait appel à des agences concurrentes, alors même qu'elle était en droit de le faire, pendant la durée du préavis ; qu'elle réfute tout lien entre la baisse de chiffre d'affaires alléguée par la Société Natkin et un comportement prétendument déloyal de sa part, imputant cette baisse au refus de la Société Natkin, à compter du 30 décembre 2008, de prendre en charge les différents intervenants, dont la facturation directe à Philips n'a pas affecté la marge de la Société Natkin, et fait valoir le chiffre d'affaires important dégagé par la Société Natkin durant toute l'exécution du préavis ; que le motif avancé par l'auteur de la rupture d'une relation commerciale ne peut constituer un manquement à son obligation de bonne foi dans l'exécution d'un contrat ; que, si la Société Natkin a réclamé une garantie de chiffre d'affaires durant l'exécution du préavis, la Société Philips ne s'est jamais engagée à cet égard; que le volume d'activité fourni par la Société Philips, n'ayant jamais fait l'objet d'un accord contractuel, ne peut lui être imposé sous couvert de loyauté ou de bonne foi ; qu'en l'absence de toute exclusivité consentie entre les parties, la Société Philips était libre de faire appel à une nouvelle agence de publicité, dès lors qu'elle poursuivait sa relation commerciale avec la Société Natkin durant le préavis, dont la Société Natkin n'invoque, ni ne démontre l'inexécution par une diminution de son chiffre d'affaires, aux multiples causes, parmi lesquelles son propre refus de poursuivre l'avance des frais de ses prestataires ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relations commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale ; que les parties sont tenues d'une obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du préavis, ce qui suppose de maintenir le même flux d'affaires qu'antérieurement à la rupture, nonobstant l'absence de dispositions contractuelles en ce sens ; qu'en décidant néanmoins la Société PHILIPS FRANCE ne s'étant jamais engagée, à l'égard de la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE, à lui assurer un chiffre d'affaires ou un volume d'activité minimal, il ne pouvait lui être reproché d'avoir fait appel, pendant l'exécution du préavis, à une nouvelle agence de publicité et que la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE ne pouvait se plaindre d'une baisse du chiffre d'affaires réalisé avec la Société PHILIPS FRANCE, la cour d'appel, qui a dispensé la Société PHILIPS FRANCE de son obligation de loyauté et de bonne foi au motif inopérant tiré de l'absence d'obligation contractuelle, a violé l'article L. 442-6-I, 5°, du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE de sa demande tendant à voir juger que la Société PHILIPS FRANCE avait usé de menaces et de pressions à son encontre pour bénéficier de conditions tarifaires abusives, ainsi qu'à voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 1 183.507 euros à titre de dommages-intérêts, outre 728 489 euros en réparation du manque à gagner durant l'exécution du préavis ;
AUX MOTIFS QUE la Société Natkin, dénonçant le comportement illicite de la société Philips en application de l'article L. 442-6, I, 4°, du code de commerce, soutient que la rupture des relations commerciales établies, intervenue le 27 novembre 2008, a suivi une réunion du 14 novembre 2008, au cours de laquelle la Société Philips, a cherché à renégocier les conditions financières pour l'année 2009, nouvelles conditions qu'elle a immédiatement refusées ; qu'elle souligne que ces tentatives se sont poursuivies après la notification de la résiliation, aux fins d'obtenir des conditions financières abusives durant les premiers mois d'exécution du préavis, ainsi lors d'une réunion du 17 décembre 2008, puis par la modification par la Société Philips du volume de ses interventions, après son nouveau refus de la nouvelle tarification proposée ; qu'elle fait valoir que le comportement de la Société Philips, avant la notification de la rupture des relations commerciales et durant le début du préavis, contribue à caractériser la brutalité de la résiliation et, en tout état de cause, son caractère abusif ; que la Société Philips conteste toute menace à l'encontre de la Société Natkin et souligne que cette dernière n'en rapporte pas la preuve, rappelant que la rupture des relations a pour origine la sélection d'une agence de communication globale, au plan mondial, par sa maison-mère ; qu'elle reconnaît avoir proposé la modification de la méthode de facturation, dans le sens d'une facturation mensuelle d'une provision sur honoraires dite retainer, lors des réunions des 14 novembre et 17 décembre 2008, proposition refusée par la Société Natkin le 30 décembre 2008, ce dont elle a pris acte le 9 janvier 2009 ; que selon l'article L. 442-6 I du code de commerce, «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente» ; que les correspondances échangées entre les parties à l'occasion de la réunion du 14 novembre 2008 se rapportent à une modification de la facturation, mais ne révèlent aucune menace, pas plus que celles en relation avec la réunion du 17 décembre 2008, alors que la rupture des relations commerciales avait été signifiée par la Société Philips ; qu'au demeurant, la Société Natkin n'argumente, ni ne démontre, le caractère manifestement abusif de la facturation mensuelle de type retainer proposé par la Société Philips; que le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé ;
ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; qu'en se bornant a affirmer que la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE ne rapportait pas la preuve de ce que la Société PHILIPS FRANCE avait tenté de lui imposer abusivement une modification des conditions de facturation, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, sans rechercher si cette menace résultait de ce que la décision de rupture avait immédiatement suivi le refus de la Société CHRISTINE NATKIN PRESSE PUBLICITE d'accepter la modification des conditions de facturation que la Société PHILIPS FRANCE tentait de lui imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I, 4°, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11097
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-11097


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11097
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