La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2014 | FRANCE | N°13-10252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 13-10252


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert indiquait que les désordres observés sur les pré-passerelles n'affectaient pas la sécurité des passagers et que ces désordres étaient plutôt esthétiques, ce dont il résultait l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais que, la corrosion étant un phénomène évolutif, si rien n'était fait, à plus ou moi

ns long terme, la sécurité des passagers pourrait être remise en cause et qu'ainsi, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert indiquait que les désordres observés sur les pré-passerelles n'affectaient pas la sécurité des passagers et que ces désordres étaient plutôt esthétiques, ce dont il résultait l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, mais que, la corrosion étant un phénomène évolutif, si rien n'était fait, à plus ou moins long terme, la sécurité des passagers pourrait être remise en cause et qu'ainsi, l'expert, qui avait déposé son rapport en octobre 2005, soit après l'expiration du délai de la garantie décennale, considérait qu'à cette date, les désordres ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'étaient pas de nature décennale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAMAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et l'aéroport international Martinique Aimé Césaire
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les désordres constatés affectant les éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que selon les dispositions de l'article 1792-2 du même Code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages qui affectent les éléments d'équipement de l'ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; que les pré-passerelles, les pylônes supports d'éclairage, l'escalier extérieur, les sous faces de la toiture, les pieds de poteau ou la coursive technique, l'ensemble des éléments concernés par le phénomène de corrosion ici constaté sont, soit des éléments constitutifs, soit des éléments d'équipement indissociables de l'aérogare puisque leur démontage et leur remplacement ne peut s' effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière à l'ouvrage ; qu'ils rentrent en conséquence dans les éléments susceptibles de faire jouer la garantie décennale ; qu'il ressort ensuite du rapport d'expertise judiciaire que la corrosion constatée sur l'ensemble de ces éléments est la conséquence directe d'une mauvaise préparation des supports et d'une mauvaise application du complexe anti corrosion ; que l'expert précise que l'élément déterminant est la mauvaise préparation du support ; qu'il indique également que les désordres observés sur les pré-passerelles n'affectent pas la sécurité des passagers et que ces désordres sont plutôt esthétiques, mais que, la corrosion étant un phénomène évolutif, si rien n'est fait, à plus ou moins long terme, la sécurité des passagers pourrait être remise en cause ; qu'ainsi, l'expert, qui a déposé son rapport en octobre 2005, soit après l'expiration du délai de la garantie décennale, considère qu' à cette date, les désordres relevés sur les éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage ne le rendent pas impropre à sa destination ; que le phénomène de corrosion est, en effet, qualifié de désordre plutôt esthétique ne mettant pas en cause la sécurité des passagers ; que dans ces conditions, le Tribunal, a considéré, à tort, que, parce que la corrosion est un phénomène évolutif, il s'agit d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, il est au contraire démontré que le désordre n'est pas de nature à entrer dans le cadre de la garantie énoncée à l'article 1792 du Code civil ; qu'aussi, la Cour doit-elle infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le désordre qui justifie la mise en oeuvre de la garantie décennale est celui qui, soit compromet la solidité de l'ouvrage, soit l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la CCIM avait soutenu que la corrosion des éléments métalliques de l'aérogare rendait non seulement l'ouvrage impropre à sa destination, mais compromettait également sa solidité même (cf. ses dernières écritures, p.21) ; que dans ces conditions, la Cour ne pouvait se borner à retenir, pour dire que les désordres observés n'avaient pas atteint dans le délai probatoire de dix ans un degré de gravité suffisant pour relever de la garantie décennale, qu'ils ne rendaient pas encore impropre l'ouvrage à sa destination, sans rechercher si, dans ce même délai, le phénomène de corrosion observé n'avait pas atteint un degré suffisant pour faire naître à tout le moins une menace irréversible sur la pérennité de l'ouvrage et donc pour compromettre sa solidité, comme l'avaient d'ailleurs retenu les premiers juges (jugement entrepris p. 5, § 3 et suivants), étant ici souligné que la corrosion affectait jusqu'aux éléments porteurs de l'ouvrage et notamment les poutres principales; que dès lors, l'arrêt infirmatif est privé de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, violés ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, s'agissant de l'escalier extérieur « pignon Est » de l'aérogare, la CCIM avait insisté, dans ses conclusions d'appel, sur le fait que les désordres affectant cet élément d'ouvrage s'étaient très tôt révélés avec une acuité toute particulière, puisque ledit escalier avait dû être purement et simplement fermé au public, en raison notamment de chutes de personnes qui s'étaient produites à cause de l'état du revêtement et d'une corrosion plus qu'avancée (cf. ses dernières écritures, p. 23) ; qu'elle insistait encore en expliquant que cet escalier, initialement destiné aux voyageurs des liaisons régionales, s'était avéré glissant et donc dangereux et impropre à sa destination dès son installation, ce qui avait justifié des travaux complémentaires de nettoyage des marches et de pose de revêtements antidécapants, qui n'avaient pas produit l'effet escompté, puisque de nouvelles chutes avaient été déplorées (mêmes écritures, p. 28) ; que la Cour, qui ne s'est en réalité intéressée qu'à l'état des « pré-passerelles » métalliques, mais ne s'est absolument pas expliquée sur les désordres spécifiquement constatés et invoqués au niveau de l'escalier mêmement litigieux, prive derechef sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, de plus fort violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10252
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012, 10/00065

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°13-10252


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10252
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award