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11/03/2014 | FRANCE | N°13-10062

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-10062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2012), que la société Gima était liée aux sociétés Hachette Filipacchi associés (la société HFA) et la société Hachette Filipacchi presse (la société HFP) par trois contrats de régie publicitaire qui, dans leur dernier état, étaient conclus pour une durée d'un an et renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant un p

réavis de trois mois ; que par trois courriers recommandés avec accusé de récepti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2012), que la société Gima était liée aux sociétés Hachette Filipacchi associés (la société HFA) et la société Hachette Filipacchi presse (la société HFP) par trois contrats de régie publicitaire qui, dans leur dernier état, étaient conclus pour une durée d'un an et renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant un préavis de trois mois ; que par trois courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 septembre 2009, expédiés le 30 septembre 2009 et reçus par la société Gima le 5 octobre 2009, la société HFA a notifié à cette dernière la résiliation de ces contrats à leur prochaine échéance, soit le 31 décembre 2009 ; que la société Gima a fait assigner les sociétés HFA et HFP en réparation des préjudices subis du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale ;
Attendu que la société Gima fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en matière de rupture de relations commerciales établies, le point de départ du préavis doit être fixé au jour où le cocontractant est informé de cette rupture, notamment par la réception du courrier la lui annonçant ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les contrats de régie publicitaire conclus par la société Gima avec les sociétés HFA et HFP stipulaient qu'ils étaient renouvelables « par tacite reconduction pour des périodes d'un an sauf dénonciation préalable par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours, sans indemnité » ; qu'en affirmant que la société HFA avait respecté ce préavis dès lors que les lettres de rupture avaient été adressées à la société Gima le 30 septembre 2009, soit plus de trois mois avant le terme fixé au 31 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats étaient stipulés renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours, qu'ils venaient à expiration le 31 décembre 2009 et que les lettres de résiliation avaient été expédiées le 30 septembre 2009, ainsi que l'établit le cachet de la poste, la cour d'appel en a exactement déduit que la dénonciation était intervenue dans le délai prévu et que la société Gima ne pouvait se prévaloir d'une violation des stipulations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gima aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés HFA et HFP la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gima.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GIMA de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés HFA et HF PRESSE.
Aux motifs propres que considérant qu'en droit, aux termes de l'article L. 442-6-1 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, (..) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ;
Que chacun des contrats se renouvelait par tacite reconduction, aux termes de leur article 9, pour des périodes de un an sauf dénonciation préalable, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours, sans indemnité ;
Que les lettres de résiliations ayant été adressées le 30 septembre 2009, ainsi que l'établit le cachet de la poste, à la société GIMA, celle-ci ne peut se prévaloir, à l'appui d'une demande fondée sur l'article L. 442-6-I 5° du code de commerce, d'une violation des dispositions contractuelles, étant observé que la dénonciation est intervenue dans le délai prévu, les contrats expirant le 31 décembre 2009 ; que la société GIMA a bénéficié durant l'année 2010 du droit de suite attaché aux contrats précédemment conclus ;
Qu'en l'espèce, il est acquis que les relations commerciales continues des parties sont établies à compter de l'année 1994 pour le magazine ELLE DECO, 1999 pour le titre ELLE A TABLE et 2011 pour le JOURNAL DE LA MAISON ;
Que leur ancienneté n'étant pas contestée, il convient d'apprécier la durée du préavis et la brutalité de la rupture au regard de ces relations commerciales ; qu'à cet égard, le tribunal de commerce a justement relevé que les difficultés financières de la société GIMA en 2004, caractérisées par son dépôt de bilan, ont occasionné aux sociétés HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES et HACHETTE FILIPACCHI PRESSE un préjudice, par l'abandon des deux-tiers de leur créance d'un montant total de 664.574 euros ;
Que les relations commerciales des parties ont alors évolué, la méfiance des sociétés HACHETTE FILIPACCHI se traduisant par le retrait de l'encaissement du produit des ventes, la durée des contrats étant ramenée de deux à un an et le délai de préavis de six à trois mois ;
Que, cependant, le maintien des relations entre les parties a contribué à la mise en place du plan de continuation de la société GIMA, dont l'évolution positive du chiffre d'affaires témoigne de la diversification de la clientèle, en dépit de la chute de son volume d'activité avec les sociétés HACHETTE FILIPACCHI ;
Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments constituant les relations commerciales entre les parties, la durée du préavis accordé ne caractérise pas la brutalité de la rupture alléguée ;
Et aux motifs adoptés qu'attendu que HFA reconnaît que GIMA a travaillé sur le titre ELLE DECO depuis 1994, sur le titre ELLE A TABLE depuis 1999 et sur le titre LE JOURNAL DE LA MAISON depuis 2001 ;
Attendu que HFA et HFP, malgré les difficultés financières importantes de GIMA en 2004, ont manifesté leur intention de poursuivre les relations commerciales avec elle, que celles-ci se sont encore poursuivies 5 ans ;
Attendu que même si en 2007, sur proposition de GIMA, HFA et HFP ont fait le choix d'un paiement immédiat d'un tiers de leur créance plutôt que d'accepter un remboursement sur dix ans, le tribunal constate la responsabilité indéniable de GIMA dans leurs préjudices, que cela justifie leur méfiance ultérieure ;
Attendu que si HFA et HFP constatent une diminution de leur chiffre d'affaire avec GIMA depuis cette date, les rapports de gestion produits aux débats ne montrent pas que GIMA ait souffert de la rupture de leurs relations, qu'ainsi le rapport de gestion sur les comptes clos le 31 décembre 2009 indique « Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 1.330 345 ¿ contre 1.326.466 ¿ lors de l'exercice précèdent, que celui du début de l'exercice 2010 fait état d'un volume similaire à 2009, le Président notant le 25 mai 2010, concernant les comptes 2009, qu'il conviendra de souligner qu'aucun évènement important n'est intervenu entre la date de clôture et la date à laquelle le rapport est établi, qu'il ne fait ainsi pas référence à la perte d'un client important ;
Attendu que l'accompagnement contractuel qu'ont ainsi assuré HFA et HFP pendant cinq ans a permis à GIMA se survivre et de diversifier ses prestations ;
Attendu que GIMA a bénéficié d'un droit de suite sur les contrats conclus avant la date de résiliation ;
Attendu que si GIMA n'avait pas disposé du temps necessaire pour prendre les mesures d'économies exigées par la perte de HFA et HFP, en réduisant ses coûts fixes et en réorientant son activité économique, son rapport de gestion en aurait fait mention.
Le Tribunal dira que le délai de préavis a été suffisant et que la rupture n'a pas été brutale.
- Alors d'une part qu'en matière de rupture de relations commerciales établies, le point de départ du préavis doit être fixé au jour où le cocontractant est informé de cette rupture, notamment par la réception du courrier la lui annonçant ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que les contrats de régie publicitaire conclus par la société GIMA avec les sociétés HFA et HF PRESSE stipulaient qu'ils étaient renouvelables « par tacite reconduction pour des périodes d'un an sauf dénonciation préalable par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours, sans indemnité » ; qu'en affirmant que la société HFA avait respecté ce préavis dès lors que les lettres de rupture avaient été adressées à la société GIMA le 30 septembre 2009, soit plus de trois mois avant le terme fixé au 31 décembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
- Alors d'autre part que la brutalité de la rupture de relations commerciales établies s'apprécie au regard de l'ancienneté et de l'importance de ces relations ; qu'en affirmant, pour juger que la société HFA avait pu rompre des relations de plus de quinze ans avec la société GIMA moyennant un préavis de trois mois, que dans le cadre de la procédure collective concernant la société GIMA, les sociétés HFA et HF PRESSE avaient abandonné une partie de leur créance, circonstance qui résultait des dispositions du plan de continuation et ne pouvaient par conséquent être relevées à l'encontre de la société GIMA pour justifier un raccourcissement du délai de préavis, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
- Alors de troisième que la brutalité de la rupture de relations commerciales établies s'apprécie au regard de l'ancienneté et de l'importance de ces relations ; que le respect du préavis contractuel n'exclut pas une telle brutalité ; qu'en affirmant, pour juger que la société HFA avait pu rompre des relations de plus de quinze ans avec la société GIMA moyennant un préavis de trois mois, que la dégradation de la situation financière de la société GIMA en 2004 avait conduit les parties à ramener à trois mois le délai de préavis contractuel, circonstance impropre à exclure toute brutalité de la rupture des relations commerciales, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
- Alors enfin que la brutalité de la rupture de relations commerciales établies s'apprécie au regard de l'ancienneté et de l'importance de ces relations ; qu'en affirmant, pour juger que la société HFA avait pu rompre des relations de plus de quinze ans avec la société GIMA moyennant un préavis de trois mois, que le rapport de gestion de la société GIMA ne mentionnait pas la rupture des relations commerciales avec HFA et HF PRESSE, circonstance impropre à exclure toute brutalité de la rupture des relations commerciales, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10062
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°13-10062


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10062
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