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11/03/2014 | FRANCE | N°12-88313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-88313


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt n° 351 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour, discrimination, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel

, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt n° 351 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour, discrimination, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1, 225-2, 225-19, 1°,2°, 3°, 4° et 6° du code pénal, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation de M. X... ;
"aux motifs que l'article 551 du code de procédure pénale dispose que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui la réprime ; que le prévenu prétend que la citation qui lui a été délivrée par le procureur de la République méconnaît le nécessaire respect des droits de la défense aux motifs qu'elle ne contiendrait aucun « mot d'explication ni en fait ni en droit sur les poursuites » et « aucun raisonnement », ce qui serait particulièrement dommageable dans une « procédure complexe, synthétisée dans une procédure aussi volumineuse » ; que la lecture de la citation délivrée le 22 septembre 2010 à M. X... comporte les faits poursuivis, ceux-ci étant particulièrement décrits, et les textes de loi applicables, clairement visés, ce qui respecte les exigences du texte précité, ce dernier n'imposant nullement au procureur de la République de faire une démonstration plus précise, celle-ci relevant des débats ;
"alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de prévention dont il est l'objet afin d'être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, ainsi que le relevait M. X..., la citation était imprécise car elle ne comportait aucun exposé détaillé des raisons pour lesquelles le procureur de la République avait estimé qu'il aurait commis le délit pour lequel sa comparution devant le tribunal était demandée ; qu'ainsi, M. X... n'avait pas reçu la moindre explication, ni en fait ni en droit aux poursuites dont il était l'objet et n'était pas à même de savoir exactement ce qui lui était reproché ; qu'en se bornant à énoncer que la citation délivrée le 22 septembre 2010 à M. X... comportait les faits poursuivis et les textes de loi applicables sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu avait été en mesure de préparer sa défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen pris du rejet de l'exception de nullité de la citation, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal et la cour d'appel ont écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1, 225-2, 225-19, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du code pénal, 388, 551, 62, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de M. X... tendant au prononcé de la nullité de l'entière procédure et de la citation pour non-respect de ses droits en garde à vue ;
"aux motifs que le 31 mai 2011, la Cour de cassation a précisé qu'il se déduisait de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 6 auquel M. X... fait allusion dans ses écritures, que toute personne gardée à vue devait dès le début de la mesure être informée de son droit de se taire et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier en l'absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un avocat ; que cette jurisprudence, ensuite reprise dans la loi du 14 avril 2011 entrée en vigueur le 1er juin 2011, est applicable aux procédures en cours, ce qui correspond au cas d'espèce, s'agissant d'une procédure initiée en 2010 ; que c'est par une juste analyse de cette jurisprudence et des textes européens applicables que les premiers juges ont entendu sanctionner le fait que M. X... n'avait pas été entendu en garde à vue dans la présente procédure sans notification préalable de ces nouveaux droits ; que M. X... demande à la cour, non seulement d'annuler les procès-verbaux de ses auditions recueillies en garde à vue ainsi que le procès-verbal de synthèse qui, à partir de la page 4, fait référence à la dite garde à vue, mais encore d'annuler "toute la procédure subséquente", c'est-à-dire les confrontations, le procès-verbal de synthèse et la citation directe délivrée par le procureur de la République ; que la nullité de la procédure subséquente aux auditions en garde à vue est encourue lorsque ces auditions sont le support nécessaire de la poursuite, et donc, de la citation ; qu'or, en l'espèce, il convient de relever que les auditions en garde à vue de M. X... ont clôturé la procédure et que celle-ci est essentiellement constituée de divers documents transmis par la chambre régionale des comptes, la mairie de Saint-Louis, et la préfecture, et que ce sont ces documents et les investigations menées à partir de leur examen qui sont le support de la poursuite ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à nullité de toute la procédure et seules les auditions de M. X..., ainsi que le procès-verbal de synthèse à partir de la page 4 et jusqu'aux mots suivants « emploi conformément au protocole litigieux » de la page 6 seront écartés ;
"1°) alors qu'il appartenait aux juges du fond, après avoir constaté que les auditions de M. X... recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler non seulement ces auditions, mais aussi tous les actes de procédure subséquents ; qu'en se bornant, pour refuser d'étendre l'annulation à la totalité du procès-verbal de synthèse et à la citation directe délivrée par le procureur de la République, à indiquer que la procédure était essentiellement constituée de documents transmis par la chambre régionale des comptes, la mairie de Saint-Louis, et la préfecture, sans procéder à l'examen réel et exhaustif des actes dont s'agit dont les auditions annulées étaient le support nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que sont nuls par voie de conséquence les actes de l'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que M. X... faisait valoir que les actes annulés avaient nécessairement joué un rôle dans la décision du procureur de la République de le faire citer devant le tribunal correctionnel et que le procès-verbal de synthèse en sa totalité et la citation directe délivrée par le procureur de la République avaient pour support nécessaire la garde à vue ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'entière procédure et de la citation, sans expliquer en quoi, comme elle y était invitée, le procès-verbal de synthèse dans sa totalité et la citation directe délivrée par le procureur de la République n'étaient pas fondés sur les actes atteints de nullité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'après avoir retenu que M. X... n'avait pas été informé en garde à vue de son droit de se taire et de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, l'arrêt a prononcé l'annulation des auditions recueillies au cours de l'exécution de cette mesure et du passage du procès-verbal de synthèse relatant ces auditions ; que, pour refuser d'étendre l'annulation à la citation à comparaître de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, les juges du second degré ont relevé que cet acte n'avait pas pour support nécessaire l'audition du prévenu lors de sa garde à vue, mais qu'il reposait sur les investigations antérieures conduites par les enquêteurs auprès de la sous-préfecture, de la mairie de Saint-Louis et de la chambre régionale des comptes, ainsi que sur de nombreux témoignages précédemment recueillis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'effet de l'annulation ne doit être étendu qu'aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1, 225-2, 225-19 1°,2°, 3°, 4° et 6°, 131-26, alinéa 1er , 2°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir à Saint-Louis, entre mars et mai 2008, subordonné une offre d'emploi au profit d'une personne physique à une condition fondée sur ses opinions politiques et l'a condamné aux peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et à l'interdiction des droits civiques (éligibilité) pour une durée de cinq années ;
"aux motifs que, sur la culpabilité, l'article 225-1 du code pénal dispose que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, leur sexe, leur situation de famille¿ leurs opinions politiques, leurs activités syndicales¿ » ; que l'article 225-2, alinéa 1er, 5°, du code pénal précise « la discrimination à l'article 225-1 commise à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 » ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. X... d'avoir, dans un protocole signé le 10 mars 2008, subordonné des offres d'emploi dans les services de la commune de Saint-Louis, d'une part, au profit de proches de Mme Y... et, d'autre part, au profit de M. Z..., à la condition que ceux-ci le soutiennent au second tour des élections municipales de Saint-Louis ; que, s'agissant de l'offre d'emplois aux proches de Mme Y..., point 5 du protocole litigieux, il y a lieu de constater que même si cinq colistiers de la liste Y... ont fait l'objet d'une embauche par la mairie de Saint-Louis entre juin 2008 et juillet 2010, aucun élément ne permet de relier de façon certaine ces embauches au respect du protocole d'autant que ce dernier mentionnait une "embauche définitive" alors qu'en l'espèce, quatre des emplois sur cinq ont été de courte durée ; que, sur ce premier point, la relaxe s'impose donc et le jugement de première instance sera confirmé à cet égard ; que s'agissant de l'offre d'emploi au profit de M. Z..., offre ainsi définie en point 6 du protocole : « afin d'assumer une tâche de direction, au plus près du maire, dans l'organigramme des services », il y a lieu de constater que l'intéressé a été effectivement embauché par M. X... au lendemain de sa victoire, c'est-à-dire le 1er mai 2008, et ce, en tant que directeur du développement économique et touristique, poste « au plus près du maire », par ailleurs occupé jusqu'alors par M. B... ; que le fait que M. X... n'était alors pas encore élu maire de Saint-Louis lors de la signature du protocole ne peut permettre d'écarter l'infraction reprochée, ainsi que soutenu par le prévenu, dans la mesure où celle-ci a été matérialisée par l'embauche concrète de M. Z... le 1er mai 2008, dans le temps de la prévention, alors que M. X... venait d'être élu maire de Saint-Louis ; que le fait que cette embauche correspond à la lettre au poste décrit par le protocole en son point 6 permet de dire que M. X..., signataire de cet écrit, a volontairement respecté le protocole en plaçant effectivement M. Z... à un emploi de direction à la mairie de Saint-Louis et ce, en raison de son engagement politique en sa faveur ; que cette analyse est renforcée par le fait, d'une part, que le poste attribué à M. Z..., le 1er mai 2008, était déjà occupé par M. B..., agent de catégorie A qui s'est ainsi retrouvé non seulement dessaisi de son poste sans raisons établies à ce jour mais au surplus sous les ordres de M. Z..., agent de catégorie C, et, d'autre part, par le fait que les procédures de recrutement de l'intéressé, à savoir déclaration préalable de vacance, réintégration après une disponibilité depuis 2006, délibération spéciale mentionnant le grade occupé ont toutes été entachées d'irrégularités, ce qui signale une précipitation dans cette embauche et une certaine volonté d'opacité (la sous-préfecture a mentionné dans la présente procédure pénale n'avoir pas eu connaissance de la réintégration de M. Z...) ; qu'en conséquence, en concrétisant le 1er mai 2008 l'embauche de M. Z..., colistier de Mme Y... s'étant engagé à se désister en faveur de M. X... lors du second tour des municipales de 2008, dans les termes équivalents à ceux repris en point 6 du protocole signé le 10 mars 2008, c'est-à-dire à un poste de direction au plus près du maire, M. X..., qui a reconnu devant la cour avoir été à l'initiative de l'écrit litigieux, a bien commis une discrimination à l'embauche telle que précisée par l'article 225-1 du code pénal ; que le jugement déféré sera, donc, confirmé s'agissant de la culpabilité de M. X... ;que, sur la peine, M. X... est maire de la commune de Saint-Louis ; qu'il a été condamné le 30 septembre 1999 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion suivie d'une incapacité et destruction d'un bien appartenant à autrui ; qu'il déclare, sans en justifier, malgré la demande de la cour à ce sujet, un revenu mensuel moyen de 9 000 euros ; que M. X... a agi en pleine connaissance de cause ; qu'il ne peut justifier l'infraction reprochée, ainsi qu'il le fait dans ses écritures et encore à la barre de la cour, par le seul fait d'avoir voulu « rassurer » Mme Y... et ses proches quant à une possible discrimination à leur égard alors qu'en commettant l'infraction ci-dessus décrite, il a sciemment, non seulement écarté de façon discrétionnaire un agent de catégorie A présent sur le poste offert à M. Z... mais, au surplus, sciemment choisi ce dernier en raison de ses opinions politiques, usant ainsi de son pouvoir de maire pour clairement récompenser un proche ; que ce comportement délictuel, commis par un élu dont une des missions premières est le respect de la démocratie et de ses règles et non la distribution d'emploi public en récompense d'un soutien en sa faveur, doit être sanctionné à la hauteur des responsabilités exercées ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 15 000 euros ; qu'en outre, il sera condamné ainsi que le prévoit l'article 131-26, alinéa 1er et 2°, du code pénal, à une interdiction des droits civiques, s'agissant uniquement de l'éligibilité pendant une durée de cinq ans ; que le jugement déféré sera, donc, infirmé partiellement s'agissant de la peine ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit défini à l'article 225-2, alinéa 1er, 5°, du code pénal suppose que son auteur ait subordonné une offre d'emploi à un critère discriminatoire ; qu'il y a offre d'emploi que si son acceptation suffit à rendre parfaite la conclusion du contrat ; que M. X... faisait valoir, d'une part, qu'à la signature du protocole, il n'était pas maire de Saint-Louis et qu'il n'avait donc pu émettre aucune offre d'emploi, d'autre part, que pour la période postérieure à l'élection de 2008, l'embauche de M. Z... pouvait s'analyser tout au plus en une exécution d'une promesse et non en une offre d'emploi, étant précisé que c'était M. Z... qui avait fait une demande d'emploi et non pas l'inverse ; qu'en se bornant à retenir que le fait que M. X... n'était pas encore élu maire de Saint-Louis lors de la signature du protocole ne pouvait permettre d'écarter l'infraction reprochée dans la mesure où celle-ci était matérialisée par l'embauche concrète de M. Z... le 1er mai 2008, alors que M. X... venait d'être élu maire de Saint-Louis, sans caractériser à son encontre la matérialité constitutive du délit d'offre d'emploi discriminatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que M. X... faisait valoir que M. Z... était inquiet de subir une forme de discrimination du fait de son absence de soutien à son égard pour le premier tour de l'élection municipale et avait demandé à M. X... de s'engager à ne pas le discriminer, ce que ce dernier avait accepté au terme du protocole du 10 mars 2008, dans le seul but de le rassurer et d'apaiser ses inquiétudes, sans volonté de monnayer un ralliement ; qu'en ne tenant pas compte de ces écritures de nature à écarter toute intention délictuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 10 mars 2008, M. X..., candidat à l'élection municipale de Saint-Louis, a, entre les deux tours de cette élection, conclu avec le dirigeant d'une liste dissidente, afin d'obtenir son soutien, un accord disposant que M. Z..., proche de ce dirigeant, mettrait fin à sa disponibilité afin d'assumer une tâche de direction, "au plus près du maire, dans l'organigramme de ses services" ; que le 25 mars 2008, après l'élection de M. X... en qualité de maire, M. Z... a sollicité, "comme convenu", sa réintégration et a été nommé à compter du 1er mai 2008, aux fonctions de directeur du développement économique et touristique ; que l'annulation de cette élection a été prononcée tant par le tribunal administratif que par le Conseil d'Etat ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de discrimination pour avoir subordonné une offre d'emploi aux opinions politiques du candidat, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que M. Z... a été effectivement embauché conformément à l'offre d'emploi résultant des termes du protocole conclu entre les deux tours de l'élection municipale ; que les juges retiennent que le titulaire précédent du poste, fonctionnaire de catégorie A, a été écarté, de façon discrétionnaire pour être placé sous la direction de M. Z..., agent de catégorie C, et que les procédures de ce recrutement ont toutes été entachées d'irrégularités, élément démontrant tant la précipitation de cette embauche qu'une volonté d'opacité ; qu'ils ajoutent que le prévenu, qui a agi en pleine connaissance de cause, a sciemment choisi M. Z... en raison de ses opinions politiques afin de le récompenser de son engagement en sa faveur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'offre d'emploi critiquée, même si elle était assortie d'une condition suspensive implicite tenant à l'élection de M. X... en qualité de maire, était subordonnée à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal, en l'espèce les opinions politiques du bénéficiaire de l'embauche ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88313
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-88313


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88313
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