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11/03/2014 | FRANCE | N°12-88312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-88312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt n° 352 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour complicité de prise illégale d'intérêts, infraction au code électoral et discrimination, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation p

révue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt n° 352 de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour complicité de prise illégale d'intérêts, infraction au code électoral et discrimination, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., élu maire de la commune de Saint-Louis en mars 2008, est poursuivi pour avoir, après son élection, aidé ou assisté son collaborateur de cabinet, M. Y..., dans la commission, par ce dernier, du délit de prise illégale d'intérêts constitué par l'embauche de plusieurs membres de son entourage en qualité d'employés municipaux, ainsi que pour avoir, par l'entremise de ce même collaborateur, promis un emploi public à une personne en échange de l'abandon de son soutien au principal opposant politique local, et pour avoir subordonné des offres d'emplois à une condition fondée sur les opinions politiques des candidats ; que le prévenu a été relaxé pour la deuxième de ces infractions et déclaré partiellement coupable pour les deux autres ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1, 225-2, 225-19, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du code pénal, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation de M. X... ;
"aux motifs que l'article 551 du code de procédure pénale dispose que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui la réprime ; que M. X... prétend que la citation à lui délivrée par le procureur de la République méconnaît le nécessaire respect des droits de la défense aux motifs qu'elle serait « imprécise » et ne lui permettrait pas de comprendre les charges qui pèsent contre lui ; que la lecture de la citation délivrée le 22 septembre 2010 à M. X... comporte les faits poursuivis, ceux-ci étant en l'espèce détaillés, ce dernier n'imposant nullement au procureur de la République de faire une démonstration plus précise, celle-ci relevant des débats ;
"alors que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de prévention dont il est l'objet afin d'être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, ainsi que le relevait M. X..., la citation était imprécise car elle ne comportait aucun exposé détaillé des raisons pour lesquelles le procureur de la République avait estimé qu'il aurait commis le délit pour lequel sa comparution devant le tribunal était demandée ; qu'ainsi, M. X... n'avait pas reçu la moindre explication, ni en fait ni en droit aux poursuites dont il était l'objet et n'était pas à même de savoir exactement ce qui lui était reproché ; qu'en se bornant à énoncer que la citation délivrée le 22 septembre 2010 à M. X... comportait les faits poursuivis et les textes de loi applicables sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu avait été en mesure de préparer sa défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le moyen pris du rejet de l'exception de nullité de la citation, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal et la cour d'appel ont écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1, 225-2, 225-19, 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du code pénal, 388, 551, 62, 63, 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de M. X... tendant au prononcé de la nullité de l'entière procédure et de la citation pour non-respect de ses droits en garde à vue ;
"aux motifs que le 31 mai 2011, la Cour de cassation a précisé qu'il se déduisait de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 6, que toute personne gardée à vue devait dès le début de la mesure être informée de son droit de se taire et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier en l'absence de renonciation non équivoque à l'assistance d'un avocat ; que cette jurisprudence, ensuite reprise dans la loi du 14 avril 2011 entrée en vigueur le 1er juin 2011, est applicable aux procédures en cours, ce qui correspond au cas d'espèce, s'agissant d'une procédure initiée en 2010 ; que c'est par une juste analyse de cette jurisprudence et des textes européens applicables que les premiers juges ont entendu sanctionner le fait que M. X..., Mme Z... et M. Y... n'avaient pas été entendus en garde à vue dans la présente procédure sans notification préalable de ces nouveaux droits ; que M. X... et M. Y... demandent à la cour, non seulement d'annuler les procès-verbaux de leurs auditions recueillies en garde à vue mais également d'annuler le procès-verbal de synthèse, la procédure subséquente, ainsi que leur citation ; que la partie du procès-verbal de synthèse compris entre les mots « VI Les auditions en garde à vue » page 6 et les mots « VII Les auditions et investigations complémentaires », détaillant les auditions des prévenus, fera également l'objet d'une annulation ; que, s'agissant du reste de la procédure et de la citation délivrée aux prévenus, il y a lieu de noter qu'elles n'ont pas comme support nécessaire les auditions en garde à vue puisqu'elles reposent sur des investigations conduites par les enquêteurs auprès de la sous-préfecture, de la mairie de Saint-Louis et de la chambre régionale des comptes antérieurement aux placements en garde à vue des prévenus, mais également reposent sur de nombreux témoignages ; qu'en conséquence, la seule partie du procès-verbal de synthèse ci-dessus reprise sera annulée, la demande de nullité pour le surplus sera écartée et le jugement déféré confirmé à cet égard ;
"1°) alors qu'il appartenait aux juges du fond, après avoir constaté que les auditions de M. X... recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler non seulement ces auditions, mais aussi tous les actes de procédure subséquents ; qu'en se bornant, pour refuser d'étendre l'annulation à la totalité du procès-verbal de synthèse et à la citation directe délivrée par le procureur de la République, à indiquer que la procédure reposait sur des investigations conduites par les enquêteurs auprès de la sous-préfecture, de la mairie de Saint-Louis et de la chambre régionale des comptes antérieurement aux placements en garde à vue des prévenus et sur de nombreux témoignages, sans procéder à l'examen réel et exhaustif des actes dont s'agit dont les auditions annulées étaient le support nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que sont nuls par voie de conséquence les actes de l'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que M. X... faisait valoir que les actes annulés avaient nécessairement joué un rôle dans la décision du procureur de la République de le faire citer devant le tribunal correctionnel et que le procès-verbal de synthèse en sa totalité et la citation directe délivrée par le procureur de la République avaient pour support nécessaire la garde à vue ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'entière procédure et de la citation, sans expliquer en quoi, comme elle y était invitée, le procès-verbal de synthèse dans sa totalité et la citation directe délivrée par le procureur de la République n'étaient pas fondés sur les actes atteints de nullité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'après avoir retenu que M. X... n'avait pas été informé en garde à vue de son droit de se taire et de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat, l'arrêt a prononcé l'annulation des auditions recueillies au cours de l'exécution de cette mesure et du passage du procès-verbal de synthèse relatant ces auditions ; que, pour refuser d'étendre l'annulation à la citation à comparaître de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, les juges du second degré ont relevé que cet acte n'avait pas pour support nécessaire l'audition du prévenu lors de sa garde à vue, mais qu'il reposait sur les investigations antérieures conduites par les enquêteurs auprès de la sous-préfecture, de la mairie de Saint-Louis et de la chambre régionale des comptes, ainsi que sur de nombreux témoignages précédemment recueillis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'effet de l'annulation ne doit être étendu qu'aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-12, 131-26, alinéa 1er, 2°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité des délits de prise illégale d'intérêts commis en avril 2008 par M. Jean-Joseph Y... au profit de Mme Jacqueline, MM. Jacques et Christophe Y..., et l'a condamné aux peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction des droits civiques (éligibilité) pour une durée de cinq années ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X... de s'être rendu complice des embauches réalisées en avril 2008 par M. Jean-Joseph Y... des membres de sa fratrie et de Mme B... ; que la complicité de M. X... dans l'embauche de M. Jacques, Mme Jacqueline et M. Christophe Y... résulte de la signature par ce dernier des arrêtés de nomination les concernant en avril 2008 alors que cette embauche aurait dû l'alerter s'agissant de trois personnes de la famille d'un proche collaborateur, au surplus sans aucun respect des procédures habituelles et alors que les intéressés n'avaient aucune formation au poste proposé ; que, malgré ces éléments, M. X... n'a pas hésité à accepter de confier trois emplois, dont certains à haute responsabilité, aux frères et soeurs de son collaborateur, commettant ainsi un acte de complicité dans la prise illégale reprochée à M. Jean-Joseph Y... ; que le jugement déféré sera, donc, confirmé sur la culpabilité de M. X... de ce chef mais ce, uniquement pour les infractions commises au profit de Mme Jacqueline, MM. Jacques et Christophe Y..., M. Jean-Joseph Y... ayant été relaxé du chef de prise illégale d'intérêts au sujet de l'embauche de M. Jean-Noé Y... et de Mme B... ;
"alors que l'élément intentionnel de la complicité ne suppose pas seulement la connaissance du fait litigieux, mais aussi la volonté immédiate de participer à l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, qu'il avait accepté de confier trois emplois, dont certains à haute responsabilité, aux frères et soeur de son collaborateur, commettant ainsi un acte de complicité dans la prise illégale d'intérêts reprochée à M. Jean-Joseph Y..., sans caractériser la conscience que M. X... aurait eu d'aider ou d'assister M. Jean-Joseph Y... dans la commission de la prise illégale d'intérêts incriminée, ni son intention d'y participer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de complicité, par aide ou assistance, du délit de prise illégale d'intérêts commis par M. Y... qui avait proposé l'embauche par la commune de ses deux frères et de sa soeur, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que le prévenu, en sa qualité de maire, a avalisé les propositions d'embauches formulées par son collaborateur de cabinet, puis a signé les arrêtés de nomination des personnes proposées, dont il connaissait les liens familiaux ; que les juges ajoutent que le prévenu aurait dû être alerté par ces propositions, faites sans aucun respect des procédures habituelles, d'autant que les bénéficiaires, qui n'avaient aucune formation particulière, ont été affectés, pour certains, à des postes à haute responsabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que le demandeur a sciemment facilité la préparation ou la consommation du délit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.106 et L.117 du code électoral, 131-26, alinéa 1er , 2°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir promis un emploi public au sein de la commune de Saint-Louis, par l'entremise de M. Jean-Joseph Y..., à Mme B... en échange de l'abandon de son soutien électoral à M. D..., son principal opposant politique, dans la perspective de futures élections municipales et l'a condamné aux peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction des droits civiques (éligibilité) pour une durée de cinq années ;
"aux motifs qu'il est reproché à M. X... d'avoir, courant juin 2009, promis un emploi public au sein de la commune de Saint-Louis à Mme B... en échange de l'abandon de son soutien électoral à M. D..., son principal opposant politique ; qu'il résulte de la conversation enregistrée entre Mme B... et M. Jean-Joseph Y... le 11 juin 2009 que la promesse d'emploi à la mairie de Saint-Louis en contrepartie d'un abandon d'un soutien à M. D... a obtenu l'accord de M. X... ; qu'ainsi, M. Jean-Joseph Y..., proche collaborateur et directeur de cabinet de M. X..., déclare dans cet entretien : « Moi, je ne fais rien sans le maire », « tout ce que je fais, le maire est au courant », « j'ai vu avec lui (Claude), je ne fais pas les choses dans son dos quand même » ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... qu'il a bien eu connaissance de cette embauche par son proche collaborateur et qu'il s'était même inquiété, compte tenu des positions politiques alors adoptées par Mme B... ; que l'infraction visée à l'article L. 106 du code électoral est donc suffisamment établie et M. X... doit être condamné de ce chef ; que le jugement déféré sera, donc, infirmé à cet égard ;
"1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'infraction prévue à l'article L.106 du code électoral n'est constituée que s'il y a eu promesse d'emploi public en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs ou pour obtenir ou tenter d'obtenir leur suffrage soit directement soit par l'entremise d'un tiers ; que M. X... faisait valoir que Mme B... n'avait jamais prétendu qu'on aurait tenté d'obtenir son vote ou son suffrage en échange d'une promesse d'emploi et qu'il lui aurait été demandé de voter pour tel candidat en échange d'un emploi public de telle sorte que l'élément matériel de l'infraction faisait défaut ; qu'en se bornant à retenir que la promesse d'emploi à la mairie de Saint-Louis en contrepartie d'un abandon d'un soutien à M. D... avait obtenu l'accord de M. X..., sans rechercher si la promesse d'emploi à la mairie de Saint-Louis faite à Mme B... avait été faite pour influencer un vote ou pour obtenir un suffrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que M. X... faisait valoir que la demande faite à Mme B... de ne plus s'afficher avec M. D... et de ne plus le soutenir politiquement s'il elle obtenait un emploi à la mairie se justifiait aisément par les obligations de loyauté, de réserve, de neutralité pesant sur un agent de la fonction publique ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, que la promesse d'emploi à la mairie de Saint-Louis en contrepartie d'un abandon d'un soutien à M. D... avait obtenu l'accord de M. X..., sans rechercher si la demande d'abandon d'un soutien à un opposant politique ne se justifiait pas par les devoirs de loyauté, de réserve, de neutralité pesant sur tout agent de la fonction publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'avoir, par l'entremise de M. Y..., promis à une électrice un emploi public en vue d'influencer le vote de celle-ci et tenté d'obtenir ainsi son suffrage, les juges du second degré relèvent que, lors d'une conversation téléphonique intervenue le 11 juin 2009 dans le contexte des élections municipales à Saint-Louis, le collaborateur du prévenu a proposé à sa correspondante un emploi à la mairie de la ville en contrepartie de l'abandon de son soutien au principal opposant politique local ; que les juges ajoutent que M. Y..., qui a cherché à influencer le vote de cette électrice, a agi avec l'accord de M. X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la promesse ainsi faite avait nécessairement pour objet d'influencer un vote et d'obtenir un suffrage au sens de l'article L. 106 du code électoral ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1, 225-2, 225-19 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, 131-26, alinéa 1er, 2°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir à Saint-Louis, courant avril 2008, subordonné une offre d'emploi au profit d'une personne physique à une condition fondée sur ses opinions politiques et l'a condamné aux peines de huit mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction des droits civiques (éligibilité) pour une durée de cinq années ;
"aux motifs qu'en application de l'article 225-2, alinéa 1er, 5°, du code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1 du code pénal commise à l'égard d'une personne physique ou morale est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste à subordonner une offre d'emploi à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 du code pénal ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir recruté la fratrie de M. Jean-Joseph Y... en raison du militantisme de cette dernière au profit du parti politique auquel il appartient ; qu'il résulte de l'audition des quatre frères et soeur de M. Jean-Joseph Y... que l'embauche de ces derniers à la mairie de Saint-Louis en avril 2008 a été réalisée, outre en raison du lien familial avec M. Jean-Joseph Y..., en raison du militantisme des intéressés en faveur du parti communiste ; qu'ainsi, M. Jacques Y... déclare qu'il a profité d'un emploi stable "en raison de son militantisme", que "toute la famille (Y...) et toutes les générations ont toujours milité au PCR", et que lui-même a toujours été présent aux réunions politiques aux côtés de son frère Joseph ; que M. Jean-Noé Y... déclare que "M. X... a accepté car je suis militant communiste" et précise s'agissant de son emploi "qu'il le mérite car il est communiste" ; que Mme Jacqueline Y... précise que "c'est normal d'être récompensée par son militantisme" ; que le fait, pour M. X... d'avoir accepté d'offrir aux frères et à la soeur Y... des emplois à la mairie de Saint-Louis parce que ces derniers sont des militants du parti communiste, doit être qualifié de discrimination, car, outre de lier le recrutement des agents municipaux à une couleur politique plutôt qu'aux compétences et aux réels besoins de la commune, M. X... a délibérément écarté de ces emplois tout autre candidat, rompant ainsi gravement le principe d'égalité tel qu'il résulte des textes précités ; que les éléments de cette infraction sont donc bien constitués, le jugement déféré ayant reconnu la culpabilité de M. X... de ce chef sera, donc, à cet égard, confirmé ; que sur la peine, M. X... est maire de Saint-Louis ; qu'il déclare, sans en justifier malgré la demande de la cour, à ce sujet, un revenu mensuel moyen de 9 000 euros ; que les infractions par lui commises caractérisent une réelle perte de conscience de l'intérêt général et le choix délibéré de préserver des intérêts particuliers ; elles sont graves car commises par un élu et un homme politique avisé des lois et des procédures ; que compte tenu de ces éléments, M. X... sera condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 20 000 euros ; que le jugement déféré sera, donc, partiellement confirmé à cet égard ; qu'en outre, la peine prévue par l'article 132-26, alinéa 1et 2, du code pénal telle que retenue par les premiers juges sera confirmée mais pour une durée de cinq ans ;
"alors que le délit défini à l'article 225-2, alinéa 1er, 5°, du code pénal suppose que son auteur ait subordonné une offre d'emploi à un critère discriminatoire ; que M. X... faisait valoir, d'une part, que le fait que la population de Saint-Louis soit très politisée et que le taux de chômage soit exceptionnellement élevé avait conduit nombre de personnes à penser que l'embauche obéissait nécessairement au positionnement politique des candidats à l'emploi, ce qui était inexact, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il ne pouvait être interdit à un maire de recruter un agent parce que celui-ci était sympathisant de son parti ; qu'en se bornant à se référer, pour retenir l'existence d'embauches discriminatoires imputables à M. X..., aux seules auditions des consorts Y... qui pensaient avoir été recrutés à la mairie de Saint-Louis en raison de leur militantisme, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'embauche discriminatoire, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'avoir subordonné des offres d'emplois à une condition discriminatoire tenant aux opinions politiques des candidats, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que le prévenu a recruté à des emplois municipaux des membres de la famille Y... en raison de leur militantisme politique en faveur du parti auquel il appartenait, et non pour leur expérience ou leur compétence ; que les juges retiennent également que certaines de ces personnes ont bénéficié de postes auxquels elles n'auraient pu normalement prétendre et ajoutent que ces faits constituent une pratique clientéliste ayant pour effet d'écarter tout autre candidat et de rompre ainsi le principe d'égalité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88312
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-88312


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88312
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