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11/03/2014 | FRANCE | N°12-87468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-87468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 octobre 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent pour informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'arti

cle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 octobre 2012, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent pour informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et des articles 52, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 10 février 2012 par laquelle le magistrat instructeur s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... en date du 22 juin 2011 ;
"aux motifs que l'analyse de la plainte avec constitution de partie civile permet d'établir que les faits de faux en écriture publique commis par des dépositaires de l'autorité publique ont été commis dans le département de la Gironde, par des fonctionnaires en poste dans ce département et y résidant qui sont à l'origine de l'établissement des procès-verbaux pouvant recevoir la qualification d'écriture publique ou authentique ; que si des fonctionnaires exerçant à Langon et à Bordeaux sont rattachés administrativement au directeur général des douanes et des droits indirects et au directeur de l'agence de poursuite, aucun élément ne permet d'imputer une intervention personnelle de ces chefs de service tant dans l'établissement des faux que dans leur usage ; que les lettres qui ont été décrites le 5 février et le 18 avril 2003, respectivement par le directeur inter-régional des douanes et par le directeur général des douanes et droits indirects d'avoir reconnu les " erreurs " de ses agents, outre le fait qu'elles sont postérieures à la rédaction des faux et qu'aucun fait de complicité ne peut donc être envisagé, ne peuvent pas recevoir la qualification d'écritures publiques ou authentiques du seul fait de la qualité de leur signataire ; qu'en particulier, la lettre du directeur général des douanes et droits indirects est postérieure au classement sans suite des procès-verbaux litigieux et a été écrite en raison d'une réclamation de la partie civile ; que si l'appréciation portée par ce chef de service ne convient pas à Mme X... puisqu'il est question d'une erreur, cette appréciation n'entre pas sous le coup d'une infraction pénale ; qu'en toute hypothèse, ces faits, à les supposer établis, constitueraient des faux en écriture privée, prescrits au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile reçue le 24 juin 2011 au cabinet du doyen des juges d'instruction ; que, s'agissant de la situation du directeur de l'agence de poursuite et de recouvrement à Paris, aucune infraction ne lui est personnellement imputée dans la plainte avec constitution de partie civile ; que les actes de saisie et poursuites ont été diligentées à la requête et à l'initiative des services déconcentrés du trésor public et qu'aucune participation personnelle du directeur de l'agence de poursuite n'est invoquée ; que si M. Y..., inspecteur des impôts dépendant de la 8ème brigade départementale de vérification de Paris, est effectivement cité dans la plainte, son action est seulement présentée comme une conséquence des faux et usage de faux destinée à illustrer le préjudice de la partie civile, au même titre que l'inexécution d'un accord de commercialisation avec une entreprise luxembourgeoise ou les procédures collectives frappant son exploitation ; que la partie civile n'a pas versé l'ensemble des pièces relatives à l'intervention de M. Y... qui concerne en réalité la succession de X... dont elle est la légataire principale ; qu'enfin, la plainte initiale ne vise pas les actes établis par M. Y... au titre des faux au titre des infractions qu'elle entend poursuivre ; que si la juridiction saisie ne peut pas se prononcer sur sa compétence territoriale de façon abstraite, encore faut-il que la partie civile ne se contente pas de pétitions de principe ou d'accusations fantaisistes pour contourner artificiellement les règles de compétence énoncées à l'article 52 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, dès lors qu'il résulte des éléments de la plainte que les infractions mentionnées dans la plainte sont susceptibles d'avoir été commises dans le département de la Gironde par des fonctionnaires en poste dans ce département et qu'aucune infraction ne peut être reprochée à un fonctionnaire en poste à Paris, l'ordonnance d'incompétence est confirmée ;
"1) alors que, les juridictions d'instructions ne peuvent se déclarer territorialement incompétentes sans avoir vérifié, par une information préalable, leur compétence ; qu'en confirmant, par conséquent, l'ordonnance en date du 10 février 2012 par laquelle le magistrat instructeur s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X..., en date du 22 juin 2011, sans indiquer à quelles investigations préalables de nature à permettre de vérifier leur compétence territoriale le magistrat instructeur ou elle-même avaient procédé, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;
"2) alors que, sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ; que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'il en résulte que les juridictions d'instruction ne peuvent se déclarer territorialement incompétentes pour informer sur des faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile que si elles constatent que ces faits, à les supposer établis, n'ont pas eu lieu dans leur ressort territorial et qu'aucune des personnes auxquelles la plainte avec constitution de partie civile reproche d'avoir commis ces mêmes faits ne réside, n'a été arrêtée et n'est détendue dans leur ressort territorial ; qu'en se fondant, par conséquent, pour confirmer l'ordonnance en date du 10 février 2012 par laquelle le magistrat instructeur s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... en date du 22 juin 2011, sur l'absence de bien-fondé des accusations des chefs de faux et usage de faux formulées dans cette plainte par Mme X... à l'encontre du directeur général des douanes et des droits indirects, dont la résidence se trouvait dans le ressort territorial du magistrat instructeur, notamment à raison d'une lettre, en date du 18 avril 2003, qu'il avait écrite à Paris, ainsi que sur la circonstance qu'une partie des faits dénoncés par Mme X... à l'encontre du directeur général des douanes et des droits indirects étaient prescrits, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"3) alors que, et à titre subsidiaire, un écrit rédigé par un fonctionnaire public agissant en vertu des fonctions dont il est légalement investi est une écriture publique ; qu'en énonçant, dès lors, pour confirmer l'ordonnance, en date du 10 février 2012, par laquelle le magistrat instructeur s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... en date du 22 juin 2011, que la lettre adressée, le 18 avril 2003, par le directeur général des douanes et des droits indirects à Mme X... ne pouvait recevoir la qualification d'écriture publique et que les faits de faux dénoncés par Mme X... tenant à la rédaction de cette lettre, à les supposer établis, constitueraient des faits de faux en écriture privée et seraient en conséquence prescrits, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"4) alors que, et à titre subsidiaire, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans une écriture publique constitue un faux commis dans une écriture publique ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance, en date du 10 février 2012, par laquelle le magistrat instructeur s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... en date du 22 juin 2011, que la lettre adressée, le 18 avril 2003, par le directeur général des douanes et des droits indirects à Mme X... était postérieure au classement sans suite des procès-verbaux litigieux établis par les agents de l'administration des douanes et des droits indirects et avait été écrite en raison d'une réclamation de la partie civile et que l'appréciation portée dans cette lettre par le directeur général des douanes et des droits indirects n'entrait pas sous le coup d'une infraction pénale, quand ces circonstances n'excluaient pas l'existence, dans cette même lettre, d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, et, donc, de faits de faux en écriture publique, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
"5) alors que sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ; que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'il en résulte que les juridictions d'instruction ne peuvent se déclarer territorialement incompétentes pour informer sur des faits dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile que si elles constatent que ces faits, à les supposer établis, n'ont pas eu lieu dans leur ressort territorial et qu'aucune des personnes auxquelles la plainte avec constitution de partie civile reproche d'avoir commis ces mêmes faits ne réside, n'a été arrêtée et n'est détendue dans leur ressort territorial ; qu'en confirmant, dès lors, relativement aux faits reprochés au directeur de l'agence de poursuites et de recouvrement et à M. Y..., inspecteur des impôts dépendant de la 8ème brigade départementale de vérification de Paris, l'ordonnance, en date du 10 février 2012, par laquelle le magistrat instructeur s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... en date du 22 juin 2011, quand elle constatait que les résidences du directeur de l'agence de poursuites et de recouvrement et de M. Y... étaient situées dans le ressort territorial du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Vu les articles 85, 86 et 52 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu que, selon le troisième de ces textes, la chambre de l'instruction ne peut, sans méconnaître l'obligation d'informer rappelée ci-dessus, déclarer territorialement incompétent un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, faisant état de ce que l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé aux infractions réside dans son ressort, tant que ce magistrat n'a pas effectué les investigations de nature à lui permettre de vérifier sa compétence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., viticultrice en Gironde, a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, contre Mme Z..., chef du bureau des douanes à Langon (Gironde), le directeur départemental des douanes et droits indirects de Bordeaux, le directeur général des douanes et des droits indirects, en fonction à Paris, le directeur de l'Agence de poursuite et de recouvrement en fonction à Paris, ainsi que M. Y..., inspecteur des impôts dépendant de la 8e brigade départementale de vérification de Paris, des chefs de faux en écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Qu'elle a exposé qu'en 2002, elle avait fait l'objet d'un contrôle de la part des agents des douanes de Langon, à la suite duquel le vin qu'elle produisait avait été saisi et qu'en 2003, le directeur départemental des douanes de la Gironde lui avait fait connaître que les éléments de ce contrôle provenaient d'une erreur de saisie des données informatique relatives aux sorties de vin et qu'en conséquence, le procès-verbal était annulé ; que, sur réclamation formulée par elle auprès de lui, le directeur général des douanes et droits indirects lui avait confirmé par un courrier que la procédure dont elle avait fait l'objet était imputable à une erreur matérielle des services ; que ce dernier document constituait, selon elle, un faux destiné à couvrir d'autres faux, ceux commis par les agents de Langon ;
Attendu que le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'incompétence au motif qu'il n'était pas justifié que les faits aient eu lieu dans le ressort du tribunal correctionnel de Paris et que leurs auteurs présumés y résident ou y aient été arrêtés ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient, notamment, que la lettre écrite par le directeur général des douanes et droits indirects ne peut recevoir la qualification d'écriture publique ou authentique du seul fait de la qualité de son signataire ; que les juges ajoutent que l'appréciation portée par ce directeur sur les actes du service concerné, qualifiée d'erreur, ne tombe pas sous le coup d'une infraction pénale et qu'à les supposer établis, ces faits ne pourraient, en toute hypothèse, revêtir que la qualification de faux en écritures privées et seraient ainsi prescrits ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par un examen abstrait de la plainte et des documents produits par la partie civile, alors qu'à la supposer établie par des investigations, la dissimulation volontaire, par le directeur général des douanes, dans un écrit, d'une faute délibérée des agents placés sous son autorité, dénoncée par la partie civile, est susceptible de revêtir la qualité de faux en écriture publique et que, du fait de la résidence de ce fonctionnaire public, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris se trouverait compétent, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 octobre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87468
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-87468


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87468
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