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11/03/2014 | FRANCE | N°12-81745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 12-81745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mmes Pascale Y..., épouse Z..., Fatma A..., épouse B..., Christine C..., épouse D..., et Cécile E..., épouse F..., MM. M'Hammed H..., Imed J..., Viatcheslav L... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription

pour MM. Mohammad M... et Evguéni N... ;
La COUR, statuant après débats en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mmes Pascale Y..., épouse Z..., Fatma A..., épouse B..., Christine C..., épouse D..., et Cécile E..., épouse F..., MM. M'Hammed H..., Imed J..., Viatcheslav L... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription pour MM. Mohammad M... et Evguéni N... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, de l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, infirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus, renvoyé des fins de la poursuite M. H..., Mme Y..., épouse Z..., Mme A..., épouse B..., Mme E..., épouse F..., M. J..., M. L... et Mme C..., épouse D..., et rejeté les demandes formées par M. X... au titre de l'action civile ;
"aux motifs qu'à l'audience du tribunal, soit le 7 janvier 2011 à 14 heures, celle-ci ayant commencé le même jour à 9 heures, l'avocat des parties civiles a déposé des conclusions écrites soulevant le visa d'un texte erroné, soit l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 s'appliquant à la poursuite dirigée à l'encontre d'un fonctionnaire public ; qu'en conséquence, les parties civiles ont demandé de constater la nullité de la citation et, par voie de conséquence, la nullité de la poursuite ; qu'il résulte de l'article 385 du code de procédure pénale, applicable en matière de presse, que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, l'erreur dans la qualification en matière de presse est une question de fond qu'il appartient au juge de relever d'office et qui, dès lors, est étrangère à la forclusion édictée par l'article 385 du code de procédure pénale ; que la partie civile a diligenté son action à l'encontre des médecins anesthésistes sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, lequel réprime la diffamation envers un fonctionnaire public ; que, par arrêté du 9 février 2007, M. X... a été inscrit sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; que le 7 janvier 2009, le Centre national de gestion a titularisé le docteur X... dans ses fonctions au sein du centre hospitalier d'Evreux ; que, suite à divers épisodes conflictuels, le tribunal administratif de Rouen a enjoint le directeur du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine de réintégrer M. X... dans le service de chirurgie viscérale du site d'Evreux, responsable du dit service ; que l'article L. 6152-1 du code de la santé publique prévoit que le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : 1- des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut ; 2- des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat ; 3- des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté ; 4- des praticiens contractuels associés, exerçant¿ ; que l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaire relatif à la fonction publique hospitalière énonce les personnes pouvant relever de ce statut et les différents établissements concernés dans le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; que ce même article 2 précise que «le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 10 à 40 de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique » ; qu'ainsi, la qualité de fonctionnaire au sens de l'article 31 de la loi sur la presse ne peut être retenue pour M. X... ; qu'accessoirement, celui-ci ne peut davantage être considéré comme dépositaire ou agent de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'il n'est pas démontré que la partie civile accomplissait une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ou avait été investie d'une partie de l'autorité publique alors même qu'un intérêt public s'attachait à la mission qui lui avait été confiée ; que d'une qualification erronée des poursuites à l'encontre des prévenus cités dans les délais de la prescription, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de les renvoyer des fins de la poursuite ; qu'en l'état des relaxes prononcées, il y a lieu de débouter la partie civile de toutes ses demandes ;
"1) alors que l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 exclut seulement du champ d'application du statut général de la fonction publique hospitalière les agents soumis à un statut particulier par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ; que les 1° à 4° de cet article L. 6152-1 énumèrent ainsi différents agents soumis à un statut particulier tout en indiquant formellement qu'ils appartiennent eux aussi au «personnel des établissements publics de santé» ; qu'en refusant à M. X... la protection spéciale contre la diffamation publique qui lui est due en qualité de fonctionnaire public visé dans l'exercice de ses fonctions, au seul motif qu'il ne relèverait pas du champ d'application de l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 quand l'article L. 6152-1 du code de la santé publique prévoit qu'il appartient, sous un régime dérogatoire, au personnel des établissements publics de santé, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"2) alors, subsidiairement, qu'est un fonctionnaire public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse tout agent nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade au sein d'une administration publique ; qu'ayant reconnu que M. X... a été inscrit, par arrêté du 9 février 2007, sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé et qu'il a été titularisé, le 7 janvier 2009, par le Centre national de gestion à cette fonction au sein du centre hospitalier d'Evreux, la cour d'appel qui lui a refusé la protection due aux fonctionnaires publics diffamés dans l'exercice de leurs fonctions, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des textes précités ;
"3) alors, en toute hypothèse, qu'une protection spéciale contre la diffamation est accordée aux fonctionnaires publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions pour éviter que l'action de l'Etat ne soit ternie à travers eux et pour préserver ainsi la confiance du public dans les différents services publics auxquels ils participent ; qu'il importe peu, dès lors, de savoir si tel praticien hospitalier travaillant dans un établissement public hospitalier et diffamé dans l'exercice de ses fonctions relève ou non du statut général de la fonction publique hospitalière ; qu'en refusant, en l'espèce, à M. X... la qualité de fonctionnaire publique au sens du droit de la presse, sous prétexte qu'en vertu de l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il ne relèverait pas du statut général organisé par ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des textes précités ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, s'estimant mis en cause par un article intitulé Hôpital d'Evreux : service anesthésie- Droit de réponse paru dans le journal La Dépêche et comportant les termes suivants : «Très rapidement, nos doutes ont laissé place à d'autres inquiétudes concernant la prise en charge de certains patients opérés. Nous avons demandé qu'une expertise des dossiers de patients pour lesquels nous avions des doutes soit réalisée par des experts extérieurs à l'établissement. Pourtant nous avions perdu confiance. Nous avons donc décidé collectivement le 19 janvier 2009, de ne plus prendre en charge les patients du docteur X..., hormis les cas d'urgence et en avons informé la direction de l'établissement ainsi que le Conseil départemental de l'ordre des médecins», M. X..., chirurgien hospitalier, a fait citer ses signataires devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public sur le fondement des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les juges du premier degré ont dit la prévention établie après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation prise de ce qu'elle visait, à tort, la qualité de fonctionnaire public ; que les prévenus et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer les prévenus, les juges du second degré énoncent qu'en application des dispositions de l' article L. 6152-1 du code de la santé publique et de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la qualité de fonctionnaire, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être reconnue à M. X... , praticien hospitalier, et que, par ailleurs, au sens de ce dernier texte, il ne peut davantage être considéré comme dépositaire ou agent de l'autorité publique ou bien comme citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, dès lors qu'il n'a pas accompli une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique, ou qu'il n'a pas été investi d'une partie de l'autorité publique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a méconnu aucun des textes invoqués par le demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mmes Pascale Y..., épouse Z..., Fatma A..., épouse B..., Christine C..., épouse D..., et Cécile E..., épouse F..., MM. M'Hammed H..., Imed J... et Viatcheslav L..., MM. Mohammad M... et Evguéni N... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81745
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Fonctionnaire public - Praticien hospitalier (non)

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus poursuivis pour diffamation envers un fonctionnaire public sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, retient que la partie civile poursuivante, praticien hospitalier, n'a pas la qualité de fonctionnaire public au sens de ce texte


Références :

article 31 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-81745, Bull. crim. criminel 2014, n° 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 72

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Buisson
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.81745
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