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11/03/2014 | FRANCE | N°12-35390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-35390


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de la société Swisslife assurances de biens ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. X... de sa demande de condamnation de la société Grand garage de Chantereine (GGC), in solidum avec la société Swisslife, à réparer le préjudice causé par la perte de son véhicule consécutive à un incendie survenu dans les locaux de la premiè

re où la seconde l'avait déposé à la suite d'une tentative de vol, en se bornant à én...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de la société Swisslife assurances de biens ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. X... de sa demande de condamnation de la société Grand garage de Chantereine (GGC), in solidum avec la société Swisslife, à réparer le préjudice causé par la perte de son véhicule consécutive à un incendie survenu dans les locaux de la première où la seconde l'avait déposé à la suite d'une tentative de vol, en se bornant à énoncer que "M. X..., aux termes de ses dernières conclusions réitère devant la cour les demandes formulées en première instance" ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, pourtant recevables, de M. X... du 16 juillet 2012 sollicitant la révocation de la clôture intervenue le 7 juin 2012, ni viser ces écritures non plus que celles au fond signifiées le 18 juillet 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes formées contre la société GGC, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société GGC et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à l'encontre de la société GGC Les Mureaux et déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. X... à l'encontre de la société SwissLife Assurances de Biens,
Aux motifs qu'il résulte des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances que les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance et que la désignation d'un expert interrompt la prescription ; que les différents experts qui sont intervenus, le cabinet Saussereau, le cabinet Langlois et le cabinet Getex ont déposé leur rapport les 5 septembre 2007, 30 mars et 10 juin 2008 ; que M. X... pouvait donc agir à l'encontre de la compagnie SwissLife jusqu'au 10 juin 2010 ; qu'ayant délivré son assignation à l'encontre de la société SwissLife le 15 septembre 2010 son action est prescrite par application des textes précités ; que le véhicule de M. X... a été incendié en août 2009 alors qu'il se trouvait sur le parking du garage de Chantereine où il avait été remorqué pour les besoins de l'expertise diligentée par le cabinet Langlois ; que le garage de Chantereine était au moment de l'incendie dépositaire du véhicule ; qu'il n'est pas démontré par M. X... que le garagiste dépositaire a commis une faute de gardiennage alors même que l'incendie constaté a été causé par des individus non identifiés constitue un cas de force majeure qui exonère le garagiste de toute responsabilité à l'égard du déposant ;
Alors, d'une part, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à renvoyer aux « dernières conclusions » de M. X... aux termes desquelles il « réitère devant la cour les demandes formulées en première instance », sans comporter aucune indication, pas même un visa, relative aux conclusions signifiées le 18 juillet 2012 par lesquelles M. X... demandait la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le juin 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... en dates des 16 et 18 juillet 2012 qui demandaient la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 7 juin 2012 au double motif qu'à la suite de la dissolution le 5 janvier 2012 la SCP Tuset et Chouteau, avoués, Me Chouteau s'était constitué en ses lieu et place le 8 juin 2012, et que la société SwissLife avait signifié des conclusions et communiqué des pièces nécessitant réponse le 6 juin 2012, soit la veille de la date prévue pour la clôture, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 784 de ce même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action exercée par M. Adrien X... à l'encontre de la société SwissLife Assurances de Biens, Aux motifs adoptés des premiers juges que conformément à l'article L.114-1 du code des assurances, la prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance est de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; que l'article L.114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre ou encore par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, s'agissant du sinistre du 2 septembre 2007 sur lequel sont fondées les prétentions de M. X... concernant les manquements de l'assureur, le dernier rapport d'expertise interruptif de la prescription est du 10 juin 2008 ; que l'envoi du courrier recommandé de Adrien X... en date du 17 octobre 2008 ne saurait avoir constitué l'acte interruptif de prescription au sens de l'article L.114-2 précité dès lors qu'il ne se réfère aucunement au règlement de l'indemnité réparatrice mais aux divers déplacements subis par le véhicule entreposé dans les locaux du garage GGC ;
Et aux motifs propres que la désignation d'expert interrompt la prescription ; que les différents experts qui sont intervenus, le cabinet Saussereau, le cabinet Langlois et le cabinet Getex ont déposé leur rapport les 5 septembre 2007, 30 mars et 10 juin 2008 ; que M. X... pouvait donc agir à l'encontre de la compagnie SwissLife jusqu'au 10 juin 2010 ; qu'ayant délivré son assignation à l'encontre de la société SwissLife le 15 septembre 2010 son action est prescrite ;
Alors que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ; qu'en ne recherchant pas si le cours de la prescription avait été suspendu du fait de ce que, par échange de courriers en dates des 2 septembre 2008, 15 janvier, 2 avril, 29 septembre et 6 octobre 2009, la société SwissLife Assurances de Biens et M. X... avaient convenu de recourir à une médiation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2238 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article L.114-1 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Adrien X... de ses demandes à l'encontre de la société Grand Garage de Chantereine,
Aux motifs que le véhicule de M. X... a été incendié en août 2009 alors qu'il se trouvait sur le parking du garage de Chantereine où il avait été remorqué pour les besoins de l'expertise diligentée par le cabinet Langlois ; que le garage de Chantereine était au moment de l'incendie dépositaire du véhicule ; qu'il n'est pas démontré par M. X... que le garagiste dépositaire a commis une faute de gardiennage alors même que l'incendie constaté a été causé par des individus non identifiés et constitue un cas de force majeure qui exonère le garagiste de toute responsabilité à l'égard du déposant ;
Alors, d'une part, qu'il n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé dès lors que cet événement présentait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; qu'en énonçant que la société Grand Garage de Chantereine, dépositaire du véhicule au moment de l'incendie, était exonérée de toute responsabilité à l'égard du déposant dès lors que l'incendie constaté a été causé par des individus non identifiés sans caractériser les éléments constitutifs de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il incombe au dépositaire de prouver qu'il a donné au véhicule qui lui a été confié les mêmes soins que ceux qu'il aurait apporté à la garde des choses lui appartenant ; qu'en exigeant de M. X... qu'il établisse la preuve d'une faute de gardiennage de la société Grand Garage Chantereine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, 1927, 1928 et 1933 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35390
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-35390


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35390
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