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11/03/2014 | FRANCE | N°12-35218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 12-35218


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bureau de contrôle avait validé les plans d'exécution établis par la société Serba prévoyant des longrines coulées sur place et que l'architecte avait attesté de leur conformité à ses plans, relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Anjou bâtiment, chargée du gros oeuvre, savait que le marché prévoyait la pose d'un plancher porté, lequel nécessitait un ancrage sur les longrines, et retenu que cette ent

reprise, qui avait fait préfabriquer des longrines ne permettant pas l'appui du pl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bureau de contrôle avait validé les plans d'exécution établis par la société Serba prévoyant des longrines coulées sur place et que l'architecte avait attesté de leur conformité à ses plans, relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Anjou bâtiment, chargée du gros oeuvre, savait que le marché prévoyait la pose d'un plancher porté, lequel nécessitait un ancrage sur les longrines, et retenu que cette entreprise, qui avait fait préfabriquer des longrines ne permettant pas l'appui du plancher, n'avait pas respecté les dispositions du cahier des clauses techniques particulières subordonnant la préfabrication des éléments de structure à l'accord du maître d'oeuvre et du bureau d'études, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a pu en déduire que les fautes de la société Anjou bâtiment étaient caractérisées et que ses demandes ne pouvant être accueillies, elle devait régler les honoraires dus à la société Serba ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anjou bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Anjou bâtiment
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ANJOU BATIMENT à payer à la société SERBA la somme de 10.764 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2008 sur 10.225,80 €, et de son arrêt sur le surplus,
Aux motifs que « l'appelante ne critique pas la disposition du jugement qui l'a condamnée à payer à l'intimée le montant de la facture du 14 mars 2008.En appel, cette dernière sollicite une somme complémentaire de 538,20 € TTC.D'après la convention du 6 février 2007, le montant des honoraires convenus ente les parties était de 9000 € HT, soit 10 764 € TTC. La facture du 14 mars 2008 correspond à 95 % de cette somme et celle du 25 janvier 2011 d'un montant de 538,20 € TTC, au solde. L'intimée justifie donc que cette seconde somme lui est due.Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation en raison de l'évolution du litige en appel, lequel sera porté à 10 764 € TTC. Il sera confirmé sur les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf à préciser qu'ils courront à compter du présent arrêt sur 538,20 €.L'appelante réclame de son coté la somme de 10 171,98 € TTC au titre d'une facture du 12 septembre 2008 représentant des travaux qu'elle prétend avoir dû exécuter hors devis par suite d'une erreur de l'intimée dans l'exécution des plans.Pour la débouter de sa demande, le tribunal a dit que les plans ne contenaient aucune erreur et que les difficultés survenues au cours du chantier provenaient des choix faits par la société Anjou Bâtiment, à savoir la préfabrication des longrines à l'insu du maître d'oeuvre et de la société Serba, en violation du CCTP.L'appelante qualifie le non-respect du CCTP de « résiduel » par rapport à la question de savoir si les plans du bureau d'études étaient ou non conformes. Elle invoque l'existence des seconds plans établis par la société Serba en février 2008, par lesquels elle aurait reconnu son erreur, et le rapport d'expertise de la société Avis d'Expert de juillet 2011, produit pour la première fois en appel, qui la met en évidence. Elle explique que le plancher était porté par des longrines, ce qui induisait une liaison entre eux, que les plans ne prévoyaient aucun ancrage, que, sans l'aviser, la société Serba avait prévu des longrines coulées en place, que celles-ci ayant été préfabriquées, de nouveaux plans étaient donc nécessaires pour ajouter des dispositifs d'ancrage afin de rigidifier et solidifier la structure, que cela a généré des prestations supplémentaires et retardé le chantier. Selon elle, l'article 2.2.3.4.3 du CCTP autorisait la préfabrication des longrines.L'intimée conteste un certain nombre d'affirmations de l'appelante relatives aux prescriptions techniques du marché et indique qu'il était prévu la réalisation de longrines reposant sur des massifs gros béton et des semelles superficielles, technique courante adaptée au site et ne présentant aucune difficulté particulière, que l'ancrage était assuré par l'appui des treillis du plancher sur la longrine conformément au plan d'armature plancher EXE06, que les plans étaient conformes au marché et aux plans de l'architecte et ont été validés par la SOCOTEC, que les difficultés sont venues de ce que les longrines préfabriquées ne permettaient pas l'appui du plancher comme indiqué dans les plans d'exécution, que la préfabrication requérait l'accord du maître d'oeuvre et du bureau d'études, que les seconds plans qu'elle a établis, également validés par le maître d'oeuvre et la Socotec, avaient pour but d'empêcher la démolition de ce qui avait été réalisé par la société Anjou Bâtiment.Les pièces du dossier confortent la thèse de l'intimée. Il en résulte, en effet, que les documents contractuels prévoyaient un plancher porté et les plans de la société Serba, des longrines coulées en place, que ceux-ci ont été validés par la SOCOTEC le 21 janvier 2008, que l'architecte a attesté qu'ils étaient conformes à ses propres plans et que les nouveaux plans du 5 février 2008 avaient été rendus nécessaires par l'inadaptation des longrines préfabriquées ne permettant aucun ancrage du plancher.En appel, l'appelante produit un rapport d'expertise concluant que les plans du bureau d'études prêtaient à confusion car ils laissaient penser que le plancher n'était pas solidaire de la longrine, provoquant l'erreur d'interprétation de l'entrepreneur de gros oeuvre. L'intimée le conteste, énumère les erreurs techniques contenues dans ce rapport et répond que l'ancrage du plancher sur les longrines était prévu dans les plans, lesquels auraient été différents si la préfabrication avait été envisagée. Elle fait observer que l'appelante n'avait donné aucune directive au fabriquant pour assurer l'ancrage du plancher et les liaisons entre les longrines.L'appelante sachant qu'il s'agissait d'un plancher porté, ne pouvait exécuter en l'état des plans puisque, selon sa thèse, ils faisaient apparaître des longrines et un plancher désolidarisés. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'entrepreneur, professionnel du bâtiment, tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, doit vérifier les plans qui lui sont remis et le cas échéant les refuser. Elle n'a pas non plus respecté l'article 2.2.3.4.3. du CCTP subordonnant les préfabrication des éléments de structure à l'accord du maître d'oeuvre et du bureau d'études. Ses fautes sont donc caractérisées.En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société Anjou Bâtiment de sa demande de dommages-intérêts, ses autres demandes étant dès lors rejetées. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer 1000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, n'ayant fait qu'exercer son droit de recourir à la justice pour faire trancher le différend. L'appel incident sera donc rejeté » (arrêt p. 3 à 5) ;
1/ Alors que le juge doit répondre aux moyens invoqués dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 6, § 8 à 12), la société ANJOU BÂTIMENT a soutenu que l'attestation de l'architecte du 28 avril 2010 portait sur les seconds plans d'exécution de la société SERBA, c'est-à-dire ceux qui étaient postérieurs aux documents erronés ayant servi à la préfabrication des longrines ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu que par courrier du 28 avril 2010, l'architecte confirmait que les plans d'exécution structure béton établis par SERBA étaient conformes aux plans d'architecte ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que ces plans conformes avaient été établis après les documents erronés en litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que les parties peuvent se fonder sur un rapport amiable dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que le juge doit alors répondre aux conclusions soutenant qu'un tel rapport permet de caractériser les fautes d'un constructeur ; qu'en l'espèce, la société ANJOU BÂTIMENT a produit un rapport établi par M. X..., du bureau AVIS D'EXPERT, mettant en évidence les nombreuses fautes commises par la société SERBA ; qu'en la condamnant à payer à la société SERBA la somme de 10.764 € TTC, avec intérêts, sans répondre aux conclusions (p. 5 à 10) invoquant les fautes relevées dans ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que le fait que l'entrepreneur soit tenu à une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage ne l'empêche pas d'invoquer une faute commise par un bureau d'études à son égard ; que pour retenir l'absence de faute de la société SERBA, la cour d'appel a relevé que l'entrepreneur était tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, qu'il devait vérifier les plans qui lui sont remis et le cas échéant les refuser ; qu'en statuant par ces motifs inopérants relatifs à l'obligation de résultat de l'entrepreneur à l'égard du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
4/ Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 11, § 1), la société ANJOU BATIMENT a fait valoir que « l'article 2.2.3.4.3 du CCTP intitulé « Préfabrication » prévoit que « partout où les séries d'éléments permettent d'envisager leur préfabrication, cette solution sera retenue si elle permet une économie appréciable et/ou favorable à la planification des travaux » ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel a estimé que la Société ANJOU BATIMENT « n'a pas non plus respecté l'article 2.2.3.4.3 du CCTP subordonnant la préfabrication des éléments de structure à l'accord du maître d'oeuvre et du bureau d'études » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen soutenant que l'article litigieux permettait une préfabrication, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 8), la société ANJOU BATIMENT a également soutenu que le bureau d'études SERBA avait manqué à son devoir de conseil en ne l'interrogeant pas sur le procédé de fabrication des longrines si elle estimait qu'il lui manquait une donnée pour l'exécution de sa mission ; qu'en décidant que le bureau d'études n'avait pas commis de faute, sans répondre à ce moyen invoquant un manquement à l'obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-35218
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-35218


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35218
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