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11/03/2014 | FRANCE | N°12-35150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 12-35150


Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, que les parcelles cadastrées 954 et 399, appartenant à Mme X... constituaient un terrain d'agrément et étaient accessibles de la voie publique à pied et par un véhicule automobile, et souverainement retenu que son usage normal ne nécessitait pas d'y entreposer une caravane, la cour d'appel qui en a souverainement déduit que ces parcelles n'étaient pas enclavées, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constat

é que le titre dont se prévalait Mme X... émanait du véritable propriétaire,...

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, que les parcelles cadastrées 954 et 399, appartenant à Mme X... constituaient un terrain d'agrément et étaient accessibles de la voie publique à pied et par un véhicule automobile, et souverainement retenu que son usage normal ne nécessitait pas d'y entreposer une caravane, la cour d'appel qui en a souverainement déduit que ces parcelles n'étaient pas enclavées, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le titre dont se prévalait Mme X... émanait du véritable propriétaire, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la prescription abrégée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer 3 000 euros à M. Y... et Mme Z... ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... ne peut valablement revendiquer une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle n° 385 ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle 1199 sur laquelle Claire X... revendique un droit de passage conventionnel est une partie de l'ancienne parcelle 912 ; que dans l'acte de vente du 12 février 1991, par lequel Antoine A... et Claire X... ont acquis les parcelles 954 et 309, il est mentionné que " le vendeur déclare que les biens vendus bénéficient notamment d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées sous les n° s B 385, 911 et 912, mais sans pouvoir en justifier " et " qu'il existe sur la parcelle 912 un droit de passage au profit... (des parcelles) 386 et 387 et peut être également un droit de passage au profit des... parcelles... 399 et 400 " ; que dans l'acte de vente du 15 octobre 1996, par lequel Claire X... a acquis la parcelle 1009 qui est un autre démembrement de la parcelle 912, cette seconde mention est reportée ; que dans l'acte de vente du 15 septembre 2007, par lequel Massimo Y... et à Christine Z... ont acquis les parcelles 385 et 1199, qui seraient, selon Claire X... les fonds servants, il n'est apposé que cette même mention, qui ne fait état que d'une possibilité d'existence d'une servitude, sans autre précision ; que l'acte constitutif de la servitude alléguée n'est donc pas indiqué et a fortiori produit aux débats et il n'est même pas établi qu'un tel acte existe ; que dans cet acte de vente, il est également rappelé les servitudes contenues dans l'acte de partage du 6 avril 1905, selon lesquelles " chacun des propriétaires des bâtiments possédera les parties de cour correspondant à son lot, mais tout en laissant les passages nécessaire (s) à chariot ou autrement pour la facile exploitation desdits bâtiments " ; qu'il n'est toutefois aucunement démontré que cet acte, non versé aux débats, a institué la servitude revendiquée ; que par ailleurs, Claire X... ne peut sérieusement prétendre que l'acte d'acquisition des intimés, selon lequel il existe " peut être également un droit de passage au profit des... parcelles... 399 et 400 " constitue un commencement de preuve par écrit dans la mesure où au moins une des conditions prévues à l'article 1347 du code civil, à savoir que cet acte permette de rendre vraisemblable le fait allégué, n'est pas remplie ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Claire X... ne justifiait pas de la servitude conventionnelle qu'elle revendique ;

ALORS QU'à défaut de titre constitutif de la servitude, une servitude de passage peut être établie par un titre récognitif valant commencement de preuve par écrit, complété par des témoignages ou des présomptions ; qu'en se bornant, pour refuser de reconnaître l'existence d'une servitude conventionnelle sur la parcelle n° 385 au profit des parcelles n° s 954 et 399, appartenant à Madame X..., à énoncer que les divers actes de vente et notamment celui du fonds servant du 15 septembre 2007 ne faisaient état que d'une possibilité d'existence d'une servitude sans autre précision et que la référence à la clause contenue dans l'acte de partage du 6 avril 1905 ne permettait pas d'en déduire que cet acte avait institué la servitude revendiquée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de la servitude était établie par le rapprochement de ces deux clauses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 691, 1341 et 1347 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les parcelles n° s 954 et 399 appartenant à Madame X... ne sont pas enclavées et d'avoir débouté cette dernière de sa demande de fixation d'une servitude de passage à leur profit ;
AUX MOTIFS QUE Claire X... prétend que ces parcelles sont enclavées ; qu'il n'est pas contesté qu'elles sont situées en zone NCrt, zone présentant des risques technologiques, située dans le périmètre du phénomène de " boule de feu " du dépôt pétrolier d'Albens ; que ces parcelles sont de ce fait inconstructibles ; qu'il ressort des différentes pièces versées aux débats que Claire X... dispose d'un accès piéton à ces parcelles, situé au nord des parcelles 388, 957, 955 et 956 ; qu'elle possède par ailleurs un accès pour un véhicule automobile, puisqu'il existe un passage traversant le bâti, qui lui permet de se rendre de la parcelle 1009 à la parcelle 958, puis à la parcelle 954 avec véhicule, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat établi le 3 février 2012 par Maître C... ; que ces accès permettent à Claire X... un usage normal des parcelles 954 et 399, qui constituent de fait un terrain d'agrément ; que dans la mesure où les services de secours et d'incendie peuvent normalement accéder à la maison d'habitation de Claire X... par la parcelle 388, il n'apparaît pas que le passage existant soit insuffisant ; qu'enfin l'entreposage d'une caravane sur un terrain d'agrément ne constitue pas un usage normal de celui-ci, d'autant plus que la réglementation interdit un tel stationnement pendant plus de trois mois ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré que les parcelles 954 et 399 étaient enclavées ;
1°/ ALORS QUE le propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; qu'est en état d'enclave, le fonds qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour son utilisation normale ; qu'en se bornant, pour décider que les parcelles n° s 954 et 399 appartenant à Madame X... n'étaient pas enclavées, à énoncer que celle-ci disposait d'un accès piéton et d'un accès pour un véhicule automobile sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet accès permettait l'usage de tout type de véhicule pour l'utilisation normale du fonds, et non seulement l'usage de véhicules de petite taille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; qu'est en état d'enclave, le fonds qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour son utilisation normale ; qu'en se bornant, pour décider que les parcelles n° s 954 et 399 n'étaient pas enclavées, à énoncer que l'entreposage d'une caravane sur un terrain d'agrément ne constitue pas un usage normal de celui-ci, la réglementation interdisant, en outre, un tel stationnement pendant plus de trois mois, sans expliquer en quoi un stationnement temporaire d'un tel véhicule, destiné aux loisirs ne constituerait pas un usage normal du fonds, s'agissant d'un terrain d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à démolir le hangar qu'elle a construit sur la parcelle 385 et d'avoir ordonné la remise en état du mur appartenant à Massimo Y... et Christine Z... sur lequel est adossé ce hangar ;
AUX MOTIFS QUE Claire X... a construit un hangar sur une partie de la parcelle cadastrée 385 appartenant à Massimo Y... et Christine Z..., qui s'adosse au mur de leur propriété ; qu'elle fait toutefois valoir que cet appentis a été construit sur un terrain lui appartenant en vertu d'un acte d'échange sous seing privé du 15 juin 1998, signé par les époux B..., précédents propriétaires de la parcelle 385 ; qu'elle reconnaît toutefois que cet acte n'a jamais été publié alors que l'acte d'acquisition de Massimo Y... et Christine Z... du 15 septembre 2007 ne mentionne pas cet échange ; qu'il est donc inopposable aux intimés ; qu'au surplus, il ne possède pas date certaine ; que Claire X... revendique en tout état de cause le bénéfice de la prescription abrégée prévue par l'article 2272 du code civil ; que cependant le titre dont elle se prévaut, émanant du véritable propriétaire, ne permet pas de caractériser un juste titre ; que surabondamment, il convient de relever qu'en tout état de cause, l'appelante ne produit aucun élément de nature à établir que le hangar litigieux a été construit au moins dix ans avant que sa construction soit contestée par Massimo Y... et Christine Z..., soit le 12 mars 2009, date de leurs conclusions devant le Tribunal de grande instance, dans lesquelles ils ont formé leur demande reconventionnelle en démolition ; qu'il sera donc fait droit à la demande de démolition sous astreinte formée par Massimo Y... et Christine Z... et la remise en état du mur d'appui du hangar litigieux sera ordonnée ;
1°/ ALORS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que constitue un juste titre, le titre émanant du véritable propriétaire, dès lors qu'il n'a pas été publié ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser à Madame X... le bénéfice de la prescription acquisitive de dix ans, que le titre dont elle se prévalait ne permettait pas de caractériser un juste titre, dès lors qu'il émanait du véritable propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 2272, alinéa 2, du code civil et 30, 1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
2°/ ALORS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X... le bénéfice de la prescription acquisitive de dix ans, que celle-ci n'établissait pas que le hangar litigieux avait été construit au moins dix ans avant que sa construction soit contestée par Monsieur Y... et Mme Z..., soit le 12 mars 2009, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impuissant à exclure le bénéfice de la prescription abrégée pour l'acquisition du fonds, a violé l'article 2272 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-35150
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-35150


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35150
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