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11/03/2014 | FRANCE | N°12-35107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-35107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 octobre 2012), que la société Fonderies françaises de chauffage (la société FFC) qui a pour activité la vente, l'installation, le dépannage et l'entretien d'appareils de chauffage, a employé M. X... en qualité de responsable régional du service après-vente de la région Paris-Normandie-Bretagne et MM. Y... et Z..., en qualité de technicien dépanneur des régions Normandie et Paris-Ouest, jusqu'à la démission de ces derniers suivie, le 29 août 2007, du licenciemen

t de M. X... ; que ce dernier s'est associé le 4 septembre 2007 avec MM...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 octobre 2012), que la société Fonderies françaises de chauffage (la société FFC) qui a pour activité la vente, l'installation, le dépannage et l'entretien d'appareils de chauffage, a employé M. X... en qualité de responsable régional du service après-vente de la région Paris-Normandie-Bretagne et MM. Y... et Z..., en qualité de technicien dépanneur des régions Normandie et Paris-Ouest, jusqu'à la démission de ces derniers suivie, le 29 août 2007, du licenciement de M. X... ; que ce dernier s'est associé le 4 septembre 2007 avec MM. Z... et Y..., pour créer la société Chauffage Paris Normandie (la société CPN) ; que se plaignant de la concurrence déloyale de la société CPN, la société FFC a assigné cette dernière ainsi que ses trois associés en paiement de dommages-intérêts ; que la société Proxitherm Ile de France (la société Proxitherm) cessionnaire de la branche d'activité du service après-vente de la société FFC et M. C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société FFC, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société FFC et M. C..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir partiellement fait droit à leur demande en ne retenant que les actes de concurrence déloyale commis par la société CPN en se présentant auprès de certains clients comme le successeur de la société FFC, alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur les points en litige les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, pour écarter toute concurrence déloyale par démarchage systématique de clientèle, détournement de fichiers clients et données techniques et commerciales, la cour d'appel s'est bornée à adopter la thèse de la société CPN et de MM. X..., Z... et Y... en reproduisant des extraits de leurs écritures ; qu'elle a ainsi statué par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de sa juridiction et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en se déterminant ainsi au seul regard des conclusions et pièces de la société CPN et de MM. X..., Z... et Y..., sans répondre aux conclusions de la société FFC et M. C..., ès qualités, qui avaient précisément exposé les manoeuvres constitutives de concurrence déloyale commises à leur détriment, ni analyser, ne serait-ce que sommairement, les nombreuses pièces probantes produites à l'appui de ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas interdit à un juge de motiver sa décision notamment en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par une partie ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société CPN avait commis un acte de concurrence déloyale en se présentant auprès de certains clients comme le successeur de la société FFC et qu'il n'était pas établi d'autres actes de concurrence déloyale, notamment par démarchage systématique de clientèle, détournement de fichiers clients et données techniques et commerciales, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société FFC et M. C..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action en responsabilité pour concurrence déloyale formée contre MM. X..., Z... et Y... alors, selon le moyen, que le salarié qui a participé à la création d'une entreprise concurrente est personnellement responsable à l'égard de son ancien employeur des actes de concurrence déloyale commis à l'occasion de cette création ; que cette responsabilité personnelle s'apprécie indépendamment de celle de la société concurrente nouvellement créée ; qu'en l'espèce, la société FFC et M. C..., ès qualités, ont mis en cause la responsabilité personnelle de MM. Z..., X... et Y... pour avoir constitué une société concurrente tandis qu'ils lui étaient encore liés par leurs contrats de travail et accompagné cette constitution d'actes de détournement de clientèle et dénigrement de leur ancien employeur ; que cependant, la cour d'appel s'est bornée à apprécier le comportement de MM. Z..., X... et Y... au sein de la société nouvellement créée pour en déduire l'absence de faute détachable de leurs fonctions dans celle-ci ; que ce faisant, elle s'est abstenue d'apprécier le comportement personnel de MM. Z..., X... et Y... dénoncé ; qu'elle a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes formées contre MM. X..., Z... et Y... n'étaient pas fondées sur des manquements aux obligations découlant des contrats de travail les ayant liés à la société FFC, mais seulement sur des actes de concurrence que ceux-ci auraient commis dans le cadre de leur activité au sein de la société CPN dont ils sont respectivement gérant et associés, c'est à bon droit que la cour d'appel a recherché s'ils avaient, dans l'exercice de cette activité, commis des fautes personnelles de nature à engager leur responsabilité personnelle en leur qualité de gérant ou d'associés de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FFC et M. C..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CPN et à MM. X..., Z... et Y... et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la société Fonderies française de chauffage et M. C..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, en disant que la société CPN avait commis un acte de concurrence déloyale en se présentant auprès de certains clients comme le successeur de la société FFC et en fixant à 10. 000 euros le montant du préjudice subi à ce titre, écarté tout autre acte de concurrence déloyale, notamment par démarchage systématique de clientèle, détournement de fichiers clients et données techniques et commerciales, et débouté en conséquence la société FFC du surplus de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'à supposer que le démarchage massif et systématique de la clientèle de la société FFC fût en lui-même fautif, les sociétés FFC et PROXITHERM ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, d'un tel comportement ; qu'ainsi, la société CPN avait versé aux débats les attestations établies par une trentaine de ses clients qui confirmaient tous qu'ils avaient eux-mêmes contacté ses associés à leur domicile, notamment et principalement M. Z..., qu'ils connaissaient de longue date puisqu'il avait travaillé pendant plus de vingt ans en qualité de technicien et qu'ils avaient souhaité poursuivre l'entretien de leur chaudière avec lui ; qu'il n'était pas douteux que, pour une clientèle de particuliers désireux de faire entretenir leur chaudière, la relation personnelle nouée avec le technicien, sa compétence, sa disponibilité et sa proximité étaient plus importantes que l'identité de la société qui l'employait ; que par ailleurs, il n'était pas, en soi, interdit à MM. Z..., X... et Y... de démarcher la clientèle de leur ancien employeur et que la circonstance qu'un nombre important de clients de la société FFC n'eussent pas renouvelé leur contrat d'entretien pour apporter leur clientèle à la société CPN ne suffisait pas à démontrer l'existence d'actes de concurrence déloyale ; qu'au surplus, la société CPN avait bien mis en oeuvre une stratégie de promotion commerciale en commandant dès le 1e r octobre 2007 des cartes de visite distribuées dans les boites aux lettres au cours des tournées des techniciens afin de se faire connaitre auprès de la clientèle potentielle puis en diffusant des tracts publicitaires, le professionnalisme de ses équipes et l'attractivité de ses prix ; qu'en outre, la clientèle de la société CPN n'était pas seulement constituée par d'anciens clients de la sociét és FFC puisqu'elle avait conclu le 17 janvier 2008 et en juin 2008 des contrats de partenariat qui lui avaient octroyé le service après-vente des chaudières installées par des sociétés tierces et qu'elle avait de surcroît acquis le 1er juillet 2008 le fonds de commerce d'une entreprise concurrente ; que d'autre part, c'était la société FFC elle-même qui, à une période concomitante à la création de la société CPN, avait pris la décision de céder son activité d'entretien de chaudières dans la région parisienne aux sociétés PROXITHERM et IMBERT et de se retirer du marché normand en en informant d'ailleurs elle-même ses clients par courrier circulaire ; que la société FFC prétendait que cette cessation d'act ivité dans la région normande aurait été imputable à la concurrence déloyale de la société CPN ; qu'il résultait cependant des pièces produites que les premiers courriers avaient été adressés à la clientèle dès le mois de janvier 2008 ; qu'un client, M. A..., attestait même que la société FFC lui avait fait défaut dès la fin de l'année 2007 et que la décision de se retirer du marché avait donc été prise alors qu'elle avait tout juste commencé à percevoir les effets de la concurrence prétendument déloyale de la société CPN ; qu'en réalité, ce désengagement du marché de l'entretien de chaudières s'inscrivait dans un contexte économique et social difficile, antérieur à la création de la société CPN, qui avait conduit les salariés de la société FFC à faire grève pour obtenir le paiement de leurs salaires et d'autres techniciens à démissionner, de sorte que la société s'était trouvée contrainte de se restructurer en cédant son activité dans la région parisienne et en cessant cette activité dans la région normande ; qu'ainsi, il ressortait du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de la société FFC du 20 janvier 2006 que les salariés du service après-vent e de la société FFC avaient fait une grève de deux jours pour non-paiement des salaires, le dirigeant social ayant expliqué ce retard dans leur versement par des « problèmes de trésorerie dus aux résultats de 2005 consécutifs au recul de chiffre d'affaires vente et au recul du nombre de contrats d'entretien » ; que dans ces conditions, il n'était pas étonnant que de nombreux clients se fussent détournés de la société FFC et, alors qu'ils étaient insatisfaits du suivi de la clientèle dans la région normande et qu'ils n'avaient pas encore été fidélisés par les sociétés PROXITHERM et IMBERT dans la région parisienne, se fussent tournés vers les techniciens intervenant jusqu'alors à leur domicile ; que par ailleurs, il ne pouvait être reproché à la société CPN de s'être attachée les services de M. Z..., technicien du service après-vente sur le secteur de la région Normandie, alors que le climat social précédemment rappelé suffisait à expliquer qu'il eût fait le choix de quitter l'entreprise pour s'associer avec M. X... que la société FFC venait elle-même de licencier ; que pour caractériser l'existence d'une faute imput able à la société CPN, les premiers juges avaient, outre la violation de l'engagement de non démarchage de M. X... qui n'était plus invoqué devant cette cour, retenu que la prospection de la clientèle de la société FFC n'avait été rendue possible que par le détournement et l'exploitation des fichiers clients dont les éléments auraient été retrouvés au siège de la société CPN ; que pourtant, il n'avait pas été trouvé de traces directes de la présence de fichiers de la société FFC dans les locaux de CPN ; que les documents décrits ou annexés au constat d'huissier du 13 février 2008 comportaient, certes, des éléments d'identification des clients ainsi que les références et la date d'installation de la chaudière ; que cependant, dès lors que ces clients avaient renoncé à renouveler leur contrat d'entretien initialement conclu avec la société FFC pour confier la maintenance de leur appareil de chauffage à la société CPN, il était normal que celle-ci eût collecté auprès d'eux les renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission ; que l'utilisation, pour localiser la clientèle, d'un code géographique similaire à celui en usage dans la société FFC ne prouvait pas davantage un quelconque détournement de fichiers clients dès lors qu'ils avaient été créés à partir d'une carte routière accessible au public et qu'il ne pouvait être reproché à messieurs X..., Z... et Y... d'avoir continué à mettre en oeuvre au profit de la société CPN des méthodes de travail banales acquises auprès de la société FFC ; qu'enfin, la proposition de contrat d'entretien adressée à M. B... en août 2010 n'apportait pas la preuve convaincante du « piratage » de fichiers allégué, rien n'indiquant que la référence de la chaudière indiquée dans le document n'eût pas été recueillie à l'occasion de la visite du technicien chargé d'établir le devis ; que dès lors, rien ne démontrait que ces renseignements, découverts au siège social de la société CPN plus de six mois après le démarrage de son activité, provenaient de fichiers précédemment constitués par la société FFC, étant précisé qu'il n'avait pas été retrouvé trace, au siège de la société CPN, de données personnelles et techniques concernant des clients de la société FFC qui ne seraient pas devenus des clients de la société CPN ; que les sociétés FFC et PROXITHERM n'avaient pas davantage établi que la société CPN eût détourné un savoir-faire commercial substantiel et identifiable, des documents techniques ou commerciaux ou du matériel appartenant à la société FFC ; qu'à cet égard, les opérations de constat réalisées au domicile de M. X... avaient été menées sur la base d'une autorisat ion judiciaire rétractée par un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 24 octobre 2008 qui avait ordonné la restitution des documents saisis ; qu'en toute hypothèse, il n'était pas établi que les documents commerciaux à entête ou logotype de la société FFC, évoqués comme ayant été découverts au domicile de M. X..., eussent été utilisés par la société CPN pour lui procurer un avantage concurrentiel ; que la documentation technique évoquée était quant à elle mise à disposit ion par les fabricants de chaudière, de sorte que la société FFC ne saurait revendiquer sur celle-ci un quelconque droit privatif ; que s'agissant du savoir-faire commercial, il ne saurait être reproché à la société CPN de bénéficier de l'expérience acquise par MM. Z..., Y... et X... auprès de la société FFC dès lors que celle-ci n'invoquait plus le bénéfice de l'engagement de non démarchage contractuel souscrit par M. X... et que les techniques commerciales évoquées ne procédaient pas d'un effort de développement et d'investissement particulier dont la société CPN aurait tiré profit sans rien dépenser ; qu'enfin, s'agissant de la prétendue « appropriation frauduleuse de matériel, d'outillages ou de pièces détachées », la société CPN soutenait, sans être utilement réfutée, que ces biens avaient été achetés auprès de fournisseurs,
ALORS QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur les points en litige les conclusions d'appel de la part ² ie aux prétentions de laquelle il fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, pour écarter toute concurrence déloyale par démarchage systématique de clientèle, détournement de fichiers clients et données techniques et commerciales, la cour d'appel s'est bornée à adopter la thèse de la société CPN et de MM. X..., Z... et Y... en reproduisant des extraits de leurs écritures ; qu'elle a ainsi statué par une apparence de motivation faisant peser un doute légit ime sur l'impartialité de sa juridiction et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se déterminant ainsi au seul regard des conclusions et pièces de la société CPN et de MM. X..., Z... et Y..., sans répondre aux conclusions de la société FFC et Me C..., ès-qualités, qui avaient précisément exposé les manoeuvres constitutives de concurrence déloyale commises à leur détriment (conclusions du 5 juin 2012, p. 29 à 33), ni analyser, ne serait-ce que sommairement, les nombreuses pièces probantes produites à l'appui de ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la société FFC et Me C..., ès-qualités, en responsabilité pour concurrence déloyale formée contre MM. Z..., X... et Y...,
AUX MOTIFS QUE les sociétés FFC et PROXITHERM, qui avaient renoncé à invoquer devant la cour la violat ion ou la complicité de violation de l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X..., n'exposaient pas en quoi M. X..., gérant, et MM. Z... et Y..., associés, auraient commis, dans l'accomplissement des actes de concurrence déloyale par dénigrement en définit ive retenus à l'encontre de la société CPN, des fautes détachables de leurs fonctions de dirigeant ou d'associés de cette société, ou même une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales ; qu'en effet, la seule constatation d'un fait délictuel imputable à une société n'impliquait pas nécessairement une faut e détachable de son dirigeant, et moins encore d'un simple associé, incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions ; qu'en outre, les quelques cas de concurrence déloyale par dénigrement en définitive avérés ne sauraient caractériser un degré de gravité tel que les dirigeants ou associés concernés pussent voir leur responsabilité engagée,
ALORS QUE le salarié qui a participé à la création d'une entreprise concurrente est personnellement responsable à l'égard de son ancien employeur des actes de concurrence déloyale commis à l'occasion de cette création ; que cette responsabilité personnelle s'apprécie indépendamment de celle de la société concurrente nouvellement créée ; qu'en l'espèce, la société FFC et Me C..., ès-qualités, ont mis en cause la responsabilité personnelle de MM. Z..., X... et Y... pour avoir constitué une société concurrente tandis qu'ils lui étaient encore liés par leurs contrats de travail et accompagné cette constitution d'actes de détournement de clientèle et dénigrement de leur ancien employeur ; que cependant, la cour d'appel s'est bornée à apprécier le comportement de MM. Z..., X... et Y... au sein de la société nouvellement créée pour en déduire l'absence de faute détachable de leurs fonctions dans celle-ci ; que ce faisant, elle s'est abstenue d'apprécier le comportement personnel de MM. Z..., X... et Y... dénoncé ; qu'elle a violé, par refus d'application, l'article 1382 du code civil,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-35107
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-35107


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35107
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