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11/03/2014 | FRANCE | N°12-29910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-29910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 1er juin 2005 et du 21 mars 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la caisse) a consenti aux époux X... deux prêts immobiliers s'élevant respectivement à 22 800 euros et 40 000 euros ; que la caisse a assigné Mme X... en paiement, celle-ci sollicitant reconventionnellement l'annulation des contrats de prêt et l'allocation de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ; r>
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Vu l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 1er juin 2005 et du 21 mars 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la caisse) a consenti aux époux X... deux prêts immobiliers s'élevant respectivement à 22 800 euros et 40 000 euros ; que la caisse a assigné Mme X... en paiement, celle-ci sollicitant reconventionnellement l'annulation des contrats de prêt et l'allocation de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation du prêt souscrit le 1er juin 2005, l'arrêt retient que l'inobservation du délai légal d'acceptation de l'offre justifie de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que Mme X... ne produit aucun élément permettant d'apprécier la situation financière et matérielle des emprunteurs au jour de la souscription des prêts litigieux et qu'il résulte des demandes de financement produits par la caisse, revêtues de la signature des emprunteurs, que ceux-ci étaient à l'époque propriétaires d'un immeuble évalué à 130 000 euros, disposaient chacun d'un revenu mensuel de l'ordre de 3 300 euros et détenaient des produits d'épargne pour un montant d'environ 12 000 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait Mme X... dans ses conclusions, si le taux d'endettement induit par la souscription des prêts litigieux n'était pas de nature à justifier la mise en garde des emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime-Deux-Sèvres, et condamne celle-ci à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué infirme le jugement et condamne l'exposante à payer à la CRCAM au titre du prêt de 22 000 ¿ les sommes de 11 191, 36 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009.
Aux motifs que s'agissant du prêt habitat d'un montant de 22 800 ¿, le premier Juge a prononcé sa nullité aux motifs que le délai de dix jours pour accepter l'offre n'a pas été respecté ce que conteste le Crédit Agricole au soutien de son appel lequel fait également valoir qu'en toute hypothèse la sanction n'est pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de prêt porte la mention " date d'édition de l'offre : 01/ 06/ 2005 " alors que les époux X..., dans un document annexé au prêt, ont reconnu avoir reçu le 18 mai 2005 l'offre de prêt immobilier et l'avoir accepter après avoir pris connaissance des conditions financières particulières et générales et rester en possession d'un exemplaire de cette offre ; que le Crédit Agricole ne démontrant pas par ailleurs avoir adressé à l'emprunteur par la voie postale l'offre de prêt, il en résulte que la date figurant sur le contrat de prêt ne peut être considérée comme une erreur matérielle et qu'il s'ensuit que le délai légal d'acceptation de dix jours édicté par l'article L. 312-10 du Code de la Consommation n'a pas été respecté ; que contrairement à ce qui a été retenu par le premier Juge, le prêt n'est pas entaché de nullité mais il doit être fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article L. 312-33 et prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, le jugement déféré étant sur ce point infirmé ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... en sa qualité de co-emprunteur reste débitrice au titre du capital restant dû de la somme de 11 191, 36 ¿, ainsi qu'il en est justifié, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, date de la sommation de payer notifiée à Mme X... ;
Alors que si l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours l'est par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs précités de l'arrêt attaqué que le délai légal d'acceptation de dix jours n'a pas été respecté ; que, par suite, en infirmant le jugement prononçant la nullité du prêt pour méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours, la Cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute l'exposante de sa demande de dommages et intérêts.
Aux motifs que le premier Juge a retenu que le Crédit Agricole avait manqué à son obligation de conseil en octroyant des crédits alors qu'un risque d'endettement excessif existait réellement eu égard à la situation financière des emprunteurs, ce que conteste le Crédit Agricole alors que de son côté Mme X... demande à la Cour de consacrer la responsabilité de la banque et de la condamner à des dommages et intérêts équivalents aux sommes dont elle serait déclarée débitrice ; qu'il convient de relever que Mme X... pour justifier de sa situation et de celle de son époux au jour de la souscription des deux contrats de prêts ne verse aux débats aucun élément permettant à la Cour d'apprécier leur situation matérielle et financière ; que le Crédit Agricole verse aux débats les demandes de financement revêtues de la signature des époux X... desquelles il résulte qu'ils sont propriétaire d'un immeuble évalué à 130 000 ¿, qu'il disposent chacun d'un revenu mensuel de l'ordre de 3 300 ¿ et qu'ils disposaient également de produits d'épargne pour 12 000 ¿ environ, ce dont il est justifié ainsi qu'il résulte d'un extrait de leur compte à la Banque Populaire en date du 5 mai 2004 ; qu'eu égard à ces éléments et contrairement à ce qui a été retenu par le premier Juge, Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement du Crédit Agricole à son obligation de conseil et il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Alors que le jugement infirmé avait retenu et l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les revenus déclarés lors de la signature du second contrat étaient de 3 708 ¿ mensuels ; que les pièces comptables versées aux débats par la demanderesse sont éclairantes pour apprécier les ressources du foyer X... ; qu'il appartient au prêteur d'exiger des justificatifs de la situation financière de son co-contractant et de ne pas octroyer son crédit sur une seule base déclarative ; que les revenus du ménage devaient être appréciés eu égard à la composition de la famille, nombreuse en l'espèce, qu'au surplus, lors de l'octroi du second crédit, la banque savait qu'au titre de ses charges la famille X... avait déjà le remboursement du premier crédit, par elle consenti, dont les mensualités s'élevaient à 409 ¿ ; qu'en outre, les demandes de financement indiquaient, pour le premier contrat, un taux d'endettement de 40 % et pour le second, de 54 % alors que le taux moyen admissible d'endettement est d'environ 1/ 3 des revenus de l'emprunteur ; qu'un risque d'endettement excessif existait donc bel et bien et qu'en conséquence la banque était tenue d'en alerter les époux X... ; que faute pour elle de rapporter la preuve qu'elle s'est acquittée de cette obligation, elle doit être considérée comme fautive et redevable à ce titre d'une indemnité ; que, par suite, la Cour d'appel ne pouvait se borner, pour infirmer le jugement, à considérer que l'exposante pour justifier de sa situation et de celle de son époux au jour de la souscription des deux contrats de prêt ne verse aux débats aucun élément permettant à la Cour d'apprécier leur situation matérielle et financière et retenir seulement les éléments produits par le Crédit Agricole ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29910
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29910


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29910
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