LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société AB Stables, auprès de laquelle M. X... avait mis un cheval en pension avant qu'il le retire et le remplace par un autre, puis le retire aussi et acquitte les factures afférentes, a obtenu la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 625 euros, au titre du préavis et du coût forfaitaire de transport du cheval à un concours, par ordonnance d'injonction de payer à laquelle l'intéressé a formé opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société AB Stables fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du coût de transport du cheval, alors, selon le moyen, que le juge ne peut rejeter une demande pour le simple fait qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'il lui appartient, le cas échéant en invitant les parties à lui fournir les éléments nécessaires, de déterminer le montant de la demande ; que dans ses conclusions, M. X... ne s'opposait pas au règlement des frais de transport, mais contestait seulement l'application d'un forfait ; qu'il appartenait au juge de déterminer le coût réel de ces frais et de trancher ainsi le montant de la créance dont le principe était admis par le débiteur ; qu'en s'abstenant de ce faire, le juge de proximité a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement, que la société AB Stables a réclamé devant le juge de proximité le paiement du coût du transport d'un montant de 90 euros, lequel correspondait à un forfait, et que le défendeur a seulement conclu au débouté de cette demande ; que par conséquent, le juge n'était pas tenu de rechercher le coût réel du transport ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société AB Stables de sa demande en paiement du préavis, le juge de proximité a retenu qu'aucun contrat n'ayant été signé entre les parties pour le cheval Rianne d'Azur, M. X... n'était en aucun cas tenu de respecter un délai de préavis avant de reprendre son cheval ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si M. X... avait le droit de rompre unilatéralement le contrat verbal à durée indéterminée, c'était à condition qu'il respectât un délai de préavis raisonnable, sauf à justifier d'un motif de rupture sans préavis, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. X..., le jugement rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Sens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Auxerre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ab Stables
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la société AB STABLES de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre les parties le 17 mai 2008 concerne la mise en pension du cheval Japonica du Theil ; que le défendeur s'est séparé de ce cheval en décembre 2009 et a fait l'acquisition d'un autre, Rianne d'Azur, qu'il a mis en pension chez la demanderesse ; que M. X... a réglé toutes les factures, de montants divers, relatives à cette pension jusqu'à fin août 2011, date à laquelle il a décidé de retirer son cheval des écuries de la société AB STABLES ; que la lecture du contrat de mai 2008 spécifie en son article 1 que le cheval mis en pension est « Japonica du Theil » avec mention du numéro du document d'accompagnement spécifique à chaque cheval correspondant à une carte d'identité ; que ce contrat mentionne les droits et obligations des parties concernant ce cheval, conformément aux dispositions de l'article 1135 du Code civil ; que chaque cheval ayant ses particularités, il ne peut être envisagé que le contrat concernant Japonica du Theil soit applicable à Rianne d'Azur et il ne saurait donc y avoir novation au sens des dispositions de l'article 1271 Code civil ; que le contrat signé le 17 mai 2008 a pris fin par le départ du cheval Japonica du Theil ; qu'en outre, la société AB STABLES reconnaît que le montant de la pension a été réglé de décembre 2009 à août 2011 ; qu'en conséquence, aucun contrat n'ayant été signé entre les parties concernant Rianne d'Azur, le défendeur n'était en aucun cas tenu de respecter un délai de préavis avant de reprendre son cheval et la demanderesse sera déboutée de sa demande d'autant qu'elle ne justifie pas non plus le coût réel du transport du cheval,
1) ALORS QU'en retenant qu'en l'absence de contrat écrit prévoyant un délai de préavis, Monsieur X... pouvait reprendre son cheval sans observer aucun préavis, le juge, qui n'a pas recherché si, pour ne pas y être tenu par écrit, Monsieur X... n'en devait pas moins observer, conformément aux usages de la profession et à la bonne foi contractuelle, un délai de prévenance pour résilier le contrat verbal et retirer son cheval, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande pour le simple fait qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'il lui appartient, le cas échéant en invitant les parties à lui fournir les éléments nécessaires, de déterminer le montant de la demande ; que dans ses conclusions, Monsieur X... ne s'opposait pas au règlement des frais de transport, mais contestait seulement l'application d'un forfait (conclusions p.5) ; qu'il appartenait au juge de déterminer le coût réel de ces frais et de trancher ainsi le montant de la créance dont le principe était admis par le débiteur; qu'en s'abstenant de ce faire, le juge de proximité a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.