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11/03/2014 | FRANCE | N°12-29870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-29870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 21 septembre 2012) que, se prévalant d'une créance d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client, la société Aménagements et piscines (la société), la société Cabinet MLA, expert-comptable, en a demandé le paiement par voie d'injonction de payer ;
Attendu que la société fait grief au tribunal, saisi de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer accueillant c

ette demande, de retenir sa compétence et de prononcer condamnation à son enc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 21 septembre 2012) que, se prévalant d'une créance d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client, la société Aménagements et piscines (la société), la société Cabinet MLA, expert-comptable, en a demandé le paiement par voie d'injonction de payer ;
Attendu que la société fait grief au tribunal, saisi de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer accueillant cette demande, de retenir sa compétence et de prononcer condamnation à son encontre alors, selon le moyen, que l'article 19 du décret du 27 septembre 2007 impose à l'expert-comptable de proposer à son client, préalablement à l'engagement de toute procédure judiciaire, de résoudre le différend par voie de conciliation ou d'arbitrage du président de conseil régional de l'ordre des experts-comptables ; qu'il s'ensuit que si le client réclame cet arbitrage, l'expert-comptable est tenu de l'accepter et ne peut saisir le tribunal de droit commun ; qu'en se déclarant néanmoins compétent, le tribunal de commerce a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 19 du décret du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des experts-comptables ne dérogeant pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'une demande en recouvrement d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client, c'est à bon droit que le tribunal, devant lequel aucune fin de non-recevoir n'avait été soulevée, s'est déclaré compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aménagements et piscines aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Aménagements et piscines.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir retenu la compétence du Tribunal de commerce pour trancher le litige d'honoraires opposant le cabinet comptable MLA à ses clients, dont la SARL AMENAGEMENT ET PISCINES, et d'avoir condamné cette dernière au paiement de la somme de 2.631,20 ¿ en principal outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011 ainsi que la somme de 1000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le défendeur fonde sa demande principale sur le décret du 27 septembre 2007 qui crée un code de déontologie de l'Ordre national des experts comptables ; qu'il est dit dans ce décret que « les personnes mentionnées à l'article 1er s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du Président du comité Régional de l'Ordre avant toute action en justice » ; que ceci est obligatoire pour tous les clients d'un cabinet démarchés après fin 2007 et l'appel à une clause d'arbitrage ne peut se faire qu'après qu'une lettre de mission ait été rédigée avec le client ; que ce document précise le montant des frais et honoraires qui seront facturés ainsi que les normes comptables applicables aux travaux de révision ou autres, qui seront effectués par le cabinet ; qu'aucune obligation n'est faite aux cabinets d'obtenir une lettre de mission pour les clients antérieurs à 2008, même si ce document peut avoir une grande utilité en cas de survenance de litige ; que si la lettre de mission comporte une clause arbitrale, seule cette obligation contractuelle pourra être opposable à la juridiction commerciale, le recours à la médiation de la chambre demeurant facultatif pour l'une ou pour l'autre des parties (ou les deux) ; que donc le recours à la juridiction ordinale ne peut être un préalable juridique opposable à la juridiction civile, sauf si une clause arbitrale figure dans la lettre de mission signée entre le client et le cabinet comptable,
ALORS QUE l'article 19 du décret du 27 septembre 2007 impose à l'expert-comptable de proposer à son client, préalablement à l'engagement de toute procédure judiciaire, de résoudre le différend par voie de conciliation ou d'arbitrage du président de conseil régional de l'ordre des experts comptables ; qu'il s'ensuit que si le client réclame cet arbitrage, l'expert-comptable est tenu de l'accepter et ne peut saisir le tribunal de droit commun ; qu'en se déclarant néanmoins compétent, le tribunal de commerce a violé par refus d'application le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29870
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 21 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29870


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29870
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