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11/03/2014 | FRANCE | N°12-29673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-29673


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Y..., Z...et Mme A..., respectivement mandataire-liquidateur, commissaires à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la SAOS TFC du désistement de leur pourvoi au profit de la banque Neuflize OBC et de M. B...;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ., 8 juillet 2010, pourvoi 09-66-989), que la SAOS Toul

ouse football club (la SAOS) a participé en division 1 au championnat de foot...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Y..., Z...et Mme A..., respectivement mandataire-liquidateur, commissaires à l'exécution du plan et représentant des créanciers de la SAOS TFC du désistement de leur pourvoi au profit de la banque Neuflize OBC et de M. B...;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ., 8 juillet 2010, pourvoi 09-66-989), que la SAOS Toulouse football club (la SAOS) a participé en division 1 au championnat de football de la saison 2000-2001 ; qu'ayant été classée seizième, elle a été reléguée en division 2 puis a fait l'objet d'une rétrogradation administrative en championnat « national » (3e division) en raison des incertitudes pesant sur son équilibre financier ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la SASP Toulouse football club ; qu'au cours de la saison considérée elle avait souscrit trois actes de cession de créance professionnelle au bénéfice de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la CRCAM) et un au bénéfice de la société Neuflize OBC entreprises devenue la société Neuflize OBC (la banque Neuflize) portant sur la prime de classement de 12 000 000 francs, soit 1 829 328, 21 euros, qu'elle pensait percevoir de la Ligue de football professionnel (la ligue) ; que celle-ci, qui a en charge la gestion et l'organisation du secteur professionnel du football en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie par la Fédération française de football, a considéré qu'aucune indemnité n'était due à la SAOS qui n'avait pas participé au championnat de 2e division ; que, saisi par la CRCAM et la banque Neuflize d'une demande en paiement contre la ligue, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, prononcé d'office son incompétence pour connaître des demandes portant sur la validité des décisions prises par la ligue concernant les primes et indemnités susceptibles d'être attribuées, condamné la ligue à payer à la banque Neuflize la somme de 800 357, 34 euros et déclaré sans effet et inopposables aux tiers les bordereaux de cession de créance de la CRCAM en date des 12 août 2000 et 29 janvier 2001 ; que par arrêt du 26 mars 2009, la cour d'appel de Paris a, après avoir rejeté l'exception tirée de l'incompétence du juge judiciaire, condamné la ligue à payer à la CRCAM la somme de 1 219 592, 14 euros et à la banque Neuflize la somme de 609 796, 07 euros ; que par arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la ligue de football professionnel à payer à la CRCAM de Toulouse et Midi toulousain la somme de 1 219 592, 14 euros et à la banque Neuflize la somme de 609 796, 07 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2009 ;

Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été définitivement jugé par l'arrêt du 26 mars 2009 que la ligue était tenue de verser la prime de classement à la SAOS TFC, et retenu que les créances valablement cédées aux banques sur cette prime s'élevaient à la somme de 800 357, 34 euros pour la CRCAM de Toulouse et Midi toulousain et à celle de 609 796, 07 euros pour la banque Neuflize, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions tendant uniquement à obtenir la condamnation de la Ligue professionnelle de football à payer à la SAOS TFC la somme de 1 219 592, 14 euros correspondant au bordereau de cession du 12 août 2000 déclaré irrégulier, a rejeté la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAOS Toulouse football club aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y...et Z...et Mme A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB de sa demande en paiement dirigée contre la Ligue de Football professionnel ;

AUX MOTIFS QUE « sur les condamnations de la ligue au titre des cessions de créances ; compte tenu des dates des trois bordereaux de créances opposables et au regard de l'invalidation du bordereau du 12 août 2000, qui fait venir la banque NEUFLIZE en premier rang, sans limitation de la somme réclamée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la ligue, qui a accepté expressément la cession de créance, à payer à la banque NEUFLIZE la somme de 800. 357, 34 euros outre intérêts à compter du 30 septembre 2001 avec capitalisation, cette modalité étant, en l'espèce, de droit, étant précisé que la demande a été formée pour la première fois le 24 mars 2003 ; par ailleurs, il y a lieu de condamner la ligue conformément aux bordereaux de cessions de créances des 29 janvier et 6 février 2001, à payer à la CRCAM la somme de 609. 796, 07 euros (4. 000. 000 F) outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2001, date d'exigibilité avec capitalisation ; il sera observé que, loin d'être éventuelles, les créances cédées portent sur des sommes que la ligue est tenue de verser au titre de la prime de classement comme il a été tranché définitivement par l'arrêt du 26 mars 2009 ;

Sur les autres demandes

en considération des autres créances cédées sur le même débiteur au titre des mêmes primes, la demande de la SAOS tendant à voir condamner la ligue à lui payer la somme de 1. 219. 592, 14 euros au titre de la cession de créance ayant donné lieu au bordereau du 12 août 2000 ne peut être accueillie » ;

1°) ALORS QUE le créancier cédant conserve le droit d'obtenir paiement de sa créance auprès du débiteur cédé dans la limite de ce que celui-ci reste devoir après que les cessionnaires ont été intégralement remplis de leurs droits ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont définitivement constaté que la Ligue de football professionnel était débitrice envers la SAOS TOULOUSE FOOTBALL CLUB de la somme totale de 1. 829. 388, 21 euros à titre de primes ; qu'en vertu des cessions de créances reconnues valides (cessions des 29 janvier 2001 et 6 février 2001 en faveur de la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain ; cession du 31 octobre 2000 en faveur de la société NEUFLIZE), la Cour d'appel a condamné la Ligue de football professionnel à payer à la banque NEUFLIZE la somme de 800. 357, 34 euros et à la CRCAM de Toulouse et du Midi-toulousain celle de 609. 796, 07 euros ; qu'il en résultait qu'une fois les cessions de créance totalement exécutées, les cessionnaires obtenant paiement de la somme totale de 1. 410. 153, 41 euros, la SAOS TFC demeurait directement créancière de la Ligue à hauteur de la somme de 419. 234, 80 euros (1. 829. 388, 21 euros-1. 410. 153, 41 euros) ; qu'en déboutant cependant la SAOS TFC de toute demande en paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, sauf à méconnaître son office et à se rendre coupable d'un déni de justice, le juge ne peut rejeter purement et simplement la demande en paiement fondée sur un titre de créance incontestable par cela seul que son montant excède ce qui est réellement du au demandeur ; qu'il lui appartient en pareil cas de déterminer lui-même le montant exact de la créance pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du débiteur ; qu'en l'espèce, constatant la nullité de la cession du 12 août 2000, la SAOS TFC demandait que la somme de 1. 219. 592, 14 euros, correspondant au montant de cette cession, lui soit directement versée par la Ligue ; qu'en la déboutant intégralement du seul fait que cette demande ne tenait pas compte des trois autres cessions valides de nature à réduire la somme devant revenir directement à la SAOS TFC sans procéder elle-même au calcul de ce que la SAOS TFC, en tant que créancier ayant cédé une partie de sa créance, était en droit de percevoir après que les établissements cessionnaires avaient été intégralement remplis de leurs droits, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.

3°) ALORS QUE, si l'arrêt du 26 mars 2009 de la Cour de Paris a définitivement jugé de la demande de dommages et intérêts formée par la SAOS à l'égard de la ligue, la Cour d'appel dont l'arrêt a été censuré n'a en rien tranché la question de la répartition des fonds dus par la ligue en fais les cessionnaires de la créance dument réglés en vertu des seules cessions reconnues valides ; qu'en opposant la close jugée à la demande de la SAOS d'attribution du solde de sa créance la Cour d'appel a violé l'article 1361 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29673
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29673


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29673
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