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11/03/2014 | FRANCE | N°12-29464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 2014, 12-29464


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des pièces soumises à son examen et de la commune intention des parties, que les versements mensuels de 3 500 francs de décembre 1996 à février 2001 correspondaient non pas à des loyers mais au remboursement par les locataires d'un emprunt immobilier souscrit par les bailleurs pour effectuer des travaux dans la maison donnée à bail et qu'à compter de mars 2001 les locataires avaient réglé la somme

mensuelle de 370 francs (56,41 euros) acceptée sans réserve ni protesta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des pièces soumises à son examen et de la commune intention des parties, que les versements mensuels de 3 500 francs de décembre 1996 à février 2001 correspondaient non pas à des loyers mais au remboursement par les locataires d'un emprunt immobilier souscrit par les bailleurs pour effectuer des travaux dans la maison donnée à bail et qu'à compter de mars 2001 les locataires avaient réglé la somme mensuelle de 370 francs (56,41 euros) acceptée sans réserve ni protestation par les bailleurs jusqu'en juillet 2008, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les parties, en raison du contexte familial, étaient convenues de fixer le loyer à un montant symbolique, de sorte qu'aucun arriéré n'était dû et que la délivrance du commandement de payer n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à délivrance d'un commandement, aucun arriéré de loyer ni de charges n'étant dû, et d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en paiement d'arriéré de loyer, de leur demande rendant à voir constater la résiliation du bail de plein droit pour défaut de paiement des loyers
AUX MOTIFS QUE selon acte de donation partage du 26 février 1995, les époux X... ont donné à leur fille Michèle X..., épouse Y..., la nue-propriété d'un immeuble situé à SOUFFELWEYERSHEIM, comportant notamment deux maisons d'habitation respectivement désignées sous A et B ; que l'acte précisait que la maison B était actuellement occupée par Michèle X... et sa famille en qualité de « locataires » sans autre précision ; qu'un contrat de bail était signé le 1er février 1995 entre les époux X... et les époux Y... avec la mention suivante en ce qui concerne le loyer : « le loyer trimestriel, mensuel s'élève à 4.500 + 500 francs charge » ; que l'absence de rayure d'une des mentions « trimestriel » ou « mensuel » comme l'absence de mention manuscrite d'une périodicité témoigne de ce qu'il ne résulte du contrat écrit, aucune périodicité pour le montant de 4.500 F ; qu'en réalité, ce loyer de 4.500 F, qu'il soit mensuel ou trimestriel, n'a jamais été appliqué par les parties ; qu'en vertu de l'article 1156 du Code civil, il appartient aux juges de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'il résulte de la production des extraits du compte bancaire des époux X... que de décembre 1996 à février 2001, les époux Y... ont versé un montant mensuel de 3.500 F, les extraits de comptes mentionnant « loyer Y... » ; que cependant, les époux X... prétendaient par l'intermédiaire de leur avocat dans un courrier du 11 juillet 2007, que ces versements correspondaient à un remboursement par les époux Y... d'un emprunt qu'ils avaient eux-mêmes contracté pour effectuer des travaux dans la maison, que ce montant mensuel de 3.500 F ne peut donc être qualifié de loyer ; que d'ailleurs, alors que les relations familiales se sont détériorées à partir de l'année 2006, les époux X... ont saisi le Tribunal de grande instance de STRASBOURG pour demander l'expulsion de leur fille et de leur gendre de la maison litigieuse « B » en faisant valoir que la mise à disposition de cette maison devait s'analyser en un commandement ou prêt à usage tel que défini à l'article 1875 du Code civil, et ont prétendu avoir « oublié » l'existence du contrat de bail du 1er février 1995, ainsi qu'il résulte des termes du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 17 février 2009 ; que les époux X... n'ont jamais réclamé paiement d'aucun loyer, aucun courrier ni mise en demeure n'étant produit en ce sens, les correspondances échangées entre M. X... et sa fille, révélatrices du conflit existant entre eux, ne mentionnant en aucun cas un défaut de paiement de loyer ; qu'il doit donc être déduit de l'ensemble de ces éléments que les époux X... ont renoncé à réclamer un loyer à leur fille et gendre sur la base du contrat de bail de 1995, qui n'a en réalité jamais été exécuté entre les parties ; que les extraits du compte bancaire des époux X... montrent des virements mensuels de 370 F à compter du mois de mars 2001, puis de l'équivalent en euros de 56,41 €, avec la mention « loyer Y... » ; que ces versements ont été acceptés sans réserve ni protestation par les époux X... de sorte qu'il a été à bon droit considéré par le premier juge que ce montant constituait le loyer alors convenu entre les parties et accepté comme satisfactoire par les époux X... qui ont par conséquent renoncé à se prévaloir du loyer fixé de façon particulièrement imprécise dans le bail de 1995 dont les époux X... « n'avaient plus souvenir » ; que comme l'a relevé le premier juge, la commune intention des parties compte tenu des lieux familiaux harmonieux, était de fixer le loyer à un montant symbolique, correspondant vraisemblablement au remboursement d'une partie des charges liées à la construction de cette seconde maison ; que ce loyer a été accepté jusqu'en juillet 2008, date à laquelle suite à la procédure intentée devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, les époux X... ont fort opportunément fait délivrer un commandement de payer les loyers depuis 2003, sur la base d'un loyer mensuel de 4.500 F outre 500 F de charges, lesdites charges n'ayant bien entendu jamais été réclamées depuis 1995 ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a considéré qu'il n'y avait pas lieu à la délivrance d'un commandement, aucun arriéré de loyer ni de charges n'étant dû, et qui a débouté les époux X... de leur demande en paiement d'arriéré de loyer et d'expulsion ; que les conclusions subsidiaires prises devant la cour tendant à la condamnation des époux Y... au paiement d'un arriéré locatif sur la base de 4.500 F par trimestre sont, compte tenu des développements cidessus, mal fondées ; qu'il en est de même de la demande en nullité du bail pour vileté du montant du loyer dès lors que celui-ci a été fixé de la commune intention des parties et accepté par les époux X... ;
1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être déduite d'actes positifs manifestant une volonté non équivoque de renoncer ;que le seul écoulement du temps sans protestation ni réserve ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à un droit ; qu'en l'espèce, pour décider que les époux X... avaient renoncé à réclamer un loyer à leur fille et gendre, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient « jamais réclamé paiement d'aucun loyer » et accepté « sans réserve ni protestation » les versements de 56,41 euros ; qu'en statuant de la sorte, sans relever aucun acte positif manifestant la volonté des bailleurs de renoncer au paiement de l'arriéré des loyers tels que prévus dans le contrat de bail du 1er février 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du code civil ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) la cour d'appel a expressément constaté que les extraits du compte bancaire des époux X... faisaient apparaître un montant mensuel de 3500 francs avec la mention « loyer Y... » ; qu'en décidant toutefois que « ce montant mensuel ne peut être qualifié de loyer », la cour d'appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1728 du code civil ;
3°) ALORS QUE la mention relative à l'affectation des fonds virés sur le compte du créancier est portée par la banque du tiré sur instructions de celui-ci; qu'en l'espèce, les époux Y... avaient eux-mêmes indiqué que leur virement sur le compte des époux X... était affecté au paiement du « loyer Y... » ; qu'en se fondant dès lors sur le motif inopérant selon lequel la lettre de l'avocat indiquait que les versements correspondaient à un remboursement d'emprunt pour en déduire que « ce montant mensuel ne peut être qualifié de loyer », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1728 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 septembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29464

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 11/03/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-29464
Numéro NOR : JURITEXT000028732459 ?
Numéro d'affaire : 12-29464
Numéro de décision : 31400311
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-03-11;12.29464 ?
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