La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2014 | FRANCE | N°12-29434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-29434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Eram et Exten. s de leur désistement envers la société Beryl ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Exten. s, titulaire d'un brevet européen EP 1383402, déposé sous brevet français FR 0105702, sur une semelle, dénommée « S. STENS », extensible transversalement au moyen d'un insert élastique pour s'adapter aux déformations du pied, a concédé en 2002 une licence exclusive d'exploitation de ce brevet à la société Manufacture française des chaussures Eram

(la société MFCE), pour la France, l'Union européenne et la Suisse ; qu'estimant que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Eram et Exten. s de leur désistement envers la société Beryl ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Exten. s, titulaire d'un brevet européen EP 1383402, déposé sous brevet français FR 0105702, sur une semelle, dénommée « S. STENS », extensible transversalement au moyen d'un insert élastique pour s'adapter aux déformations du pied, a concédé en 2002 une licence exclusive d'exploitation de ce brevet à la société Manufacture française des chaussures Eram (la société MFCE), pour la France, l'Union européenne et la Suisse ; qu'estimant que la société Fluchos commercialisait, par l'intermédiaire des sociétés Bata et Beryl, des chaussures en leur attribuant de manière mensongère les caractéristiques de la semelle sous brevet, la société Exten. s et la société MFCE les ont fait assigner au titre d'une concurrence déloyale ; que la société MFCE ayant ultérieurement fait l'objet d'une fusion-absorption au bénéfice de la société Eram, cette dernière a déclaré venir à ses droits ;

Sur le second moyen pris en ses sixième et septième branches :

Attendu que la société Exten. s fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action pour parasitisme ne requiert pas I'existence d'un risque de confusion ; qu'en exigeant de la société Exten. s qu'elle démontre I'existence d'un tel risque entre les deux modèles de semelle en litige, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que la société Exten. s ne démontrerait pas l'importance des investissements dont la société Fluchos a pu bénéficier sans bourse délier, sans prendre en compte le fait par elle constaté que cette société avait déposé un brevet français puis un brevet européen portant sur une semelle extensible transversalement au moyen d'un insert élastique pour s'adapter aux déformations du pied, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de I'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, qu'il n'était pas démontré que la société Fluchos s'était placée dans le sillage de la société Exten. s pour vendre ses semelles, la cour d'appel a, par ces motifs suffisants, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision au titre des agissements parasitaires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger irrecevable l'action en concurrence déloyale de la société Eram, déclarant venir aux droits de la société MFCE, l'arrêt retient que le contrat de licence exclusive consenti par la société Exten. s à la société MFCE ne lui a pas été transmis à l'issue de la fusion absorption réalisée en décembre 2010 et qu'elle est ainsi dépourvue d'intérêt à agir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le défaut d'intérêt à agir de la société Eram au titre d'une action fondée sur des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse et déloyale lorsqu'elle contient des informations fausses et qu'elle altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ;

Attendu que pour dire qu'aucune publicité déloyale n'était imputable aux sociétés intimées, l'arrêt, après avoir relevé que l'expertise réalisée par le centre technique du cuir établit que la présentation effectuée par la société Fluchos des semelles équipant ses chaussures constitue une présentation fausse du produit, retient qu'il n'est pas démontré que la publicité litigieuse pratiquée sur une petite échelle ait pu affecter le comportement économique des consommateurs de manière substantielle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère substantiel de l'altération du comportement économique du consommateur au regard de l'incidence de la pratique sur le marché concerné et non sur la décision commerciale du consommateur moyen, a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2005/ 29/ CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu que pour dire que le comportement économique des consommateurs n'avait pu être altéré et écarter toute publicité déloyale, l'arrêt relève encore que l'attente des consommateurs est limitée au confort de la chaussure, la souplesse de la semelle étant essentiellement recherchée et retient qu'il n'est pas démontré qu'un nombre significatif de consommateurs aurait décidé d'acheter les chaussures litigieuses au vu de l'étiquette litigieuse dans la croyance erronée que les semelles étaient à bande variable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère déterminant des fausses indications relatives à la flexibilité de la semelle des chaussures commercialisées par la société Fluchos sur le comportement économique du consommateur moyen dont elle a défini l'attente comme étant en lien avec la souplesse de la semelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Eram et rejeté les demandes formées par la société Exten. s au titre d'une concurrence déloyale fondée sur une publicité déloyale, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Fluchos SL et Bata France distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Exten. s et Eram la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Eram et autre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société ERAM, venant aux droits de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM, et d'avoir, confirmant le jugement, déclaré la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la société BATA FRANCE DISTRIBUTION conteste l'intérêt à agir de la société ERAM, qui a absorbé en décembre 2010 la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM, mais n'aurait pas repris le contrat de licence exclusive consenti par la société EXTEN. S ; que le contrat de licence a été conclu entre la société EXTEN. S et la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM ; que l'article 10 de ce contrat prévoit que « le présent contrat est conclu intuitu personae. II n'est donc pas cessible en cas de fusion-absorption, de scission ou de toute autre opération aux termes de laquelle les actifs du licencié pourraient être transférés à un ou plusieurs tiers » ; que la société ERAM ne fait état d'aucun accord avec la société EXTEN. S tendant à la reprise de la licence ; qu'il en résulte que la société ERAM n'a pas d'intérêt à agir et son action doit être déclarée irrecevable » ;

ALORS, D'UNE PART, Qu'en retenant que la société ERAM ne justifierait d'aucun intérêt à agir en concurrence déloyale contre des sociétés qui présentent faussement leurs produits comme étant pourvus d'une semelle « équipée de bandes à largeur variable qui s'adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu'il touche le sol », c'est-à-dire d'une semelle qui présenterait des propriétés semblables à celles de la semelle couverte par le brevet européen no EP 1 383 402 de la société EXTEN. S, tout en constatant que la société ERAM commercialisait précisément des chaussures équipées des semelles couvertes ce brevet (cf. arrêt, p. 5, haut de page), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de I'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'action en justice ; qu'en sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la date de l'assignation, le 7 février 2007, la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM bénéficiait du contrat de licence exclusive d'exploitation du brevet EP 1 383 402 conclu le 18 octobre 2002 avec la société EXTEN. S ; que la Cour d'appel a, en outre, constaté que ce brevet était exploité et a donné lieu au paiement de redevances à la société EXTEN. S pour un montant total de 1. 032. 538 ¿ au cours de la période du 11 décembre 2003 au 10 décembre 2010 ; qu'en se fondant, pour dénier à la société ERAM tout intérêt à agir, sur le fait que celle-ci n'aurait pas repris le contrat de licence exclusive du 18 octobre 2002, cependant qu'en tant qu'ayant droit à titre universel de la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM, la société ERAM avait qualité pour poursuivre l'action introduite par celle-ci, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation de I'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si I'article 10 du contrat de licence conclu le 18 octobre 2002 indique, en son premier alinéa, « le présent contrat est conclu intuitu personae. II n'est donc pas cessible, même en cas de fusion-absorption, de scission ou de toute autre opération aux termes desquelles les actifs du licencié pourraient être transférés à un ou plusieurs tiers », il précise ensuite, en son cinquième alinéa, que « toutes ces limites à la transmissibilité de la licence, objet du présent contrat, ne jouent pas à l'égard des sociétés du groupe ERAM » ; qu'en se fondant sur le seul texte de l'alinéa lede'I'article 10, pour considérer que la société ERAM n'aurait pas repris le contrat de licence conclu avec la société MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM, sans tenir compte de l'exclusion claire contenue dans le cinquième alinéa du même article, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de I'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société EXTEN. S de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la présentation fausse d'un produit ou service constitue une publicité déloyale si elle est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'il n'est pas démontré, en I'espèce, que la publicité litigieuse, pratiquée sur une petite échelle, ait pu affecter le comportement économique des consommateurs de manières substantielle ; que l'attente des consommateurs est limitée au confort de la chaussure ; que c'est essentiellement la souplesse de la semelle qui est recherchée ; qu'ainsi il n'est nullement démontré qu'un nombre significatif de consommateurs aurait décidé d'acheter les chaussures litigieuses, au vu de I'étiquette litigieuse, dans la croyance erronée que les semelles étaient des semelles à bande variable ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cette mention, erronée, se soit avérée déterminante dans la décision des consommateurs d'acheter ou non le produit ; qu'au surplus, la pratique n'a pu avoir aucun effet concret sur le comportement des consommateurs, compte tenu de la diffusion limitée de la publicité mensongère, sur des étiquettes directement attachées sur les paires de chaussures et non visibles sur l'emballage extérieur, ni davantage en présentation en vitrine, et de la courte durée des pratiques en cause, la société FLUCHOS ayant modifié son slogan sur son site lnternet (PV De constat de Maître X... du 16/ 10/ 2009) et ayant retiré les modèles litigieux de chaussures de la vente ; qu'aucune pratique de concurrence déloyale n'est donc imputables aux sociétés intimées » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la présentation d'un produit est trompeuse dès lors qu'elle est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse ; que pour que cette condition soit remplie, il n'est aucunement nécessaire de démontrer I'existence d'une altération avérée ; qu'il suffit de constater I'existence d'un risque qu'en raison de la présentation mensongère qui lui est faite, le comportement économique du consommateur moyen, pris individuellement, soit altéré, de manière substantielle, par rapport à ce produit ; qu'en I'espèce, pour écarter le caractère fautif des agissements incriminés, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que la publicité litigieuse aurait été « pratiquée sur une petite échelle », a retenu qu'il ne serait pas démontré que I'étiquette incriminée aurait conduit « un nombre significatif de consommateurs » à acheter les chaussures litigieuses, qu'il n'était pas établi que cette mention se soit « avérée » déterminante, ni que la pratique en cause avait pu avoir un « effet concret sur le comportement des consommateurs » compte tenu de la diffusion limitée de la publicité sur une courte période ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de démonstration d'une altération avérée du comportement du consommateur, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et L. 121-1 du Code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la condition précitée s'apprécie indépendamment de la question de savoir si les agissements incriminés ont eu un impact substantiel sur le marché ou ont altéré le comportement économique d'un nombre significatif de consommateurs ; qu'en se fondant, pour écarter le caractère fautif des agissements incriminés, sur le fait que la publicité litigieuse aurait été « pratiquée sur une petite échelle », qu'il ne serait pas démontré que l'étiquette incriminée aurait conduit « un nombre significatif de consommateurs » à acheter les chaussures litigieuses et sur le fait que la publicité mensongère en cause aurait fait l'objet d'une « diffusion limitée » et de « courte durée », la Cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée sur la base d'une absence de démonstration d'une altération du comportement d'un nombre significatif de consommateurs, a violé les articles 1382 et L. 121-1 du Code de la consommation ;

ALORS, DE TROlSlEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, Qu'en affirmant, de manière générale et abstraite, pour écarter le caractère fautif des agissements incriminés, que l'attente des consommateurs serait limitée au confort de la chaussure, que c'est essentiellement la souplesse de la semelle qui serait recherchée et qu'« ainsi », il ne serait pas démontré que la mention erronée incriminée se soit avérée déterminante dans la décision des consommateurs d'acheter ou non le produit, sans indiquer en quoi le fait que la semelle des chaussures bénéficiant du système FLUCHOS MULTIPLE EXPANSION soit présentée comme étant « équipée de bandes à largeur variable qui s'adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu'il touche le sol » ne serait pas de nature à conduire le consommateur moyen à croire que cette caractéristique contribue à l'amélioration du confort des chaussures en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et L. 121-1 du Code de la consommation ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, Qu'il n'est pas nécessaire que la mention litigieuse ait été le motif déterminant dans la décision du consommateur ; qu'il suffit de caractériser l'existence d'un risque qu'en raison de la présentation mensongère qui lui est faite, le comportement économique du consommateur moyen, pris individuellement, soit altéré, de manière substantielle, par rapport à ce produit ; qu'en relevant qu'il n'était pas démontré que la mention erronée incriminée se soit avérée déterminante dans la décision des consommateurs d'acheter ou non le produit, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure le caractère déloyal des agissements litigieux et privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et L. 121-1 du Code de la consommation ;

ALORS, DE ClNQUlEME PART, QUE la société EXTEN. S n'incriminait pas uniquement la présence d'étiquettes attachées aux paires de chaussures, mais également, d'une. part, sur le site lnternet de la société FLUCHOS, la mention selon laquelle la semelle de la chaussure serait « équipée de bandes à largeur variable qui s'adaptent aux différentes dimensions que le pied adopte lorsqu'il touche le sol » et la présence d'une animation en trois dimensions présentant l'élargissement du dessous de la semelle, et d'autre part, sur les chaussures commercialisées, la présence de flèches en relief sous la semelle destinées à matérialiser un effet d'élargissement transversal ; qu'en se bornant à apprécier le caractère trompeur des étiquettes attachées aux chaussures, sans tenir compte des autres agissements ainsi reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et L. 121-1 du Code de la consommation ;

ET AUX MOTIFS QUE « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que la caractérisation de cette pratique suppose que celui en excipant puisse démontrer, d'une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d'informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s'y attachant, elles-mêmes résultant d'un travail intellectuel et d'un investissement propre, d'autre part, qu'un risque de confusion puisse en résulter dans l'esprit du consommateur potentiel ; qu'en l'espèce, si la société EXTEN. S démontre que la société FLUCHOS a indûment prétendu utiliser des bandes extensibles, elle ne démontre pas le risque de confusion entre les deux modèles de semelles, celles-ci présentant des bandes structurées de façon totalement différente, en longueur pour EXTEN. S et en croix pour FLUCHOS et ne démontre pas davantage l'importance des investissements dont aurait pu profiter la société FLUCHOS sans bourse délier ; qu'il n'est donc pas démontré que la société FLUCHOS se soit placée dans son sillage, pour vendre ses semelles ; qu'aucune pratique de parasitisme n'est donc davantage imputable aux sociétés intimées ; que la société EXTEN. S sera donc déboutée de sa demande en concurrence déloyale et en parasitisme, et par voie de conséquence, de l'ensemble de ses prétentions » ;

ALORS, DE SlXlEME PART, QUE l'action pour parasitisme ne requiert pas I'existence d'un risque de confusion ; qu'en exigeant de la société EXTEN. S qu'elle démontre I'existence d'un tel risque entre les deux modèles de semelle en litige, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, Qu'en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que la société EXTEN. S ne démontrerait pas l'importance des investissements dont la société FLUCHOS a pu. bénéficier sans bourse délier, sans prendre en compte le fait par elle constaté que cette société avait déposé un brevet français puis un brevet européen portant sur une semelle extensible transversalement au moyen d'un insert élastique pour s'adapter aux déformations du pied, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de I'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29434
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29434


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award